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07/01/2021 | FRANCE | N°19-23973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-23973


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 19-23.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.973 c

ontre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 19-23.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

M. F... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.973 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019), M. V..., de nationalité britannique et résidant en France, affilié à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'avocat, a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), portant sur les années 2010 et 2011, suivi de l'envoi, le 22 octobre 2013, d'une lettre d'observations portant redressement sur certains points puis, le 30 décembre 2013, d'une mise en demeure.

2. M. V... a saisi par lettre du 4 avril 2014 une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. V... fait grief à l'arrêt de constater la régularité de la mise en demeure, d'écarter ses demandes tendant à son annulation ainsi qu'à la restitution par l'URSSAF de Paris des cotisations perçues à tort, soit 20 429 euros, et de le condamner au paiement de la somme de 39 832 euros au titre des cotisations, outre celle de 2 150 euros au titre des majorations de retard, alors qu'« est nulle, la mise en demeure qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ; que la régularité de cette mention ne saurait résulter du seul visa des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impartissant au cotisant un délai d'un mois pour se libérer sans que soit spécifiée, au cas particulier, la date exacte à laquelle il doit se libérer dans les circonstances concrètes de l'espèce ; qu'en se satisfaisant du seul visa des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impartissant au cotisant un délai d'un mois pour se libérer sans mentionner in concreto le délai d'un mois imparti au cotisant pour se libérer de sa dette et sa date d'expiration, la cour d'appel a violé la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de ce texte que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.

6. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure, l'arrêt retient
que la mise en demeure du 30 décembre 2013 comprenait toutes les mentions et références permettant au cotisant de prendre connaissance de l'invitation impérative qui lui était faite de régulariser sa situation ; qu'elle comprenait une référence explicite à l'article L. 244-2 qui permettait bien à M. V... de comprendre qu'il disposait d'un mois pour régulariser ; que la mise en demeure contenait également une mention expresse de la possibilité pour lui de saisir, également dans un délai d'un mois, la commission de recours amiable d'une éventuelle contestation, ce qu'il a fait ; qu'il s'en déduit que le délai pour régulariser était effectivement d'un mois.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait qu'aucun délai pour procéder au paiement n'était expressément mentionné dans la mise en demeure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. V...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(sur la régularité de la mise en demeure)

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR constaté la régularité de la mise en demeure, D'AVOIR écarté les demandes de M. V... tendant à son annulation ainsi qu'à la restitution par l'URSSAF de Paris des cotisations perçues à tort, soit 20.429 €, et D'AVOIR condamné M. V... au paiement de la somme de 39.832 € au titre des cotisations, outre celle de 2.150 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, "toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée à l'employeur ou au travailleur indépendant." ; que la jurisprudence considère que la mise en demeure doit faire mention du délai imparti au cotisant pour se libérer ; que M. V... soutient que cette mise en demeure serait irrégulière au motif qu'elle ne fait pas mention du délai imparti pour se libérer de sa dette ; que le tribunal a justement relevé que la mise en demeure du 30 décembre 2013 comprenait toutes les mentions et références permettant au cotisant de prendre connaissance de l'invitation impérative qui lui était faite de régulariser sa situation ; qu'elle comprenait une référence explicite à l'article L. 244-2 précité qui permettait bien à M. V... de comprendre qu'il disposait d'un mois pour régulariser ; que la mise en demeure contenait également mention expresse de la possibilité pour lui de saisir, également dans un délai d'un mois, la commission de recours amiable d'une éventuelle contestation, ce qu'il a fait ; qu'il s'en déduit que le délai pour régulariser était effectivement d'un mois ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE F... V... prétend que la mise en demeure serait irrégulière en indiquant que le délai imparti au cotisant débiteur pour se libérer ne lui a pas été rappelé ; que l'U.R.S.S.A.F d'Ile de France réplique en faisant observer que la lettre de mise en demeure en date du 30 décembre 2013 comportait toutes les mentions et références permettant au cotisant de prendre connaissance de l'invitation impérative qui lui était faite de régulariser sa situation ; que l'U.R.S.S.A.F souligne que la référence à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale permettait au cotisant de comprendre qu'il disposait d'un délai d'un mois pour régulariser ; que le Tribunal constate que la référence explicite à ces dispositions du code de la sécurité sociale ont permis à F... V... de savoir que le délai qui lui était imparti, dans le cadre de la mise en demeure, était d'un mois ; que la régularité de la mise en demeure ne peut donc qu'être constatée ;

