LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 janvier 2021
Interruption d'instance
M. CHAUVIN, président
Décision n° 9 F-D
Pourvoi n° B 19-22.778
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
I... G..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...], a formé le pourvoi n° B 19-22.778 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. R... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de I... G..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. I... G... s'est pourvu en cassation, le 16 septembre 2019, contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 12 février 2019 dans une instance l'opposant à M. Y....
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 26 août 2020, M. E... A... a informé la Cour de cassation du décès de I... G... survenu le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 7 avril 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.