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07/01/2021 | FRANCE | N°19-24649

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 janvier 2021, 19-24649


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° K 19-24.649

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme U... J..., domiciliée [...] , a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° K 19-24.649

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme J....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Mme U... J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-24.649 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Toujours, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme J..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Toujours, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2018), la SCI Toujours, propriétaire d'un local commercial donné à bail à Mme J..., lui a délivré un congé avec effet au 30 juin 2011.

2. Une ordonnance de référé du 9 février 2011 a désigné un expert afin d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction. Le 15 septembre 2011, le rapport d'expertise a été déposé.

3. Le 9 septembre 2013, Mme J... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le 10 octobre 2013, elle a assigné la SCI Toujours en paiement d'une indemnité d'éviction.

4. Faute d'enrôlement dans le délai de quatre mois, le juge de la mise en état a constaté la caducité de l'assignation.

5. Le 12 juin 2015, Mme J... a réassigné la SCI Toujours aux mêmes fins.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

6. La SCI Toujours soutient que le pourvoi déposé le 21 novembre 2019, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt intervenue le 7 février 2019, est irrecevable comme formé hors délai.

7. Toutefois, Mme J... ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 mars 2019 et le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été notifié le 12 octobre 2019, le pourvoi est recevable, en application de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Mme J... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors « que lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; qu'en retenant que l'action de l'exposante en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au jour de son assignation du 12 juin 2015, tout en constatant que l'exposante avait demandé l'aide juridictionnelle le 5 août 2013 et qu'elle l'avait obtenue le 9 septembre 2013, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 9 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article L. 145-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 :

9. En application de ce texte, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription et un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission.

10. Pour déclarer prescrite l'action de Mme J..., l'arrêt retient que l'assignation du 10 octobre 2013 a été déclarée caduque et qu'il est constant qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription.

11. En statuant ainsi, alors que la caducité de l'assignation était sans incidence sur l'interruption du délai résultant de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle du 9 septembre 2013 et qu'à compter de cette date, Mme J... disposait d'un nouveau délai de deux ans pour agir, de sorte que l'assignation délivrée le 12 juin 2015 n'était pas atteinte par la prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la SCI Toujours aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Toujours et la condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme J....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande en paiement de l'indemnité d'éviction introduite par Mme J... le 12 juin 2015 ;

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription de l'action
L'article L. 145-9 du code de commerce prévoit que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
En l'espèce, le congé a été délivré le 23 décembre 2010 mais les parties s'accordent pour dire à juste titre qu'un nouveau délai de prescription a couru à compter du 15 septembre 2011 date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée en référé le 9 février 2011 par suite de l'assignation du 27 décembre 2010.
Il convient donc d'examiner s'il existe des actes interruptifs de prescription entre le 15 septembre 2011 et le 12 juin 2015, date de l'assignation.
Au visa de l'article 2241 du code civil, l'assignation en référé interrompt la prescription et tous autres délais pour agir, et l'article 2242 dispose que l'effet interruptif de la citation en référé cesse dès que l'ordonnance est rendue.
Mme J... a engagé une première action en référé par assignation du 2 janvier 2013 qui est interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, laquelle a donné lieu à l'ordonnance du 20 février 2013 par laquelle le juge des référés a statué.
Il en résulte que le délai de prescription a repris son cours à compter du 20 février 2013.
La s.c.i Toujours se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation 14 mai 2009 n°0721094 selon laquelle "en se déclarant incompétent en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, le juge des référés statue sur la demande, de sorte que cette décision rend non avenue l'interruption de prescription résultant de l'assignation en référé".
En l'espèce, le juge des référés s'est effectivement déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision au titre de l'indemnité d'occupation et a débouté Mme J... de sa demande après avoir motivé que "la s.c.i Toujours oppose à juste titre une contestation sérieuse quant à la validité de l'exercice du droit de repentir et aux circonstances du départ de la locataire relevant du seul juge du fond".
Mais l'arrêt invoqué du 14 mai 2009 n° 0721094 a été rendu au visa de l'article 2247 dans son ancienne rédaction et l'article 2243 dispose désormais que "l'interruption est non avenue (...) si la demande est définitivement rejetée".

