LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 janvier 2021
Interruption d'instance renvoi au 16 février 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° J 19-23.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ Mme U... P..., épouse I..., domiciliée [...] ,
2°/ T... I..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-23.061 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Sud Ouest, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme P... et de T... I..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. Mme P... et T... I... se sont pourvus en cassation, le 24 septembre 2019, contre un arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers dans une instance les opposant à la société Crédit immobilier de France développement.
2. Il est justifié par une production de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand que T... I... est décédé le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai d'un mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 16 février 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.