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07/01/2021 | FRANCE | N°19-11329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2021, 19-11329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° H 19-11.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegelec lignes HTB, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.329 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° H 19-11.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegelec lignes HTB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-11.329 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au RSI participations extérieures,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants département C3S,

ayant tous deux leur siège [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2018), la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a notifié au groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB (le GIE), le 26 octobre 2015, une mise en demeure de payer, à titre provisionnel, le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés due au titre des années 2012 à 2015.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa dernière branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur ce moyen, pris en ses quatre premières branches

Enoncé du moyen

4. Le GIE fait grief à l'arrêt de valider la mise en demeure du 26 octobre 2015, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux années en litige, et du V de l'article 256 du code général des impôts que les personnes qui, agissant au nom et pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ne sont pas réputées avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés et ne sont donc redevables, ni de la TVA, ni de la contribution sociale de solidarité des sociétés, sur les sommes qu'elles encaissent pour le compte de leurs mandants ; que si l'article 621-11 du plan comptable général impose de comptabiliser dans un compte de tiers les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire de sorte que seule la rémunération de l'entité soit comptabilisée dans le résultat, les erreurs procédant de la méconnaissance involontaire d'une prescription comptable peuvent néanmoins être réparées à la demande du redevable de la contribution sociale pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur ; qu'en l'espèce, le GIE exposait avoir commis une erreur comptable involontaire en reprenant dans son compte de résultat les sommes qu'il avait reçues de la part d'EDF en rémunération de prestations d'électrification de lignes accomplies par ses mandantes et aussitôt reversées dans leur intégralité à ces dernières ; que le GIE soulignait qu'il résultait tant des contrats de mandat que de son règlement intérieur que les missions qui lui avait été confiées étaient de contracter au nom et pour le compte de ses mandantes auprès d'EDF et d'encaisser pour leur compte les sommes qui leur étaient dues, qui ne constituaient donc pas un chiffre d'affaires propre du GIE, la Caisse nationale du RSI ayant elle-même reconnu, dans un courrier du 24 décembre 2013, que « la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le Gie Cegelec Lignes Htb agit au nom et pour le compte de ses mandants en totale transparence vis-à-vis de ses clients » ; que, pour juger néanmoins que le GIE était passible de la C3S sur les sommes enregistrées au compte de résultat, la cour d'appel retient que le GIE ne peut invoquer de manière générale l'existence d'un mandat conclu avec les membres du groupement, revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent et invoquer l'absence de facturation pour son propre compte dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires qui lui est propre formellement constaté par le compte de résultat de l'exercice et ajoute qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires à l'administration fiscale, la caisse était fondée à fixer d'office la contribution à partir des comptes annuels publiés ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le juge ne pouvait valider une telle taxation d'office, sans s'être préalablement assuré de ce que les encaissements dont la déclaration n'avait pas été faite par le GIE au titre de ses déclarations de TVA relevaient bien d'un chiffre d'affaires propre de ce dernier qui entrait dans le champ d'application commun de la TVA et de la C3S, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2°/ que les personnes qui, agissant au nom et pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ne sont pas réputées avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés et ne sont donc redevables, ni de la TVA, ni de la contribution sociale de solidarité des sociétés, sur les sommes qu'elles encaissent pour le compte de leurs mandants ; que, pour considérer que le GIE était passible de la C3S sur les sommes enregistrées au compte de résultat, la cour d'appel retient en outre qu'il résulte de l'article 3.2/5 du règlement intérieur du GIE que « la facturation à EDF est émise sur papier à en-tête du GIE par le membre chargé de l'exécution de l'affaire » et que « la facturation du membre au GIE, du même montant, est établie simultanément », ce qui confirme que le GIE établit une facturation en propre ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'octroi par un mandant d'un mandat de facturation n'est pas incompatible avec la qualité d'intermédiaire transparent, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 256, V, du code général des impôts et 621-11 du plan comptable général ;

