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20/06/2019 | FRANCE | N°17/02266

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 20 juin 2019, 17/02266


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 20 JUIN 2019



(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 17/02266 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JY7E





















URSSAF AQUITAINE



c/

SARL PROUST AUTOMOBILE













Nature de la décision : AU FOND


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Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :
...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 20 JUIN 2019

(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 17/02266 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-JY7E

URSSAF AQUITAINE

c/

SARL PROUST AUTOMOBILE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mars 2017 (R.G. n°20141891) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d'appel du 12 avril 2017,

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale prise en la personne de son directeur, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL PROUST AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Pascal THERNISIEN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2019, en audience publique, devant Madame Catherine MAILHES, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric VEYSSIERE, président

Madame Catherine MAILHES, conseillère

Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Proust Automobiles a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

L'inspecteur du recouvrement a adressé à la société Proust Automobiles une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement.

Par courrier du 21 mai 2014, la société Proust Automobiles a contesté les chefs de redressement relatifs à la réduction dite 'Fillon' et au versement transport.

Par courrier du 4 juillet 2014, l'inspecteur du recouvrement a procédé à un nouveau chiffrage du chef de redressement relatif à la réduction dite 'Fillon' et a maintenu le chef de redressement relatif au versement transport.

Le 16 septembre 2014, l'URSSAF d'Aquitaine a signifié une contrainte, émise le 10 septembre 2014, portant sur un montant total de 22 208 euros dont 19 566 euros en cotisations et 2 642 euros en majorations de retard.

Le 25 septembre 2014, la SARL Proust Automobiles a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de former opposition à cette contrainte.

Par jugement du 16 mars 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :

déclaré l'opposition formée par la SARL Proust Automobiles recevable en la forme ;

déclaré le redressement litigieux régulier en la forme ;

déclaré le redressement relatif au versement transport mal fondé et en conséquence, a prononcé l'annulation de ce chef de redressement ;

en conséquence, dit y avoir lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées au titre du versement de transport représentant un montant total de 13 597 euros en cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013;

annulé les majorations de retard et pénalités afférentes à ces cotisations ;

validé la contrainte délivrée par le directeur de l'URSSAF Aquitaine le 10 septembre 2014 pour le surplus ;

en tant que de besoin, condamné la SARL Proust Automobiles à payer à l'URSSAF Aquitaine les sommes restant dues (après déduction) en cotisations et majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la SARL Proust Automobiles aux frais de signification de la contrainte litigieuse (73,39 euros) ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;

statué sans dépens.

Par déclaration du 12 avril 2017, l'URSSAF d'Aquitaine a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 septembre 2017, l'URSSAF d'Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :

déclare recevable et bien fondé son appel,

infirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le redressement relatif à la contribution du versement transport et, statuant à nouveau,

dise et juge que la SARL Proust Automobiles ne peut prétendre au bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport ;

condamne la SARL Proust Automobiles au paiement de la somme de 22 447,12 euros au titre des redressements effectués ;

confirme le jugement dénoncé pour le surplus ;

condamne la SARL Proust Automobiles à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions remises au greffe le 15 novembre 2018, la SARL Proust Automobiles demande à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif au versement de transport,

en conséquence, dire y avoir lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées au titre dudit versement de transport dont les montants sont les suivants:

pour l'année 2011 : 6 310 euros,

pour l'année 2012 : 4 478 euros,

pour l'année 2013 : 2 809 euros, soit un total de 13 597 euros,

annuler les majorations et pénalités afférentes à ces montants,

condamner l'URSSAF au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le versement transport

Pour contester le jugement entrepris qui a apprécié l'effectif à la date de création de l'entreprise même égal à zéro, permettant à la société Proust Automobiles de bénéficier de l'assujettissement progressif de la taxe transport, l' Urssaf fait valoir que l'effectif doit être apprécié à compter du premier jour du mois civil au cours duquel des salariés (les premiers salariés) ont été embauchés lorsqu'aucun salarié n'était présent au moment de la création de l'entreprise et qu'en l'occurrence, la société Proust Automobiles qui avait été créé en octobre 2007 avait débuté son activité en avril 2008 et avait dès le début de son activité en avril 2008, embauché plus de dix salariés en sorte que le bénéficie de cette progressivité ne lui est pas applicable.