ALORS QU'est nulle, la mise en demeure qui ne mentionne pas le délai imparti au cotisant pour se libérer de sa dette ; que la régularité de cette mention ne saurait résulter du seul visa des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impartissant au cotisant un délai d'un mois pour se libérer sans que soit spécifiée, au cas particulier, la date exacte à laquelle il doit se libérer dans les circonstances concrètes de l'espèce ; qu'en se satisfaisant du seul visa des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale impartissant au cotisant un délai d'un mois pour se libérer sans mentionner in concreto le délai d'un mois imparti au cotisant pour se libérer de sa dette et sa date d'expiration, la cour d'appel a violé la disposition précitée.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(sur la définition de l'assiette des cotisations d'assurance familiales et son application aux bénéfices distribués par le partnership au Royaume-Uni).

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. V... tendant à la restitution par l'URSSAF de Paris des cotisations perçues à tort et D'AVOIR condamné ce dernier au paiement de la somme de 39.832 € au titre des cotisations, outre celle de 2.150 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE la lettre d'observations datée du 22 octobre 2013 contient un unique point de redressement intitulé "partnership - assiettes allocations familiales et CSG/CRDS : cotisations personnelles de sécurité sociale - revenus à déclarer." ; que M. V... ne conteste pas la définition de l'assiette retenue par l'URSSAF pour la CSG/CRDS, mais qu'il conteste l'assiette retenue pour les cotisations d'allocations familiales ; qu'en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 du même code ; que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : "Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu..." ; que M. V... conteste le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu'il a confirmé le redressement opéré au motif que "l'ensemble des revenus de Monsieur V... a une origine exclusivement professionnelle, même si celui-ci n'a pas contribué personnellement à tous les bénéfices du partnership, et la totalité de ses revenus doit bien être intégrée dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale." ; que M. V... exerce en France son activité d'avocat, et il est également membre d'un partnership de droit britannique au titre duquel il perçoit des revenus ; qu'il soutient que les revenus de source communautaire ne peuvent pas être intégrés à l'assiette des cotisations sociales, que ce soit en application des dispositions combinées des articles L. 111-2-2 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ou des dispositions communautaires ;