3°/ que le GIE faisait valoir de manière subsidiaire qu'à supposer même que son activité ait dû être qualifiée comme celle d'un intermédiaire opaque, c'est-à-dire d'un commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce, il n'en demeurerait pas moins que les sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ses commettants et aussitôt reversées pour leur montant intégral à ceux-ci, sans percevoir de rémunération au titre de sa mission d'entremise, se seraient trouvées exclues de la base imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés, par application du dispositif de correction d'assiette prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle l'intermédiaire opaque qui ne perçoit pas de rémunération de la part de ses commettants remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif de correction d'assiette ; qu'en l'espèce, sans jamais remettre en cause le rôle d'intermédiaire du GIE, qui n'était pas contesté par la caisse, la cour d'appel a successivement énoncé que le GIE n'était pas fondé à revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent, mais qu'il ne rapportait pas non plus la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'à supposer que l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle « le GIE Cegelec ne rapporte pas la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération » soit entachée d'une erreur matérielle et qu'il convienne de lire ce motif comme signifiant que le GIE ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'intermédiaire transparent, il n'en resterait pas moins que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité par lequel le GIE faisait subsidiairement valoir que si sa qualité d'intermédiaire opaque devait être retenue, les sommes encaissées pour le compte de ses commettants et reversées pour leur montant intégral à ceux-ci seraient exclues de la base imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés, par application du dispositif de correction d'assiette prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle l'intermédiaire opaque qui ne perçoit pas de rémunération de la part de ses commettants remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif de correction d'assiette ; qu'ainsi, si tel devait être le sens de son arrêt, la cour d'appel aurait également violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que les entreprises, sociétés et groupements qu'il mentionne sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

6. Ayant constaté que le GIE n'avait pas déposé de déclaration de TVA pour les années litigieuses et qu'il résulte de l'extrait Kbis qu'il a pour activité des "travaux de construction de lignes électriques H.T.B. aériennes et souterraines", l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci ne peut invoquer de manière générale l'existence d'un mandat conclu avec les membres du groupement, revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent et invoquer l'absence de facturation pour son propre compte, dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires qui lui est propre et formellement constaté par le compte de résultat de l'exercice, d'autre part, que l'affirmation selon laquelle le GIE a commis une erreur comptable n'est corroborée par aucune pièce.

7. Par ces seuls motifs, dont il résultait que le GIE avait réalisé un chiffre d'affaires, constaté par le compte de résultat des exercices en cause, qui lui était propre, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et sans se contredire, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt économique Cegelec lignes HTB et le condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Cegelec lignes HTB

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la mise en demeure du 26 octobre 2015 délivrée au GIE CEGELEC LIGNES HTB pour la somme de 173.484 € au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés pour les années 2012 à 2015 et condamné le GIE au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L.651-1 du code de la sécurité sociale il est institué une contribution sociale de solidarité à la charge [... ] 7°) des groupements d'intérêt économique. En vertu de l'article L.651-3 du même code, la contribution sociale de solidarité est annuelle ; son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5 ; elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 760.000 euros ; pour les sociétés ou groupements mentionnés aux 4° bis, 6°, 7° et 8° de l'article L.651-1 ainsi que les groupements d'intérêt public assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 B du code général des impôts, la part du chiffre d'affaires correspondant à des refacturations de prestations de services à leurs membres ou associés n'est pas soumise à la contribution. L'article L.651-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d'indiquer annuellement à l'organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées. L'avant-dernier alinéa de ce texte dispose que lorsque la société ou l'entreprise assujettie n'a pas effectué la déclaration de son chiffre d'affaires selon les modalités et dans les délais prescrits pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires sur lequel est assise la contribution est fixé d'office par l'organisme chargé du recouvrement à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité ; à défaut d'éléments suffisants, le chiffre d'affaires est fixé forfaitairement par rapport au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L.651-3. Par ailleurs, L.245-13 dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 dispose qu'il est institué, au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue par les articles L.651-1 et suivants. Cette contribution additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés. Son taux est de 0,03 %. Dans la rédaction de la loi du 20 décembre 2010, l'article L.245-13 ne précise plus l'affectation de la contribution additionnelle. Cette précision a été transférée à l'article L.135-3 qui, dans sa rédaction issue de la même loi, dispose que les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L.135-2 et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par[...] 5°) le produit de la contribution additionnelle à la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L.245-13. L'article D.651-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires défini à l'article L.651-5. L'article D.651-4 du code de la sécurité sociale dispose que le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L.651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Depuis le décret du 16 mai 2018, le recouvrement est assuré par la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Enfin, l'article D.651-13 du même code prévoit qu'en cas de rectification du chiffre d'affaires par l'administration fiscale susceptible de conduire à une modification du montant de la contribution sociale de solidarité, la société ou l'entreprise intéressée est tenue de porter cette rectification à la connaissance de l'organisme chargé du recouvrement et de procéder, s'il y a lieu, au versement du supplément de contribution dans le délai de trois mois à compter de la notification par l'administration fiscale du montant rectifié du chiffre d'affaires ou, en cas de contestation, à compter de la notification de la décision définitive. Ainsi, il résulte de ces dispositions que les entreprises, sociétés et groupements assujettis à la contribution sociale de solidarité des sociétés sont tenus d'indiquer annuellement à l'organisme chargé de son recouvrement, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et qu'elles doivent déclarer à cet organisme les montants ayant servi à l'application des taxes sur le chiffre d'affaires par l'administration fiscale.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le GIE CEGELEC n'a pas déposé de déclaration de TVA pour les années litigieuses. Il n'est pas plus contesté par l'intimé qu'il a déclaré respectivement au compte de résultat : - en 2011 : 23.324.043 euros, - en 2012 : 23.062.591 euros, - en 2013 : 20.819.776 euros. Il en résulte que le GIE CEGELEC était assujetti et compte tenu des montants déclarés supérieurs à 760.000 euros, redevable de la C3S. Le GIE CEGELEC ne peut raisonnablement soutenir avoir commis une erreur comptable. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce. Il résulte de l'extrait Kbis (pièce appelante n° 6) que le GIE CEGELEC a pour activité « travaux de construction de lignes électriques H.T.B. aériennes et souterraines ». Le GIE CEGELEC ne peut invoquer de manière générale l'existence d'un mandat conclu avec les membres du groupement, revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent et invoquer l'absence de facturation pour son propre compte dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires qui lui est propre formellement constaté par le compte de résultat de l'exercice. Il résulte également de l'article L.651-5 avant dernier alinéa développé ci-dessus qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires à l'administration fiscale, la Caisse est fondée à fixer d'office la contribution à partir des éléments dont il dispose ou des comptes annuels dont il est fait publicité.

