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06/01/2021 | FRANCE | N°19-19600;19-20414

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-19600 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvois n°
X 19-19.600
H 19-20.414 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

I - La socié

té Vieille Eglise, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.600 contre un arrêt n° RG : 17/11090 rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 1 F-D

Pourvois n°
X 19-19.600
H 19-20.414 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

I - La société Vieille Eglise, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-19.600 contre un arrêt n° RG : 17/11090 rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7, anciennement dénommée 11e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... L..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ M. B... L..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...],

2°/ M. U... O...,

ont formé le pourvoi n° H 19-20.414 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à la société Vieille Eglise,

défenderesse à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° X 19-19.600 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi n° H 19-20.414 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L..., ès qualités, et de M. O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Vieille Eglise, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-19.600 et H 19-20.414 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2019), pour l'exploitation d'un fonds de commerce de boulangerie, la société [...] est titulaire d'un bail commercial conclu avec la SCI Vieille Eglise (la SCI). En litige avec cette dernière, elle a obtenu d'un juge des référés la désignation d'un expert aux fins d'établir la responsabilité de la SCI pour manquement à ses obligations contractuelles, tandis que cette dernière lui a fait délivrer un commandement de payer des loyers dus au titre du premier trimestre de l'année 2015.

3. La société [...] a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 mai et 29 juillet 2015, M. L... étant désigné liquidateur. La SCI a déclaré à la procédure sa créance de loyers et charges.

4. Après avoir restitué les clés du local, le liquidateur et M. O..., gérant de la société [...], agissant en son nom personnel, ont assigné la SCI en responsabilité contractuelle.

5. Un arrêt du 6 juillet 2018 a condamné la SCI à payer au liquidateur la somme de 63 071,96 euros au titre de l'intégralité du passif de la société et à M. O..., la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice moral et, avant dire droit, s'agissant du préjudice financier personnel de M. O..., a enjoint à ce dernier et au liquidateur de produire les justificatifs permettant d'établir le montant de ce préjudice et sursis à statuer sur ce préjudice et sur le surplus des demandes.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi n° X 19-19.600 et sur le second moyen du pourvoi n° H 19-20.414, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 19-20.414

Enoncé du moyen

7. Le liquidateur et M. O... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de réparation du préjudice personnel financier de ce dernier, alors « que le jugement convertissant le redressement judiciaire d'une société par actions simplifiée en liquidation judiciaire n'emporte pas le dessaisissement de ses actionnaires ni de son président ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juillet 2015 qui a converti le redressement judiciaire de la société par actions simplifiée [...] en liquidation judiciaire n'a pas entraîné le dessaisissement de M. O... à titre personnel ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce :

8. Il résulte de ce texte que, lorsqu'une personne morale de droit privé est en liquidation judiciaire, son dessaisissement ne s'étend pas à son dirigeant.

9. Pour déclarer irrecevable la demande de M. O... en réparation de son préjudice personnel financier, l'arrêt retient qu'à la suite du jugement de conversion du redressement judiciaire de la société [...] en liquidation judiciaire, M. O... se trouve dessaisi de tous droits et actions patrimoniales et qu'à ce titre, il n'a aucun droit à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice financier personnel.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable M. O... en sa demande de réparation de son préjudice personnel financier, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCI Vieille Eglise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Vieille Eglise et la condamne à payer à M. L..., en qualité de liquidateur de la société [...], et à M. O... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° X 19-19.600 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Vieille Eglise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la SCI Vieille Eglise tendant à se voir exonérée de toute responsabilité ;

Aux motifs que « sur la demande du bailleur à se voir exonérer de toute responsabilité, dans le cas présent le bailleur, la SCI Vieille Eglise opère une mauvaise interprétation de l'arrêt mixte du 6 juillet 2018 en prétendant qu'il n'aurait pas statué sur sa responsabilité ; qu'il convient de souligner que sans ambiguïté la cour dans cet arrêt a considéré que la responsabilité contractuelle de la SCI Vieille Eglise est engagée en indiquant qu'elle avait manqué à son obligation de délivrance d'un local conforme à sa destination et à son obligation d'entretien s'agissant des grosses réparations ; que c'est du reste pour avoir retenu de telles fautes contractuelles que, corrélativement, la cour a notamment condamné la SCI Vieille Eglise à payer au liquidateur judiciaire de la SAS [...] l'intégralité du passif ; que ce point a donc été définitivement tranché au fond de telle manière que la cour a à ce sujet vidé sa saisine ; qu'il convient par suite de déclarer irrecevable la demande de la SCI Vieille Eglise tendant à se voir exonérée de toute responsabilité » ;