ET QUE sur la qualification des revenus issus du partnership britannique : comme l'ajustement rappelé le tribunal, le partnership ne dispose pas d'une personnalité morale distincte de celle de ses différents membres ; que le texte anglais le définit comme "la relation qui subsiste entre des personnes exerçant une activité en commun dans un but lucratif. Les membres du partnership sont conjointement tenus de l'ensemble les obligations de l'entreprise contractées pendant ce partenariat, et cette activité induit des apports personnels en nature et la perception de revenus" ; qu'il résulte de la définition même du partnership que les revenus perçus de celui-ci proviennent exclusivement de l'activité professionnelle de ses membres, ne sont versés qu'à ceux qui exercent cette activité, et ont donc la même nature que des bénéfices non commerciaux ; qu'en l'espèce M. V... perçoit des revenus provenant de l'exercice en France de son activité d'avocat et des revenus perçus au titre de membre du partnership ; que la circonstance qu'il n'ait pas participé personnellement à la réalisation des bénéfices réalisés hors du territoire français par le partnership n'enlève pas aux revenus litigieux leur caractère professionnel, puisque c'est en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris que ces revenus peuvent lui être versés ; qu'ils sont bien en rapport avec l'exercice de son activité professionnelle et n'ont pas de cause étrangère à cette activité ; qu'il est à ce titre indifférent que M. V... n'exerce pas une activité non salariée d'avocat de manière effective au Royaume Uni ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la seule qualité d'associé d'un partnership est constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle à l'étranger ; qu'il soutient que les revenus devant être obligatoirement intégrés dans l'assiette des cotisations sociales en vertu de l'article L. 131-6 précité seraient exclusivement les revenus imposables en France au sens de la législation fiscale française ; que si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, il en est néanmoins tenu compte pour le calcul de l'impôt français, puisqu'un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français est alors accordé ; qu'en conséquence, il est bien tenu compte de ces revenus de source étrangère pour le calcul du montant de l'impôt sur le revenu, même s'ils ne sont pas assujettis à cet impôt, et cette dernière circonstance n'a pas pour effet de les exclure de l'assujettissement aux cotisations sociales ; que l'interprétation restrictive de l'article L. 131-6 soutenue par l'appelant est ainsi juridiquement inexacte, et que l'argumentation de nature fiscale qu'il développe à ce titre est inopérante ; qu'en particulier, les conventions fiscales signées par la France et la Grande-Bretagne, qui envisagent le lieu d'imposition mais ne déterminent pas le revenu professionnel imposable, sont sans incidence sur le présent litige ; que le jugement qui a considéré que les bénéfices issus du partnership devaient être regardés comme le produit de l'activité professionnelle de M. V... et devaient entrer dans l'assiette des cotisations sociales doit donc être sur ce point confirmé ; que, sur la législation sociale applicable, le règlement CEE du Conseil n° 1408/71 du 14 juin 1971 a eu pour objet de coordonner les différents régimes nationaux de sécurité sociale et de fixer les règles permettant aux salariés pouvant relever en matière de sécurité sociale de régimes de différents Etats membres de déterminer le régime applicable ; que son article 13 § 1 pose le principe selon lequel le travailleur est soumis à la législation sociale d'un seul Etat membre ; que son article 14 bis § 2 dispose que le travailleur non salarié qui exerce son activité dans plusieurs pays est soumis à la législation sociale du pays dans lequel il réside ; que M. V... réside en France et y exerce son activité : que la législation sociale française lui est applicable, sans que l'URSSAF ait à démontrer davantage, contrairement à ce que prétend l'appelant, l'existence d'un conflit de législations nationales ; que les textes européens précités lui sont applicables, et c'est donc à bon droit que l'URSSAF l'a affilié au régime social des indépendants pour ses revenus professionnels provenant du Royaume Uni, puisqu'en application de l'article quinquies du règlement précité, l'assuré doit être traité comme s'il exerçait l'ensemble de son activité professionnelle sur le territoire de l'Etat membre concerné, en l'espèce, la France ; que M. V... soutient à titre subsidiaire que l'exercice de l'activité non salariée devrait alors s'apprécier non pas à son niveau d'associé, personne physique, mais au niveau de la société de personnes, dont le siège est situé au Royaume Uni qui y réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires ; qu'il en déduit que le centre d'intérêt de ses activités étant alors situé en Grande Bretagne la compétence de la législation française serait écartée, et une action en répétition pour les cotisations indûment versées lui serait ouverte ; que cette analyse ne peut pas prospérer du fait que le partnership, comme exposé plus haut, n'est pas une société dotée de la personnalité morale, qui aurait un siège social ; que la notion de centre d'intérêt de l'activité est donc en l'espèce inopérante ; qu'il n'y a pas non plus lieu de saisir ici la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle dénuée de pertinence juridique ;