Par ailleurs, le GIE CEGELEC n'est pas fondé à solliciter que soit formulée une question préjudicielle à l'adresse d'une juridiction administrative. Dès lors, au regard du chiffre d'affaires reporté aux comptes de résultat du GIE CEGELEC, la mise en demeure du 26 octobre 2015 est fondée. Le jugement sera infirmé.

Sur la conformité avec l'article 1er du Protocole additionnel à la CEDH combiné avec l'article 14 de la Convention, L'article 1er alinéa 2 de l'article 1er du Protocole additionnel dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

A cet égard, il est de principe que :

- l'imposition fiscale constitue en principe une ingérence dans le droit garanti par le premier alinéa de l'article 1 du Protocole n° 1 et que cette ingérence se justifie conformément au deuxième alinéa de cet article, qui prévoit expressément une exception pour ce qui est du paiement des impôts ou d'autres contributions ;
- il appartient en premier lieu aux autorités nationales de décider du type d'impôts ou de contributions qu'il convient de lever ;
- les décisions en ce domaine impliquent normalement une appréciation des problèmes politiques, économiques et sociaux que la Convention laisse à la compétence des Etats parties, car les autorités internes sont manifestement mieux placées que la Cour pour apprécier ces problèmes ;
- les Etats parties disposent donc en la matière d'un large pouvoir d'appréciation et la Cour institue par la Convention respecte l'appréciation portée par le législateur en pareilles matières, sauf si elle est dépourvue de base raisonnable.

L'article 14 de la même Convention dispose que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Il est ainsi de principe que toute différence de traitement n'emporte pas automatiquement violation de cet article et qu'il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, qui ne procède pas au contrôle de conventionnalité, juge que le principe d'égalité devant les charges publiques ne fait pas obstacle à ce que des situations différentes fassent l'objet de solutions différentes.

Il en résulte, compte tenu du moyen soulevé, qu'il appartient au juge de déterminer si l'impôt dont il est procédé au recouvrement satisfait aux principes conventionnels.

En l'espèce, la C3S constitue une contribution sociale caractérisée par un taux particulièrement faible appliqué au chiffre d'affaires soit 0.13 % et 0,03 au titre de la contribution additionnelle. Elle ne représente pas de ce seul fait un caractère confiscatoire.