Ainsi le caractère non avenu de la prescription posé à l'article 2243 suppose que la demande ait été définitivement rejetée, le terme "définitivement" renvoyant à la notion de décision définitive non susceptible de recours.
Or indépendamment du fait que Mme J... a choisi de porter son action devant le juge du fond, la s.c.i Toujours ne justifie pas de la signification de l'ordonnance de référé rendue contradictoirement du 20 février 2013 de sorte que l'interruption de prescription résultant de l'assignation du 2 janvier 2013 demeure et qu'un nouveau délai a couru à compter du 20 février 2013 par application de l'article 2242 pour expirer le 20 février 2015.
L'assignation étant du 12 juin 2015, il convient si Mme J... (
sic) peut se prévaloir d'actes interruptifs de prescription depuis le 20 février 2013.
En application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai :
* si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et
* si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la date à laquelle la décision d'admission est devenue définitive.
Mme J... justifie :
* qu'elle a demandé l'aide juridictionnelle le 5 août 2013 qu'elle a obtenue le 9 septembre 2013,
* qu'elle a assigné la s.c.i Toujours par acte d'huissier du 20 octobre 2013 dans le nouveau délai ouvert à compter de la notification de la décision d'admission.
Mais cette assignation a été déclarée caduque et il reste constant ensuite qu'une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription. Ainsi, l'appelante ne peut pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article 38 dont la deuxième branche fait défaut.
Il est inopérant ensuite de conclure sur l'absence d'effet interruptif de prescription de la décision l'aide juridictionnelle octroyée le 8 juin 2015 qui reste hors délais et que Mme J... n'invoque même pas dans ses dernières conclusions.
La décision de première instance sera donc confirmée.

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
Sur la prescription de l'action L'article
L. 145-9, alinéa 5, du code de commerce dispose que « le congé doit (...) indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
L'article L. 145-60 du code de commerce ajoute que les actions exercées en vertu d'un bail commercial se prescrivent par deux ans.
L'article 2219 du code civil précise que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En matière de bail commercial, il résulte de la combinaison de ces textes que le locataire destinataire d'un congé avec refus de renouvèlement et de paiement d'une indemnité d'éviction, doit contester la validité du congé ou demander le paiement de l'indemnité d'éviction refusée, dans les deux années qui suivent la date d'effet du congé et, qu'à défaut il s'expose à la fin de non-recevoir.
Ce délai biennal, comme tout délai, est susceptible d'être suspendu ou interrompu.
Parmi les différentes causes d'interruption de la prescription l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription, ainsi que le délai de forclusion.
L'article 2243 prévoit, en revanche, que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Ainsi, une assignation dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription, notamment dans le cas d'une assignation caduque pour défaut de remise d'une copie de l'assignation au secrétariat du greffe dans les quatre mois de l'assignation.
La demande de l'aide juridictionnelle est une autre cause d'interruption de la prescription.
En effet, aux termes de l'article 36 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (dans sa version applicable au litige) prévoit que :
« Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai (
) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
Cependant, aux termes de l'article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : « La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée ».
En l'espèce, la Sci Toujours oppose, à titre principal, un moyen tiré de la prescription de l'action du preneur au titre de sa demande de paiement d'une indemnité d'éviction, au visa des dispositions de l'article L. 145-9 du code de commerce soutenant que le délai de prescription a expiré le 9 février 2013, et qu'ainsi, la demande formulée dans l'assignation du 12 juin 2015 est tardive.
Mme U... J... réfute cette argumentation et fait valoir, que ses deux actions en référé ont interrompu la prescription, tout comme sa demande d'aide juridictionnelle du 5 août 2013.
En l'espèce, les dates suivantes sont utiles à la solution du litige
30 juin 2011 : date d'effet du congé délivré par le bailleur le 23 décembre 2010,
9 février 2011 : ordonnance de référé ordonnant une expertise pour valoriser l'indemnité d'éviction,
15 septembre 2011 : dépôt du rapport d'expertise,
5 août 2013 : saisine du bureau d'aide juridictionnelle,
9 septembre 2013 : décision d'aide juridictionnelle totale n° BAJ, 2013/006988,
10 octobre 2013 : assignation au fond par le preneur pour fixer l'indemnité d'éviction,
17 juin 2014 : ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes constatant la caducité de l'assignation par application de l'article 757 du Code de procédure civile pour défaut de placement au greffe dans les quatre mois, 27 mars 2015 : décision modificative de l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle,
8 juin 2015 : nouvelle décision d'aide juridictionnelle totale n°2015/004802, 12 juin 2015 : nouvelle assignation au fond par le preneur pour fixer l'indemnité d'éviction.
Le point de départ du délai de prescription de deux ans est en l'espèce le 1er juillet 2011.
L'ordonnance de référé du 9 février 2011 a interrompu le délai de prescription jusqu'à la date du dépôt du rapport d'expertise soit le 15 septembre 2011.
Un nouveau délai de prescription biennale a donc débuté le 15 septembre 2011.
Contrairement à ce qu'indique Mme J..., l'ordonnance de référé du 20 février 2013 n'a pas fait repartir un délai de prescription de deux ans. En effet, en application de l'article 2243 du code civil, la décision disant qu'il n'y a lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ne constitue pas une décision sur la compétence, mais une décision sur le fond même du référé et l'interruption de la prescription est, dès lors, non avenue car la demande a été rejetée.
L'argument de l'interruption en raison de la demande d'aide juridictionnelle mérite une attention particulière.
Il est important, tout d'abord, de souligner que deux décisions d'aide juridictionnelle ont été rendues :
la première du 9 septembre 2013 porte le n° BAJ 2013/006988 du 9 septembre 2013, la seconde du 8 juin 2015 porte le n°BAJ 2015/004802 du 8 juin 2015 (telle qu'elle est mentionnée dans l'assignation du 12 juin 2015).

