La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19-21511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-21511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sÃ

©curité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.511 contre l'arrêt rendu le 20 ju...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.511 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine, de la SCP Boullez, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2019), la SARL [...] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF) portant sur les années 2011 à 2013, à l'issue duquel l'URSSAF lui a notifié un redressement portant notamment sur le versement de transport.

2. L'URSSAF a décerné une contrainte à la société le 10 septembre 2014.

3. La société a formé opposition auprès d'une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le chef de redressement relatif au versement de transport mal fondé, a prononcé son annulation, a minoré le montant du redressement et annulé les majorations de retard et pénalités afférentes, et a validé la contrainte pour le seul surplus, alors « que seules peuvent bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport les entreprises dont l'effectif s'est accru au-delà du seuil de dix salariés et non celles qui ont directement créé un effectif de plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, la société [...] avait été créée en octobre 2007 avec un effectif de zéro salarié, qu'elle avait postérieurement directement embauché plus de dix salariés en mars 2008, de sorte que l'Urssaf était fondée à procéder au rappel des sommes non-versées au titre du versement transport suite à l'application indue du dispositif d'assujettissement progressif à ce dernier ; qu'en considérant que la société [...] pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport, dès lors qu'elle était passée d'un effectif de zéro salarié à sa création en octobre 2007 à un effectif de plus de dix salariés en mars 2008 au jour du début effectif de son activité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, applicable à la date d'exigibilité des impositions en litige :

5. Il résulte de ce texte que l'employeur ne peut être dispensé du versement de transport pendant trois ans, puis bénéficier de la réduction du taux de ce dernier pendant les trois années suivantes que si, ayant employé antérieurement au moins un salarié, il a procédé pour la période considérée à l'accroissement de son effectif de manière à atteindre ou à dépasser le seuil de dix salariés.

6. Pour annuler le chef de redressement relatif au versement de transport,
l'arrêt retient que c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales était subordonné à l'effectif et que selon l'article D.2333-91, pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif était apprécié à la date de création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération. L'arrêt ajoute qu'il résulte des éléments du dossier, non contestés, que la société avait été créée le 31 octobre 2007 et que l'effectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf, de sorte que la société était fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport et le redressement effectué de ce chef devait être annulé.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la condition d'accroissement de l'effectif n'était pas remplie, de sorte que la société ne pouvait prétendre au bénéfice du dispositif dérogatoire de dispense, puis de réduction, du taux du versement de transport, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La société ne remplissant pas la condition d'accroissement des effectifs prévue par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef.

11. Il y a lieu de débouter la société de son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF le 10 septembre 2014, en tant qu'elle porte sur le chef de redressement n°3 relatif au versement de transport, et de la condamner en conséquence au paiement des sommes dues au titre de ce chef de redressement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du 16 mars 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux en tant qu'il a déclaré le chef de redressement n°3 relatif au versement de transport mal fondé, a prononcé son annulation, a minoré le montant du redressement et annulé les majorations de retard et pénalités afférentes, et a validé la contrainte pour le seul surplus, l'arrêt rendu le 20 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société [...] de son opposition à la contrainte décernée par l'URSSAF d'Aquitaine le 10 septembre 2014, en tant qu'elle portait sur ce chef de redressement ;

Condamne la société [...] au paiement des sommes relatives au chef de redressement portant sur le versement de transport ;

Condamne la SARL [...] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SARL [...] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré le redressement relatif au versement transport (point n°3 de la lettre d'observations du 7 mai 2014) mal fondé, avait prononcé l'annulation de ce chef de redressement, avait en conséquence dit qu'il y avait lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées au titre du versement transport représentant un montant total de 13 597 euros en cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, avait annulé les majorations de retard et pénalités afférentes à ces cotisations et avait validé la contrainte du 10 septembre 2014 pour le seul surplus.

AUX MOTIFS PROPRE QUE « selon les dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige, il est prévu que : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ; 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25%, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ». L'article D.2333-91 du même code prévoit que : « Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail. Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. ». Les circulaires d'interprétation ne s'imposent pas à la juridiction. La position de l'Urssaf est fondée sur l'interprétation donnée par la lettre-circulaire de l'Acoss n°83-34 du 11 juillet 1983 qui prévoyait que « par analogie avec la position fiscale, les entreprises qui, l'année de leur création ont commencé leur exploitation avec moins de dix salariés, puis ont augmenté leur effectif de telle sorte qu'elles se trouvent soumises au titre de cette même année, à l'obligation de versement transport, peuvent bénéficier des abattements considérés, mais qu'à contrario, les entreprises nouvelles dont le nombre de salariés embauchés lors de leur création est égal ou supérieur à dix, ne peuvent prétendre à l'abattement » et sur la circulaire n°Dss/5b/2010/28 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, qui précise que : « En cas de création d'entreprise en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, l'effectif est apprécié à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n'était présent au moment de la création. » sera rejetée, ce d'autant que la société [...] a été créée avant le 25 juin 2009, le 31 octobre 2007 et que l'embauche de plus de dix salariés est intervenue en avril 2008. Aussi, c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que : - le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport prévu à l'article L.2333-64 du code des collectivités territoriales était subordonné à l'effectif et selon l'article D.2333-91 susvisé pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif était apprécié à la date de la création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération ; - il résultait des éléments du dossier, non contestés, que la société [...] avait été créée le 31 octobre 2007 et l'effectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf ; - en conséquence, la société [...] était fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport et le redressement effectué de ce chef devait être annulé, de sorte qu'il y avait lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées à ce titre pour le montant total en cotisations de 13 597 euros en cotisations au titre des années 2011, 2012 et 2013. Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la date du redressement, prévoit que : « En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L.133-11 du code du tourisme ; 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75%, 50% et 25%, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. ». L'article D.2333-91 du code général des collectivités territoriales vient préciser que : « Pour l'application des dispositions prévues à l'article L.2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L.1111-2, L.1111-3 et L.1251-54 du code du travail. Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année. Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte. ». Le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport prévu à l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales est subordonné à l'effectif et selon l'article D.2333-91 susvisé pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier, non contestés, que la société [...] a bien été créée en cours d'année le 31 octobre 2007, l'effectif devant être pris en considération dès ce moment, fût-il égale à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf. En conséquence, la société [...] est fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport et le redressement effectué de ce chef doit être annulé, de sorte qu'il y a lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées à ce titre et dont les montants sont les suivants : pour l'année 2011 : cotisations 6 310 euros, pour l'année 2012 : cotisations 4 478 euros, pour l'année 2013 : cotisations 2 809 euros, soit un montant total en cotisations de 13 597 euros. Il convient également d'annuler les majorations et pénalités de retard afférentes à ces montants. »

ALORS QUE seules peuvent bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport les entreprises dont l'effectif s'est accru au-delà du seuil de dix salariés et non celles qui ont directement créé un effectif de plus de dix salariés ; qu'en l'espèce, la société [...] avait été créée en octobre 2007 avec un effectif de zéro salarié, qu'elle avait postérieurement directement embauché plus de dix salariés en mars 2008, de sorte que l'Urssaf était fondée à procéder au rappel des sommes non-versées au titre du versement transport suite à l'application indue du dispositif d'assujettissement progressif à ce dernier ; qu'en considérant que la société [...] pouvait bénéficier du dispositif d'assujettissement progressif au versement transport, dès lors qu'elle était passé d'un effectif de zéro salarié à sa création en octobre 2007 à un effectif de plus de dix salariés en mars 2008 au jour du début effectif de son activité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21511
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-21511


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award