Le GIE, qui ne conteste pas réaliser un chiffre d'affaires en propre mais dont il conteste le montant et qui ne démontre pas l'absence de marge réalisée du fait de la nature même de son activité, ne peut, par conséquent, prétendre que la C3S présenterait un caractère confiscatoire.

De plus, le GIE ne peut invoquer l'existence d'une discrimination qui résulterait du traitement fiscal distinct réservé d'une part aux intermédiaires transparents et d'autre part aux intermédiaires opaques dès lors que la distinction est opérée au regard de considérations juridiques strictement objectives découlant des modalités de l'exercice de l'activité.

En l'espèce, il résulte du règlement intérieur produit par le GIE CEGELEC (pièce intimée n° 9) que « 3.2/5 Facturation. La facturation à E.D.F. est émise sur papier à entête du GIE par le Membre chargé de l'exécution de l'affaire. [ .. .] La facturation du Membre au G.I.E., du même montant, est établie simultanément » . Cette disposition confirme que le GIE établit une facturation en propre. Ainsi, en l'absence d'erreur comptable démontrée, le GIE CEGELEC ne rapporte pas la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération.

L'exception soulevée par le GIE CEGELEC de ces chefs sera écartée » ;

1. ALORS QU'IL résulte des dispositions combinées de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et du V de l'article 256 du code général des impôts que les personnes qui, agissant au nom et pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ne sont pas réputées avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés et ne sont donc redevables, ni de la TVA, ni de la contribution sociale de solidarité des sociétés, sur les sommes qu'elles encaissent pour le compte de leurs mandants ; que si l'article 621-11 du plan comptable général impose de comptabiliser dans un compte de tiers les opérations traitées par l'entité pour le compte de tiers en qualité de mandataire de sorte que seule la rémunération de l'entité soit comptabilisée dans le résultat, les erreurs procédant de la méconnaissance involontaire d'une prescription comptable peuvent néanmoins être réparées à la demande du redevable de la contribution sociale pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur ; qu'en l'espèce, le GIE Cegelec Lignes HTB exposait avoir commis une erreur comptable involontaire en reprenant dans son compte de résultat les sommes qu'il avait reçues de la part d'EDF en rémunération de prestations d'électrification de lignes accomplies par ses mandantes et aussitôt reversées dans leur intégralité à ces dernières ; que le GIE soulignait qu'il résultait tant des contrats de mandat que de son règlement intérieur que les missions qui lui avait été confiées étaient de contracter au nom et pour le compte de ses mandantes auprès d'EDF et d'encaisser pour leur compte les sommes qui leur étaient dues, qui ne constituaient donc pas un chiffre d'affaires propre du GIE, la caisse nationale du RSI ayant elle-même reconnu, dans un courrier du 24 décembre 2013, que « la lecture des 3 mandats transmis en leur temps à titre d'exemple, nous a permis de constater qu'effectivement le GIE CEGELEC LIGNES HTB agit au nom et pour le compte de ses mandants en totale transparence vis-à-vis de ses clients » ; que, pour juger néanmoins que le GIE était passible de la C3S sur les sommes enregistrées au compte de résultat, la cour d'appel retient que le GIE ne peut invoquer de manière générale l'existence d'un mandat conclu avec les membres du groupement, revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent et invoquer l'absence de facturation pour son propre compte dès lors qu'il réalise un chiffre d'affaires qui lui est propre formellement constaté par le compte de résultat de l'exercice et ajoute qu'en l'absence de déclaration du chiffre d'affaires à l'administration fiscale, la caisse était fondée à fixer d'office la contribution à partir des comptes annuels publiés ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que le juge ne pouvait valider une telle taxation d'office, sans s'être préalablement assuré de ce que les encaissements dont la déclaration n'avait pas été faite par le GIE au titre de ses déclarations de TVA relevaient bien d'un chiffre d'affaires propre de ce dernier qui entrait dans le champ d'application commun de la TVA et de la C3S, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2. ALORS QUE les personnes qui, agissant au nom et pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de bien ou une prestation de services ne sont pas réputées avoir personnellement livré le bien ou fourni les services considérés et ne sont donc redevables, ni de la TVA, ni de la contribution sociale de solidarité des sociétés, sur les sommes qu'elles encaissent pour le compte de leurs mandants ; que, pour considérer que le GIE était passible de la C3S sur les sommes enregistrées au compte de résultat, la cour d'appel retient en outre qu'il résulte de l'article 3.2/5 du règlement intérieur du GIE que « la facturation à EDF est émise sur papier à en-tête du GIE par le Membre chargé de l'exécution de l'affaire » et que « la facturation du Membre au GIE, du même montant, est établie simultanément », ce qui confirme que le GIE établit une facturation en propre ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que l'octroi par un mandant d'un mandat de facturation n'est pas incompatible avec la qualité d'intermédiaire transparent, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 256, V, du code général des impôts et 621-11 du plan comptable général ;