ET QUE M. V... soutient encore que la législation française telle qu'interprétée par l'URSSAF et le tribunal violerait la législation de l'Union européenne, à savoir l'article 13 § 1 précité, en l'obligeant à financer deux régimes de sécurité sociale ; que la branche allocations familiales de la sécurité sociale britannique est entièrement financée par l'impôt sur le revenu britannique acquitté par les travailleurs non-salariés sur leurs revenus imposables réalisés au Royaume Uni ; que M. V..., qui est régulièrement affilié au régime de sécurité sociale française, ne démontre pas qu'il serait de plus amené à financer le régime social britannique d'allocations familiales ; qu'il n'y a pas lieu de saisir sur ce point la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, celle-ci ayant déjà tranché cette question le 26 février 2015 ; qu'ensuite, M. V... forme une demande de radiation de compte et de remboursement des cotisations par lui acquittées depuis le 1er janvier 2010 ; qu'à la lecture de la lettre saisissant la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2014, cette demande n'a pas été soumise à la commission, et elle est à ce titre irrecevable ; que, de surcroît, il n'est pas établi que l'URSSAF l'aurait effectivement reçue ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE F... V... exerce son activité d'avocat en France et se trouve également être membre d'un partnership, groupement de droit anglais institué par une loi du 14 août 1890 ; que cette entité juridique ne dispose pas cependant d'une personnalité morale distincte de celle de ses différents membres qui sont, en Angleterre, conjointement tenus de l'ensemble des créances et sont conjointement propriétaires des biens du partnership ; qu'il est admis que cette entité de droit britannique constitue une société de personnes comparable à une société en participation de droit français telle que régie par les articles 1871 et suivants du code civil ; que F... V... indique avoir exercé son activité au sein du bureau parisien du partnership et que l'ensemble des produits de son activité professionnelle étaient inclus dans les résultats du bureau parisien ; qu'il indique que son activité professionnelle ne concourrait pas au résultat de bureaux étrangers ; que toutefois lors de l'audience, l'U.R.S.S.A.F. a indiqué que les revenus d'origine étrangère s'étaient élevés en 2009 à la somme de 617.000 Euros alors que les revenus déclarés en France pour cette année étaient nuls ; que cette précision n'a pas fait l'objet de contestation de la part du demandeur ; qu'en outre dans ses écritures F... V... reconnaît que 80 % de ses revenus proviennent du partnership ; qu'il convient de relever que la participation au partnership britannique n'est possible qu'en raison de la qualité professionnelle d'avocat de F... V..., le partnership n'ayant pour unique objet que l'exercice lucratif, dans le cadre d'un réseau international de cabinets d'avocat, de cette activité professionnelle commune à tous ses membres ; que les revenus provenant du partnership britannique trouvent à l'évidence leur origine exclusive dans la qualité d'avocat associé au sein d'un cabinet d'avocats et éventuellement dans l'activité non salariée de F... V... poursuivie en France ou en lien avec les autres bureaux ; que c'est à bon escient que l'U.R.S.S.A.F souligne que l'activité du partnership résulte de l'exploitation conjointe et réciproque des clientèles faites par chacun des membres dans les différents bureaux du groupement ; que dans ces conditions le tribunal constate que l'ensemble des revenus de F... V... a une origine exclusivement professionnelle, même si celui-ci n'a pas contribué personnellement à tous les bénéfices du partnership, et la totalité de ses revenus doit bien être intégrée dans l'assiette des cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que compte tenu de la jurisprudence désormais clairement établie sur cette question (TASS Paris Jugement du 29 juin 2010 N° 06-04346, Cour d'Appel de Versailles arrêt du 02 juillet 2015 N° 12-03197, Cour d'Appel de Paris arrêt du 22 janvier 205 N° S 10-10112) la pertinence des questions préjudicielles suggérées n'est pas démontré ;

1. ALORS QUE l'application aux bénéfices distribués au Royaume-Uni par le partnership de la règle d'assiette posée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dépend de la mise en oeuvre des règles de conflit énoncées par le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui subordonne la compétence de la loi française de sécurité sociale à la condition que les revenus anglais proviennent d'une activité professionnelle dont l'existence est appréciée d'après la législation de l'Etat où l'exercice d'une telle activité est alléguée ; qu'en se prononçant au préalable sur l'exercice d'une activité professionnelle pour décider que l'appartenance à un partnership de droit anglais constitue per se une activité professionnelle et en déduire que les revenus de source anglaise sont assujettis aux cotisations d'allocations familiales, même s'ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, en vertu de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale avant de statuer que dans un second temps sur la législation applicable au visa du règlement communautaire, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 14 bis et 14 quinquies du règlement CEE n° 1408/71 du juin 1971 ;