Mme J... n'a produit que la première décision, prise en vertu d'une demande déposée le 5 août 2013.
La seconde décision, qui porte un numéro BAJ différent, a nécessairement été prise en vertu d'une autre demande qui a été déposée dans l'année qui précède la décision du 8 juin 2015. En effet, les décisions d'admission à l'aide juridictionnelle ont une durée de vie d'un an, aux termes de l'article 54 précité.
En tout état de cause, il n'est pas possible de rattacher cette seconde décision à la demande du 5 août 2013, qui est devenue caduque aux termes de l'article 54 précité du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991. En effet, Mme J... n'a pas été suffisamment diligente puisque son assignation du 10 octobre 2013 a donné lieu à une ordonnance du juge de la mise en état de Nîmes du 17 juin 2014 constatant la caducité de l'assignation par application de l'article 757 du Code de procédure civile pour défaut de placement au greffe dans les quatre mois.
Contrairement à ce qu'indique Mme J..., la demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 août 2013 n'a donc pas interrompu la prescription. La circonstance qu'une décision modificative ait été prise le 27 mars 2015 dans le dossier 2013/006988 pour désigner le nom du nouvel avocat, ne permet pas de rattacher l'assignation du 12 juin 2015 à ce dossier 2013/006988.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'action en paiement de l'indemnité d'éviction introduite par Mme J... le 12 juin 2015 est prescrite.

ALORS DE PREMIERE PART QUE lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation ; qu'en retenant que l'action de l'exposante en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au jour de son assignation du 12 juin 2015, tout en constatant que l'exposante avait demandé l'aide juridictionnelle le 5 août 2013 et qu'elle l'avait obtenue le 9 septembre 2013, de sorte qu'un nouveau délai de deux ans avait commencé à courir à compter du 9 septembre 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article L. 145-9 du code de commerce ;

ALORS DE SECONDE PART QUE la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée ; qu'en retenant que l'action de l'exposante en paiement d'une indemnité d'éviction était prescrite au jour de son assignation du 12 juin 2015, au motif que la demande d'aide juridictionnelle déposée le 5 août 2013 n'avait pas interrompu la prescription du fait de sa caducité, quand la caducité de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle lorsque la juridiction n'a pas été saisie dans l'année de sa notification n'a d'effet qu'en ce qui concerne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et n'a pas d'incidence sur l'interruption des délais résultant de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 54 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-24649
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-24649


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24649
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