3. ALORS, en toute hypothèse, QUE le GIE faisait valoir de manière subsidiaire qu'à supposer même que son activité ait dû être qualifiée comme celle d'un intermédiaire opaque, c'est-à-dire d'un commissionnaire au sens de l'article L. 132-1 du code de commerce, il n'en demeurerait pas moins que les sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ses commettants et aussitôt reversées pour leur montant intégral à ceux-ci, sans percevoir de rémunération au titre de sa mission d'entremise, se seraient trouvées exclues de la base imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés, par application du dispositif de correction d'assiette prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle l'intermédiaire opaque qui ne perçoit pas de rémunération de la part de ses commettants remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif de correction d'assiette ; qu'en l'espèce, sans jamais remettre en cause le rôle d'intermédiaire du GIE, qui n'était pas contesté par la caisse, la cour d'appel a successivement énoncé que le GIE n'était pas fondé à revendiquer la qualité d'intermédiaire transparent (arrêt, p. 5 alinéa 1), mais qu'il ne rapportait pas non plus la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération (arrêt, p. 6, alinéa 5) ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4. ALORS, enfin, QU'A supposer que l'énonciation de l'arrêt attaqué selon laquelle « le GIE CEGELEC ne rapporte pas la preuve qu'il avait la qualité d'intermédiaire opaque et qu'à ce titre il ne devrait pas être assujetti à la C3S faute pour lui de percevoir une rémunération » soit entachée d'une erreur matérielle et qu'il convienne de lire ce motif comme signifiant que le GIE ne rapportait pas la preuve de sa qualité d'intermédiaire transparent, il n'en resterait pas moins que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité par lequel le GIE faisait subsidiairement valoir que si sa qualité d'intermédiaire opaque devait être retenue, les sommes encaissées pour le compte de ses commettants et reversées pour leur montant intégral à ceux-ci seraient exclues de la base imposable à la contribution sociale de solidarité des sociétés, par application du dispositif de correction d'assiette prévu à l'alinéa 5 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux années en litige et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation d'après laquelle l'intermédiaire opaque qui ne perçoit pas de rémunération de la part de ses commettants remplit les conditions pour bénéficier de ce dispositif de correction d'assiette ; qu'ainsi, si tel devait être le sens de son arrêt, la cour d'appel aurait également violé l'article 455 du code de procédure civile.

5. ALORS, très subsidiairement, QUE le GIE Cegelec Lignes HTB faisait valoir que, quelle que soit la qualification juridique exacte du contrat d'intermédiaire la liant avec ses adhérentes, les sommes qu'elle avait encaissées pour le compte de ses adhérentes et qui leur avait été intégralement reversées sans que son entremise ne fût rémunérée ne devaient pas participer de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, puisque les intermédiaires non rémunérés sont identiquement traités sous l'angle de la contribution sociale de solidarité des sociétés, à défaut de l'être sous l'angle de la TVA ; que le GIE en concluait que la prétention de la caisse d'asseoir la contribution sociale de solidarité des sociétés sur ces sommes qu'il avait encaissées pour le compte de ses adhérentes et aussitôt reversées introduisait à son désavantage une discrimination contraire aux dispositions combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'en énonçant que « le GIE ne peut invoquer l'existence d'une discrimination qui résulterait du traitement fiscal distinct réservé d'une part aux intermédiaires transparents et d'autre part aux intermédiaires opaques dès lors que la distinction est opérée au regard de considérations juridiques strictement objectives découlant des modalités de l'exercice de l'activité », cependant que le GIE exposait précisément que, par-delà la différence de traitements réservé à ces deux catégories d'intermédiaires au regard de la TVA, leurs situations étaient précisément harmonisées au regard de la contribution sociale de solidarité des sociétés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-11329
Date de la décision : 07/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2021, pourvoi n°19-11329


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11329
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