LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 29 FS-D
Pourvoi n° Q 19-22.675
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021
1°/ M. O... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme B... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-22.675 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société PBI Euro transactions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exerçant sous l'enseigne Euro transactions, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. E... et Mme H..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société PBI Euro transactions, et l'avis écrit de M. Lavigne, avocat général, et l'avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), suivant acte sous seing privé du 1er juin 2006, M. E... et Mme H... (les mandants), propriétaires d'un bien immobilier, ont confié à la société PBI Euro transactions (le mandataire) un mandat de gestion de ce bien. Le 4 juillet 2006, le mandataire a donné l'immeuble en location commerciale, le locataire s'engageant à réaliser des travaux de rénovation avant le 30 juin 2009 et, à défaut, à verser aux mandants une somme de 30 000 euros, exigible le 1er juillet 2009. Les travaux n'ont pas été réalisés et aucune somme n'a été versée par le locataire, qui a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 2015.
2. Par acte du 4 mai 2016, les mandants, ont assigné en responsabilité et indemnisation le mandataire, lequel a opposé la prescription.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Les mandants font grief à l'arrêt de déclarer leur action en responsabilité contre le mandataire irrecevable comme prescrite, alors :
« 1°/ que l'action en responsabilité du mandant contre le mandataire se prescrit par cinq ans à compter de la reddition des comptes ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la somme de 30 000 euros qui constituait une clause pénale sanctionnant la faute de leur locataire, après avoir énoncé tant par motifs propres qu'adoptés, que les mandants ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient eu la connaissance de l'inexécution des travaux qu'au jour de la remise des clefs, ni que leur mandataire leur aurait dissimulé la défaillance du locataire et que la question des travaux était suivie régulièrement par leur père, sans rechercher la date de reddition des comptes, comme elle y était invitée par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 2224 du code civil ;
2°/ que la prescription de l'action en responsabilité contre le mandataire court à compter du jour où le mandant a connaissance de sa faute et du préjudice, même si l'opération effectuée par son intermédiaire est prescrite plus tôt ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la somme de 30 000 euros qui constituait une clause pénale sanctionnant la faute de leur locataire, après avoir énoncé tant par motifs propres qu'adoptés, que les mandants ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient eu la connaissance de l'inexécution des travaux qu'au jour de la remise des clefs, ni que leur mandataire leur aurait dissimulé la défaillance du locataire et que la question des travaux était suivie régulièrement par leur père, sans rechercher la date à laquelle les mandants avaient eu connaissance de la faute commise par le mandataire, pour avoir omis de veiller à l'exécution des travaux en temps utile, non plus qu'au paiement de la clause pénale, en exécution de son mandat, et du préjudice qui est résulté de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 2224 du code civil ;
3°/ que l'existence d'autres voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver le préjudice né de la faute du mandataire, de son caractère actuel et certain, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par ce dernier ; qu'en relevant que les mandants n'avaient entrepris aucune démarche ou diligence quelconque en vue de remédier à l'exécution des travaux et qu'ils n'avaient procédé à aucune déclaration de créance auprès du liquidateur, quand il appartenait à leur mandataire de veiller à l'exécution des travaux par le locataire du bien dont il avait reçu l'administration et la gestion et de veiller au paiement de la clause pénale de 30 000 euros avant qu'elle ne soit insolvable pour avoir été placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4°/ que la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage ; qu'en reprochant aux mandants d'avoir omis d'entreprendre aucune démarche ou diligence quelconque en vue de remédier à l'inexécution des travaux par leurs locataires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que, si le mandataire a commis une faute en ne faisant pas constater l'inexécution des travaux à leur échéance et en n'en rendant pas compte officiellement à ses mandants, ceux-ci, qui avaient personnellement négocié les termes du contrat avec le locataire, connaissaient la date fixée pour la réalisation des travaux et n'ont pas allégué que leur absence d'exécution leur aurait été dissimulée par le mandataire. Il ajoute qu'à plusieurs reprises, le père d'un des mandants est intervenu pour leur compte auprès du mandataire à propos de la réalisation des travaux.
5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de fixer le point de départ de la prescription à la date de reddition des comptes et a procédé à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit que les mandants étaient informés dès le 1er juillet 2009, à l'expiration du délai fixé au contrat, des faits leur permettant d'agir, de sorte que la prescription avait commencé à courir à cette date et que leur action, engagée le 4 mai 2016, était prescrite.
6. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, qui s'attaquent à des motifs surabondants relatifs aux diligences des mandants, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. E... et Mme H...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que M. E... et Mme H... avaient formée contre leur mandataire, la société PBI EURO TRANSACTIONS, pour avoir omis de vérifier que la société UNIV'HAIR avait accompli les travaux auxquels elle était tenue dans le délai qui lui était imparti avant le 1er juillet 2009, en exécution du bail commercial conclu le 4 juillet 2006 par son entremise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes du mandat rémunéré de gestion immobilière intervenu entre les parties le 1er juin 2006 et sa reconduction ne sont pas contestés ; que l'article 1991 du code civil édicte que "le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution" ; que l'article 1992 du même code précise : "le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire" ; qu'il s'évince de ces dispositions que le mandataire est tenu à une obligation de moyens supposant une exécution loyale, prudente et diligente du mandat conféré et que son exécution défectueuse doit être établie par le mandant conformément aux règles régissant la responsabilité contractuelle de droit commun ; que cependant la faute est présumée en cas d'inexécution du mandat conféré ; qu'en se référant toutes deux à l'article 2224 du code civil, les parties admettent que les actions nées du mandat litigieux se prescrivent par cinq ans ; qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits fondant son action ; que c'est manifestement à tort que les indivisaires E... H... soutiennent que ce n'est qu'à la remise des clés postérieurement à la résiliation du bail commercial qu'ils auraient découvert que les travaux mis à la charge du preneur n'auraient pas été exécutés ; qu'en effet : / - l'absence de tout constat ne permet aucunement de mesurer la prétendue inexécution ; / - leur réalisation devant intervenir au plus tard le 1er juillet 2009, les consorts E.../H... qui avaient négocié personnellement le bail commercial notamment par un déplacement sur les lieux (cf. conclusions intimée page 2, sixième alinéa) ne pouvaient ignorer cette date, pas plus que l'absence postérieure de paiement de l'indemnité de 30 000 € ; / - qu'ils ne soutiennent pas et démontrent encore moins que l'agence immobilière leur aurait dissimulé volontairement la non réalisation des travaux convenus ; / - qu'ils le peuvent d'autant moins que nonobstant leur vaine critique des témoignages concordants des collaborateurs de l'agence, il est constant que M. U... E..., marchand de biens et père des appelants, qui avait également confié à l'agence la gestion de biens personnels, est intervenu constamment pour leur compte auprès d'elle par ses passages quasi quotidiens au cours desquels la question des travaux a été régulièrement abordée (cf. témoignages de Mmes T... A..., Q... F..., M... N... et J... P... et de M. V... W... ) ; / - que ces témoignages sont en outre corroborés par la remise d'un chèque et les instructions manuscrites de M. U... E... figurant en pièces 4 et 5 du dossier de l'intimée ; / qu'il résulte de ces éléments que les appelants étaient dûment informés au juin 2009 de l'inexécution qu'il s'allèguent et n'ont entrepris aucune démarche ou diligence quelconque en vue d'y remédier ; qu'il est à noter également qu'ils n'ont procédé à aucune déclaration de créance auprès du liquidateur ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré la demande irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, par acte sous seing privé du 4 juillet 2006, la SARL PBI EURO TRANSACTIONS, en sa qualité de mandataire de l'indivision E..., a signé un bail commercial avec la SARL UNIV'HAIR ; que les parties ont inséré une clause intitulée convention de travaux suivant laquelle le preneur s'engageait à faire des travaux de couverture, de ravalement et peinture extérieure et d'électricité au plus tard le 30 juin 2009 ; qu'à défaut de réalisation des travaux, le preneur devait verser la somme de 30.000 € au bailleur, la somme étant exigible au 1er juillet 2009 ; que, par acte du 1 juin 2006, la SARL PBI EURO TRANSACTIONS s'était engagée en qualité de mandataire à "administrer le bien suivant tant activement que passivement" ; qu'en sa qualité de mandataire et a fortiori de signataire du contrat de bail, la SARL PBI EURO TRANSACTIONS avait l'obligation de veiller à exécution des travaux par le preneur à la date du 3 0 juin 2009 et de solliciter le paiement de I ‘indemnité contractuelle stipulée en cas d'inexécution ; que