Alors 1°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il est constant que, dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas imputé de responsabilité à la SCI Vieille Eglise ; qu'en décidant cependant que la question de la responsabilité contractuelle de cette dernière a été définitivement tranchée au fond, de telle manière que la cour a, à ce sujet, vidé sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 5-6), la SCI Vieille Eglise avait exposé que ce n'était qu'en réponse à ses conclusions n° 3 du 7 novembre 2018 que le liquidateur et M. O... avaient enfin produit l'état des créances, lequel faisait apparaître une créance privilégiée du prêteur de deniers de la Lyonnaise de Banque, que le redressement avait permis à la SAS [...] de ne plus payer son crédit après avoir cessé de payer son loyer, ce qui caractérisait une organisation d'insolvabilité ; qu'elle ajoutait que le jugement rendu au profit de la Lyonnaise de Banque énonçait qu'il « ressort de la fiche patrimoniale signée par M. O... le 19 février 2013 qu'il percevait 1 500 euros mensuels au titre d'allocation chômage, outre les prestations CAF à hauteur de 580 euros », ce qui signifiait que M. O..., jusqu'alors salarié, avait entamé pour la première fois un projet commerçant, signe de fragilité indiscutable en raison de la concurrence et au vu des baisses de chiffre d'affaires enregistrées dès son entrée en possession du fonds de commerce ; qu'elle précisait que ces éléments avaient été dissimulés à la cour jusqu'au 19 novembre 2018 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, établissant la recevabilité de la demande de la SCI Vieille Eglise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du même code et 480, alinéa 1 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Vieille Eglise de sa demande en tendant à voir fixer sa créance de loyers au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [...] ;

Aux motifs que « sur le surplus des demandes, au regard des observations qui précèdent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes » ;

Alors 1°) qu'une cour d'appel qui décide que la demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que pour débouter la SCI Vieille Eglise de sa demande en fixation de sa créance privilégiée de bailleur à la somme de 59 787,76 euros et en compensation pour connexité avec les sommes dont elle était redevable, la cour d'appel a renvoyé à ses « observations qui précèdent », c'est-à-dire à celles par lesquelles elle avait décidé de « déclarer irrecevable la demande de la SCI Vieille Eglise tendant à se voir exonérée de toute responsabilité » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée au fond sur une demande qu'elle a jugé irrecevable, a violé l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 28 s.), la SCI Vieille Eglise avait demandé à la cour d'appel de fixer sa créance privilégiée de bailleur à la somme de 59 787,76 euros et d'ordonner la compensation pour connexité avec les sommes dont elle était redevable ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° H 19-20.414 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. L..., ès qualités, et M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable M. O... en sa demande de réparation de son préjudice personnel financier ;

AUX MOTIFS QUE l'article 641-9 alinéa 1er du code de commerce dispose : "Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ; l'article 31 du code de procédure civile dispose par ailleurs : "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé" ; que, de plus, l'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que, dans le cas présent, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juillet 2015 qui a converti le redressement judiciaire de la société [...] en liquidation judiciaire, M. O... se trouve dessaisi de tous droits et actions patrimoniales en application de l'article L 641-9 du code de commerce, de telle manière qu'il n'a aucun droit à revendiquer l'indemnisation d'un préjudice financier personnel ; que M. O... est en effet dessaisi de tous ses droits patrimoniaux et se voit interdites toute action personnelle ainsi que toute indemnisation d'un tel préjudice financier personnel ; que dès lors il convient, en application de l'article 32 du code de procédure civile précité, de déclarer irrecevable M. O... en sa demande de réparation d'un préjudice personnel financier ;

ALORS QUE le jugement convertissant le redressement judiciaire d'une société par actions simplifiée en liquidation judiciaire n'emporte pas le dessaisissement de ses actionnaires ni de son président ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juillet 2015 qui a converti le redressement judiciaire de la société par actions simplifiée [...] en liquidation judiciaire n'a pas entraîné le dessaisissement de M. O... à titre personnel ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 641-9 du code de commerce, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable la demande M. L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], tendant à voir condamner la SCI Vieille Église à lui payer la somme de 421.349,41€ au titre de l'intégralité du passif ;

AUX MOTIFS QUE M. L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], et M. O..., dans le cas présent, entendent revenir sur un chef de demande tranché de manière définitive par la cour dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018, étant précisé que cette décision a condamné la SCI Vieille Église à payer à M. L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], au titre de l'intégralité du passif de cette société la somme de 63.071,96 € ; que sur ce point l'arrêt rendu par cette cour d'appel est partiellement revêtu de l'autorité de la chose jugée, de telle manière qu'il n'est pas possible de solliciter devant la cour à ce titre une plus ample indemnisation ; qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de M. L..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [...], tendant à voir condamner la SCI Vieille Église à lui payer la somme de 421.349,41 € au titre de l'intégralité du passif ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, dans son arrêt mixte du 6 juillet 2018, la cour d'appel a condamné « la SCI Vieille Église à payer à M. L..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [...], au titre de l'intégralité du passif de cette société, la somme de 63.071,96 € » (p. 7 § 12) ; que dans ses conclusions ultérieures, en vue de l'arrêt au fond, M. L..., ès qualités, a précisé que la somme de 63.071,96 € représentait l'intégralité du passif postérieur au jugement d'ouverture (article L 622-17 du code de commerce) et a demandé que la SCI Vieille Église soit également condamnée à payer la somme de 358.277,45 € représentant l'intégralité du passif antérieur au jugement d'ouverture (article L 622-24 du code de commerce), de telle sorte que le montant total des condamnations soit de 421.349,41 € (63.071,96 + 358.277,45) (concl. du 19 nov. 2018, p. 3) ; qu'en affirmant cependant, dans son arrêt du 23 mai 2019, qu'il n'était pas possible de solliciter une plus ample indemnisation, tandis que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt mixte était limitée à l'intégralité du passif postérieur, même si ce qualificatif n'était pas employé, de sorte qu'était recevable la demande en paiement de l'intégralité du passif antérieur, la cour d'appel a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 6 juillet 2018, violant ainsi l'article 1355 du code civil, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-19600;19-20414
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-19600;19-20414


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19600
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