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07/01/2021 | FRANCE | N°19-25072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-25072


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° V 19-25.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le

siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.072 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° V 19-25.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.072 contre le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l'opposant à la société BBM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Le Prado, avocat de la société BBM, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 novembre 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a notifié à la société BBM (la société) un indu de prestations correspondant à des anomalies de facturation de frais de transports effectués au cours des années 2017 et 2018.

2. La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 et de fixer à 80,92 euros l'indu correspondant aux frais de transport engagés les 23 et 31 janvier 2018, alors « que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la caisse faisait valoir que le cas visé par la prescription médicale de transport : « transport en lien avec une affection de longue durée » ne correspondait pas à la réalité, l'assuré n'étant pas reconnu atteint d'une telle affection à la date desdits transports, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :

4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

5. Pour réduire le montant de l'indu correspondant aux transports effectués les 23 et 31 janvier 2018, le jugement retient essentiellement que la société a rectifié le numéro d'immatriculation du véhicule qui était erroné, ainsi que le kilométrage, qui correspond à deux aller-retours, et que le transport a été effectué en véhicule sanitaire léger, conformément à la prescription médicale.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. La caisse fait grief au jugement d'infirmer partiellement la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 et d'annuler l'indu correspondant aux transports effectués les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2017, alors « que les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la caisse faisait valoir que le cas visé par la prescription médicale de transport : « transport en lien avec une affection de longue durée » ne correspondait pas à la réalité, l'assuré n'étant pas reconnu atteint d'une telle affection à la date desdits transports, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige :

8. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.

9. Pour annuler l'indu correspondant aux transports effectués les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2017, le jugement retient que les transports ont été effectués conformément à la prescription médicale, et que la nécessité de ce transport a été confirmée par certificat médical du 14 février 2019.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les transports litigieux entraient dans l'un des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du 10 janvier 2019 en tant qu'elle confirme un indu d'un montant de 24,44 euros, le jugement rendu le 12 novembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;

Condamne la société BBM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Ardennes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, après l'avoir confirmée s'agissant de l'indu concernant Mme N..., infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 pour le surplus et fixé à la somme de 80,92 euros l'indu correspondant aux transports de M. X... en date des 23 et 31 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE « La caisse prétend que : - le véhicule mentionné sur la facture ne figure pas au registre ; - le transport est pris en charge au titre d'une affection longue durée dont Monsieur R... n'est pas reconnu atteint. La société BBM TAXIS a cependant rectifié le numéro d'immatriculation du véhicule qui était erroné, ainsi que le kilométrage, qui selon l'application via [...], avec une distance de 89,8 kilomètres séparant le lieu de départ du lieu d'arrivée, évalue la distance totale parcourue à 356,45 kilomètres, pour deux aller-retours et non un seul, comme le mentionne la Caisse. De plus, le transport a été effectué en VSL, conformément à la prescription médicale. Par conséquent, l'indu sera ramené à la somme de 80,92 euros » ;

ALORS QUE, les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la Caisse faisait valoir que le cas visé par la prescription médicale de transport : « transport en lien avec une affection de longue durée » ne correspondait pas à la réalité, l'assuré n'étant pas reconnu atteint d'une telle affection à la date desdits transports, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, après l'avoir confirmée s'agissant de l'indu concernant Mme N..., infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 janvier 2019 pour le surplus et annulé l'indu correspondant aux transports de M. X... en date des 28 novembre, 5 et 12 décembre 2017 ;

AUX MOTIFS QUE « La caisse prétend qu'il s'agit de 3 transports vers REIMS, à une distance inférieure à 150 km du domicile de Monsieur X.... Cependant, la société BBM TAXIS justifie d'une prescription médicale précisant « transport assis professionnalisé (VSL, taxi) », de sorte que le transport ayant été effectué conformément à ladite prescription, et la nécessité de ce type de transport ayant été confirmé par le Docteur B... dans un certificat médical du 14 février 2019, l'indu de 692,55 euros sera annulé. » ;

ALORS QUE, les frais de transport ne sont pris en charge par l'assurance maladie que dans les cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ; que faute d'avoir recherché si les transports litigieux entraient dans l'un de ces cas, quand la Caisse les y invitait pourtant, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-25072
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 12 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-25072


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25072
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