2. ALORS QU'il résulte de la loi anglaise « The Limited Liability Partnerships Act 2000 » que les Limited Liability Partnerships ou LLP's sont investis de la personnalité morale, à l'inverse des simples partnerships soumis au Partnership Act 1890 qui en sont dépourvus ; qu'en décidant cependant par motifs propres et adoptés que les partnerships ne sont pas investis de la personnalité morale, quand M. V... avait rapporté la preuve, au cas particulier, que la société [...] était effectivement immatriculée auprès du Register of Companies for England and Wales sous le régime du Limited Liability Partnerships Act 2000 comme un Limited Liability partnership, la cour d'appel qui a étendu l'application du Partnership Act 1890 à une forme sociale non visée par ce texte, au détriment du Limited Liability Partnerships Act 2000, a dénaturé la loi étrangère, en violation de l'article 3 du code civil ;

3. ALORS QUE l'existence d'une activité non salariée s'apprécie au regard de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel elle est exercée ; qu'en affirmant que la seule appartenance à un partnership est constitutive de l'exercice d'une activité professionnelle, même si M. V... n'exerce pas une activité non salariée d'avocat de manière effective au Royaume-Uni, la cour d'appel qui s'est satisfaite de la perception des revenus provenant d'un partnership dépourvu de personnalité morale, en raison de l'exercice de l'activité d'avocat en France, sans se déterminer au regard de la législation de sécurité sociale en vigueur au Royaume-Uni, a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 bis et 14 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié, de l'annexe I paragraphe O du règlement relatif au "Royaume Uni" et de l'article 3 du code civil ;

4. ALORS QU'il résulte de l'article 3 du code civil qu'il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer ; qu'en s'abstenant de préciser les règles sur lesquelles elle se fondait pour reconnaître la nature d'une activité professionnelle à l'appartenance à un partnership dénué de personnalité morale, même en dehors de l'exercice effectif d'une activité d'avocat au Royaume-Uni, quand M. V... se prévalait de l'application des règles de droit anglais auxquelles renvoyaient le Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

5. ALORS QUE les cotisations d'allocations familiales auxquelles sont astreints les travailleurs indépendants sont assises sur le revenu qu'ils tirent de leur activité professionnelle, tel que déterminé pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que l'utilisation par la convention fiscale franco-britannique d'un mécanisme de crédit d'impôt ne permet pas d'attraire dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales, telle que définie par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les dividendes distribués par le partnership au Royaume-Uni qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu en France mais à l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni ; qu'en décidant, à l'inverse, que la quote-part des bénéfices perçus par M. V..., en sa qualité de membre associé d'un partnership de droit britannique, était constitutive d'un revenu professionnel inclus dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales, même s'il n'était pas imposé en France, dès lors qu'ils étaient pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu en France par le mécanisme d'un crédit d'impôt, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

6. ALORS QUE la détermination du lieu d'imposition selon les conventions fiscales est déterminante de la définition de l'assiette des revenus imposable dont dépend celle des cotisations d'allocations familiales ; qu'en affirmant, à l'inverse, que les conventions fiscales franco-britanniques ne déterminent pas le revenu imposable, en envisageant le lieu d'imposition, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les conventions fiscales franco-britanniques successivement conclues le 22 mai 1968 et le 19 juin 2008 en vue d'éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale ;

7. ALORS QUE le principe de territorialité de la législation de sécurité sociale impose de limiter l'assiette des cotisations d'allocations familiales aux seuls revenus d'une activité réalisée en France ; qu'en tenant pour indifférent que les revenus soumis aux cotisations de sécurité sociale soient réalisés et imposables au Royaume-Uni, et réalisés en dehors du territoire de l'Etat français, la cour d'appel a violé l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale ;

