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06/01/2021 | FRANCE | N°19-87168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 janvier 2021, 19-87168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.168 F-D

N° 00052

EB2
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

L' Agence nationale de l'habitat Paris, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 octobre 2019, qui a déc

laré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. P... D... et Mme R... S..., des chefs de faux et usage, et escro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-87.168 F-D

N° 00052

EB2
6 JANVIER 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021

L' Agence nationale de l'habitat Paris, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 17 octobre 2019, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre M. P... D... et Mme R... S..., des chefs de faux et usage, et escroquerie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de ANAH Paris Agence nationale de l'habitat, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivis des chefs de faux et usage, et escroquerie, pour avoir indûment obtenu une subvention de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), afin de financer des travaux de rénovation qui n'ont jamais été réalisés, M. P... D... et Mme R... S... ont été déclarés coupables de ces délits par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Étienne du 1er février 2018.

3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANAH, au motif que le courriel par lequel celle-ci s'était constituée partie civile était parvenu au tribunal moins de vingt-quatre heures avant l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 420-1 du code de procédure pénale.

4. L'ANAH a relevé appel des dispositions civiles du jugement.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur l'action civile en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'ANAH dans sa constitution
de partie civile à l'encontre de M. D... et de Mme S..., déclarés coupables des faits de faux et usage, escroquerie par ledit jugement, définitif sur l'action publique, et a débouté l'ANAH de sa demande en réparation du préjudice subi, alors :

« 1°/ que la nullité de constitution de partie civile doit être invoqué avant toute défense au fond ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni de l'arrêt ni du jugement qu'aurait été soulevée avant toute défense au fond, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de l'ANAH ; que cour d'appel a donc violé les articles 385 et 420-1 du code de procédure pénale ;

2°/ que le non-respect du délai de vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience imparti à celui qui veut se constituer partie civile n'est assorti d'aucune sanction de sorte que la juridiction qui a eu connaissance de la constitution avant les réquisitions du ministère public ne peut déclarer irrecevable la constitution faite moins de vingt-quatre heures avant l'audience ; qu'au cas présent, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant constaté « que de nouvelles convocations en justice ont été délivrées pour l'audience du 1er février 2018 non seulement à D... P... mais également à S... R... ; que l'ANAH s'est constituée partie civile par un courriel adressé au service de l'audiencement le 31 janvier 2018 à 17h18 ; qu'à supposer qu'un courriel constitue un mode régulier de constitution de partie civile avant l'audience au regard des termes de l'article 420-1 précité, ce courriel étant parvenu au tribunal moins de vingt-quatre heures avant l'audience,
la constitution de partie civile de l'ANAH ne peut qu'être déclarée irrecevable » ; qu'en statuant ainsi, bien que l'ANAH s'était constituée avant l'audience, peu important le non-respect du délai de vingt-quatre heures, la cour d'appel a violé les articles 2 et 420-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 385 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que l'exception tirée de la nullité, en la forme, d'une constitution de partie civile doit être invoquée avant toute défense au fond.

7. Pour confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ANAH, l'arrêt attaqué retient que l'Anah Paris s'est constituée partie civile par courriel le 31 janvier 2018 à 17 heures 18, soit moins de vingt-quatre heures avant l'audience prévue le 1er février 2018 à 13 heures 30, délai prévu par l'article 420-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et n'a pas comparu à cette audience.

8. En statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile tenant à une condition de forme non invoquée avant toute défense au fond par les parties ne pouvait être relevée d'office par les juges, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87168
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-87168


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.87168
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