si l'indivision E... n'était pas sur place et ne pouvait pas constater d'elle-même l'exécution des travaux, elle connaissait les termes du contrat de bail et n'ignorait pas la date butoir fixée pour l'exécution des travaux et l'exigibilité de l'indemnité ; que si la SARL PBI EURO-TPANSACTIONS a commis une faute ne faisant pas constater l'exécution ou non exécution des travaux à l'échéance et en n'en rendant pas compte officiellement à ses mandants, cette faute n'a pas privé Monsieur O... E... et Madame B... E... épouse H... de la possibilité pour eux de prendre toutes les mesures de nature à préserver leurs intérêts dès le 1er juillet 2009 dès lors qu'ils ne contestent pas avoir connu les termes du contrat qu'ils ont personnellement négociés suivant les pièces produites ; que dans la mesure où Monsieur O... E... et Madame B... E... épouse H... n'allèguent pas que la non exécution alléguée des travaux leur a été volontairement dissimulée par la SARL PBI EURO-TRANSACTIONS, ils ne peuvent donc se prévaloir de la date de remise des clés par le preneur comme point de départ du délai de prescription ; que seule la date d'exigibilité de l'indemnité de 30.000 €, soit le 1er juillet 2009, peut constituer le point de départ du délai de prescription de la responsabilité contractuelle de la SARL PBI EURO TRANSACTIONS ; que dans ces conditions, les demandes de Monsieur O... E... et de Madame B... E... épouse H... sont irrecevables car prescrites ;
1. ALORS QUE l'action en responsabilité du mandant contre le mandataire se prescrit par cinq ans à compter de la reddition des comptes ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la somme de 30.000 € qui constituait une clause pénale sanctionnant la faute de leur locataire, après avoir énoncé tant par motifs propres qu'adoptés, que M. E... et Mme H... ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient eu la connaissance de l'inexécution des travaux qu'au jour de la remise des clefs, ni que leur mandataire leur aurait dissimulé la défaillance du locataire et que la question des travaux était suivie régulièrement par leur père, sans rechercher la date de reddition des comptes, comme elle y était invitée par les exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 2224 du code civil ;
2. ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité contre le mandataire court à compter du jour où le mandant a connaissance de sa faute et du préjudice, même si l'opération effectuée par son intermédiaire est prescrite plus tôt ; qu'en considérant que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de l'exigibilité de la somme de 30.000 € qui constituait une clause pénale sanctionnant la faute de leur locataire, après avoir énoncé tant par motifs propres qu'adoptés, que M. E... et Mme H... ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient eu la connaissance de l'inexécution des travaux qu'au jour de la remise des clefs, ni que leur mandataire leur aurait dissimulé la défaillance du locataire et que la question des travaux était suivie régulièrement par leur père, sans rechercher la date à laquelle M. E... et Mme H... avaient eu connaissance de la faute commise par la société PBI EURO TRANSACTIONS, pour avoir omis de veiller à l'exécution des travaux en temps utile, non plus qu'au paiement de la clause pénale, en exécution de son mandat, et du préjudice qui est résulté de sa faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, dans sa rédaction applicable en l'espèce, et 2224 du code civil ;
3. ALORS QUE l'existence d'autres voies de droit permettant à la victime de recouvrer ce qui lui est dû n'est pas de nature à priver le préjudice né de la faute du mandataire, de son caractère actuel et certain, lorsque ces voies de droit ne sont que la conséquence de la situation dommageable créée par ce dernier ; qu'en relevant que les consorts E... H... n'avaient entrepris aucune démarche ou diligence quelconque en vue de remédier à l'exécution des travaux et qu'ils n'avaient procédé à aucune déclaration de créance auprès du liquidateur, quand il appartenait à leur mandataire de veiller à l'exécution des travaux par le locataire du bien dont il avait reçu l'administration et la gestion et de veiller au paiement de la clause pénale de 30.000 € avant qu'elle ne soit insolvable pour avoir été placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
4. ALORS QUE la victime n'est pas tenue de minimiser son dommage ; qu'en reprochant aux mandants d'avoir omis d'entreprendre aucune démarche ou diligence quelconque en vue de remédier à l'inexécution des travaux par leurs locataires, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.