8. ALORS QUE l'application du principe d'unité de la législation de l'Etat de résidence est subordonnée à l'existence d'une double activité professionnelle dans l'Etat de résidence et dans un autre Etat membre, laquelle s'apprécie au regard de la législation de sécurité sociale de l'État membre sur le territoire duquel elle est exercée ; qu'en affirmant sur le fondement de l'article 13 § 1 et de l'article 14 bis § 2 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 que ce texte est applicable à M. V... du seul fait qu'il réside en France et qu'il y exerce son activité d'avocat, même en l'absence d'un conflit de législations applicables et qu'il donne donc compétence au droit français pour décider de son affiliation au régime des indépendants au titre de ses revenus professionnels provenant du Royaume-Uni, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 14 quater du règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. V..., et, en particulier celle tendant à ce que soit renvoyée à la Cour de justice de l'Union Européenne la question de savoir si la liberté d'établissement et de circulation s'oppose à ce que les revenus anglais provenant d'un partnership soient doublement soumis à l'impôt au Royaume Uni et aux cotisations de sécurité sociale pour les mêmes prestations et D'AVOIR condamné M. V... au paiement de la somme de 39.832 € au titre des cotisations, outre celle de 2.150 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE M. V... soutient encore que la législation française telle qu'interprétée par l'URSSAF et le tribunal violerait la législation de l'Union européenne, à savoir l'article 13 § 1 précité, en l'obligeant à financer deux régimes de sécurité sociale ; que la branche allocations familiales de la sécurité sociale britannique est entièrement financée par l'impôt sur le revenu britannique acquitté par les travailleurs non-salariés sur leurs revenus imposables réalisés au Royaume Uni ; que M. V..., qui est régulièrement affilié au régime de sécurité sociale française, ne démontre pas qu'il serait de plus amené à financer le régime social britannique d'allocations familiales ; qu'il n'y a pas lieu de saisir sur ce point la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, celle-ci ayant déjà tranché cette question le 26 février 2015 ; qu'ensuite, M. V... forme une demande de radiation de compte et de remboursement des cotisations par lui acquittées depuis le 1er janvier 2010 ; qu'à la lecture de la lettre saisissant la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2014, cette demande n'a pas été soumise à la commission, et qu'elle est à ce titre irrecevable ; que, de surcroît, il n'est pas établi que l'URSSAF l'aurait effectivement reçue ;

1. ALORS QU'il appartient au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'il s'ensuit que la défaillance de l'une des parties dans la preuve du contenu de la loi étrangère dont elle sollicite l'application ne dispense pas le juge d'en rechercher la teneur ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de la liberté d'établissement par une double taxation discriminatoire, que M. V... ne justifiait pas de la double imposition dont il se plaignait, à défaut de démontrer qu'outre le paiement de l'impôt en France, il serait de plus amené à financer le régime social britannique d'allocations familiales, après avoir reconnu que « la branche [des] allocations familiales de la sécurité sociale britannique est entièrement financée par les travailleurs non-salariés sur leurs revenus imposables réalisés au Royaume-Uni » (arrêt attaqué, p. 7, 8ème alinéas), la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;

2. ALORS QUE par l'arrêt du 26 février 2015 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 et qu'ils entrent ainsi dans le champ de ce règlement ; qu'il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les prélèvements fiscaux litigieux, assis sur les rentes viagères à titre onéreux perçues de sources néerlandaises par le contribuable, entrent dans le champ du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 dès lors qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale ; qu'il suit de là qu'ils sont soumis au principe d'unicité de législation posé par l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'en affirmant, pour écarter la demande de renvoi préjudiciel présentée par M. V..., que la Cour de justice de l'Union européenne, par cet arrêt, avait admis que l'Etat de résidence pouvait soumettre aux cotisations de sécurité sociale, des revenus soumis à l'impôt dans l'Etat où ils étaient distribués, la cour d'appel a méconnu l'autorité de ce précédent, en violation de l'article 267 § 2 du TFUE, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. V..., en particulier celle tendant à ce que soit renvoyée à la Cour de justice de l'Union Européenne la question de savoir si l'exercice d'une activité non salariée, en présence d'une société de personne, doit s'apprécier au niveau de la société de personne ou de l'associé concerné au sens du droit de l'Union européenne, et D'AVOIR condamné ce dernier au paiement de la somme de 39.832 € au titre des cotisations, outre celle de 2.150 € au titre des majorations de retard ;