La société Proust Automobiles soutient au contraire que :

- en application de l'article D.2333-91 du code des collectivités territoriales, pour un établissement créée en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création,

- l'Urssaf ajoute une exception à la lettre du texte.

Selon les dispositions de l'article L.2333-64 du code général des collectivités territoriales, applicable au litige, il est prévu que :

En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient au moins onze salariés :

1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme ;

2° Dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation de la mobilité, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué ;

3° Dans le ressort d'une métropole ou de la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 5722-7-1.

Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent onze salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 %, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999.

L'article D. 2333-91 du même code prévoit que :

Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 2333-64, l'effectif des salariés, calculé au 31 décembre, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans le périmètre de l'une des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-64 et qui sont titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

Pour un établissement créé en cours d'année, ou une implantation d'activité ne donnant pas lieu à création d'établissement, l'effectif est apprécié à la date de la création ou de l'implantation. Au titre de l'année suivante, l'effectif est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

Les circulaires d'interprétation ne s'imposent pas à la juridiction.

La position de l'Urssaf fondée sur l'interprétation donnée par la lettre circulaire de l'Acoss n°83-34 du 11 juillet 1983 qui prévoyait que 'par analogie avec la position fiscale, les entreprises qui, l'année de leur création ont commencé leur exploitation avec moins de dix salariés, puis ont augmenté leur effectif de tel sorte qu'elles se trouvent soumises au titre de cette même année, à l'obligation du versement transport, peuvent bénéficier des abattements considérés mais qu'a contrario, les entreprises nouvelles dont le nombre de salariés embauchés lors de leur création est égal ou supérieur à dix, ne peuvent prétendre à l'abattement' et sur la circulaire n°DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 relative aux nouvelles modalités de décompte des effectifs, qui précise que 'En cas de création d'entreprise en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création.

Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, l'effectif est apprécié à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel des salariés sont embauchés, dans la mesure où aucun salarié n'était présent au moment de la création' sera rejetée, ce d'autant que la société Proust Automobiles a été créée avant le 25 juin 2009, le 31 octobre 2007 et que l'embauche de plus de 10 salariés est intervenue en avril 2008.

Aussi c'est par des motifs clairs et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont exactement considéré que :

- le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport prévu à l'article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales était subordonné à l'effectif et selon l'article D.2333-91 susvisé pour un établissement créé en cours d'année, l'effectif était apprécié à la date de création ou de l'implantation, fait générateur du régime d'exonération ;

- il résultait des éléments du dossier, non contestés, que la société Proust Automobiles avait été créée le 31 octobre 2007 et l'effectif devait être pris en considération dès ce moment, fût-il égal à zéro, l'embauche de plus de dix salariés étant intervenue postérieurement au mois de mars 2008, date d'ouverture du compte Urssaf ;

- en conséquence, la société Proust Automobiles était fondée à solliciter le bénéfice de l'assujettissement progressif au versement de transport et le redressement effectué de ce chef devait être annulé, de sorte qu'il y avait lieu de minorer le redressement effectué des sommes appelées à ce titre pour le montant total en cotisation de 13.597 euros en cotisations au titre des années 20011, 2012 et 2013.

Le jugement entrepris sera en conséquence intégralement confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'Urssaf succombant dans son appel sera condamné aux entiers dépens de l'appel et sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire bénéficier la société Proust Automobiles de ces mêmes dispositions et sera également déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Condamne l'Urssaf d'Aquitaine aux entiers dépens de l'appel.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 17/02266
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4B, arrêt n°17/02266 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.02266 ?
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