AUX MOTIFS QUE « sur la qualification des revenus issus du partnership britannique : comme l'a justement rappelé le tribunal, le partnership ne dispose pas d'une personnalité morale distincte de celle de ses différents membres ; que le texte anglais le définit comme "la relation qui subsiste entre des personnes exerçant une activité en commun dans un but lucratif. Les membres du partnership sont conjointement tenus de l'ensemble les obligations de l'entreprise contractées pendant ce partenariat, et cette activité induit des apports personnels en nature et la perception de revenus" ; qu'il résulte de la définition même du partnership que les revenus perçus de celui-ci proviennent exclusivement de l'activité professionnelle de ses membres, ne sont versés qu'à ceux qui exercent cette activité, et ont donc la même nature que des bénéfices non commerciaux » (arrêt attaqué, p. 6, 1er et 2ème alinéas) ;

ET QUE M. V... soutient à titre subsidiaire que l'exercice de l'activité non salariée devrait alors s'apprécier non pas à son niveau d'associé, personne physique, mais au niveau de la société de personnes, dont le siège est situé au Royaume Uni qui y réalise plus de 80 % de son chiffre d'affaires ; qu'il en déduit que le centre d'intérêt de ses activités étant alors situé en Grande Bretagne la compétence de la législation française serait écartée, et qu'une action en répétition pour les cotisations indûment versées lui serait ouverte ; que cette analyse ne peut pas prospérer du fait que le partnership, comme exposé plus haut, n'est pas une société dotée de la personnalité morale, qui aurait un siège social ; que la notion de centre d'intérêt de l'activité est donc en l'espèce inopérante ; qu'il n'y a pas non plus lieu de saisir ici la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle dénuée de pertinence juridique ;

1. ALORS QU'il résulte de la loi anglaise « The Limited Liability Partnerships Act 2000 » que les limited liability partnerships ou LLP's sont investis de la personnalité morale, à l'inverse des simples partnerships soumis au Partnership Act 1890 qui en sont dépourvus ; qu'en décidant cependant par motifs propres et adoptés que les partnerships ne sont pas investis de la personnalité morale, quand M. V... avait rapporté la preuve, au cas particulier, que la société [...] était effectivement immatriculée auprès du Register of Companies for England and Wales sous le régime du Limited Liability Partnerships Act 2000 comme un Limited Liability Partnership, la cour d'appel qui a étendu l'application du Partnership Act 1890 à une forme sociale non visée par ce texte, au détriment du Limited Liability Partnerships Act 2000, a dénaturé la loi étrangère, en violation de l'article 3 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE selon l'article 13, § 2, du règlement (CE)
n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise : à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre, ou à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité ; que, selon l'article 14, § 6, du règlement (CE) n° 987/2009, une personne qui « exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres » désigne en particulier « une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans deux États membres ou plus » ; que, par ailleurs, selon l'article 14, § 8, du même règlement d'application « une partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée » exercée dans un État membre signifie « qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État membre, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent : (...) le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés et/ou le revenu » ; qu'enfin, l'article 14, § 9, du règlement d'application ajoute que le « centre d'intérêt » des activités d'un travailleur non salarié « est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances » ; qu'il s'ensuit que même en l'absence de personnalité morale du partnership [...], l'un des associés peut y avoir son centre d'intérêt, compte tenu de l'ensemble des circonstances composant ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent de ses activités, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services prestés, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances ; qu'en se déterminant en considération de l'absence de personnalité morale du partnership pour en déduire que M. V... n'a pas établi le centre d'intérêt de ses activités au Royaume-Uni, la cour d'appel s'est déterminée d'après un motif inopérant, en violation des dispositions précitées ;

3. ALORS QUE le respect du droit à un procès équitable impose au juge qui refuse de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union européenne, d'en exprimer les raisons ; qu'en énonçant que la question préjudicielle est dépourvue de toute pertinence, sans en exprimer les raisons, la cour d'appel a violé l'article 267 § 2 du TFUE, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-23973
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-23973


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23973
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