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06/01/2021 | FRANCE | N°19-19277

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-19277


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° W 19-19.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... U..., domicilié [...]

, a formé le pourvoi n° W 19-19.277 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'oppo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° W 19-19.277

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-19.277 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Sarca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. U..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sarca, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), M. U... a été engagé le 14 février 2008 par la société Sarca (la société) en qualité de plaquiste.

2. Il a été placé en arrêt de travail le 27 avril 2009.

3. Après avoir sollicité le 27 octobre 2011 l'organisation d'une visite de reprise, le salarié a saisi le 10 novembre 2011 la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à ce titre, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en particulier d'organiser la visite de reprise du salarié, sans que cette organisation soit conditionnée par le retour préalable et durable de ce dernier dans l'entreprise dès lors que, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, il n'y est pas astreint ; que pour exclure en l'espèce l'existence d'un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a retenu que, s'il appartenait à la société Sarca d'organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce qu'elle n'a pas fait, ce refus par l'employeur d'organiser la visite de reprise n'avait fait que proroger la période de suspension du contrat de travail et que, dans la mesure où le contrat de travail se trouvait toujours suspendu au jour de sa décision, ''il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

2°/ que le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe d'organiser la visite de reprise ; qu'en ajoutant à ses précédentes considération ''qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque'', la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail :

5. Il résulte du premier de ces textes que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales, le classement d'un salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispensant pas de cette obligation, et que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié, qui remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé. Il résulte du second que le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que s'il appartenait à la société d'organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce qu'elle n'a pas fait, en l'absence de visite de reprise, le contrat est demeuré suspendu, que les manquements doivent être appréciés par les juges au jour de leur décision, qu'à ce jour, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise, le contrat étant suspendu, et que dès lors la demande de résiliation judiciaire est rejetée en l'absence de manquement de l'employeur, qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société aurait du organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce dont il résultait qu'en ne le faisant pas, elle avait commis un manquement à ses obligations dont il lui appartenait de rechercher s'il était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir des demandes formées par la société Sarca tirée du principe de l'unicité de l'instance, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sarca aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarca à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... U... de sa demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de la société Sarca à lui verser diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, puis se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur dans le cas où la demande de résiliation n'est pas justifiée ; qu'il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier la rupture du contrat de travail ; que la rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. U... reproche à son employeur son inaction alors que par courriers datés des 5 juillet et 27 octobre 2011, il l'a avisé de sa mise en invalidité, de sa demande d'organisation d'une visite de reprise et de son souhait de reprendre une activité à mi-temps ; qu'il fait valoir qu'en outre, son employeur n'était pas affilié à un service de médecine du travail ; qu'il lui reproche en conséquence de ne pas avoir organisé de visite de reprise et précise s'être personnellement heurté à l'impossibilité matérielle de le faire par lui-même ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. U... produit un courrier recommandé adressé le 6 juillet 2011 à la société Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] précisant qu'il va être placé en invalidité première catégorie, qu'il a le droit de travailler à mi-temps et qu'il est impératif de fixer la date d'une visite de reprise auprès du médecin du travail pour la suite de son dossier ; qu'il indique que compte tenu de l'activité de l'entreprise, il lui parait impossible d'exercer les métiers existant en son sein et qu'il ajoute que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; qu'il a joint à son envoi le courrier du service social de l'assurance maladie daté du 17 juin 2011, lequel l'a informé de son passage en invalidité et de la cessation du paiement des indemnités journalières à compter du 1er août 2011 en raison de la stabilité de son état de santé à cette date ; que M. U... justifie également avoir adressé un second courrier recommandé daté du 27 octobre 2011 rappelant que dans son précédent courrier, il avait avisé la société Sarca de son placement en invalidité, de sa volonté de retravailler dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et de la nécessité d'organiser une visite de reprise ; qu'il a constaté que la société Sarca n'avait pas répondu à sa lettre et a indiqué avoir appris qu'elle n'était pas répertoriée auprès de la médecine du travail et qu'en conséquence, aucune visite ne pouvait être organisée ; qu'il a alors indiqué qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant produit également un courrier de la caisse des congés et des intempéries du bâtiment l'informant que la société Sarca n'est pas adhérente à la caisse et qu'elle ne peut pas prendre en charge l'indemnisation des droits à congés qu'il a pu acquérir (courrier du 4 août 2011), ainsi qu'un courrier de l'inspection du travail de juin 2012 précisant que le gérant a indiqué qu'il lui semblait que l'entreprise n'avait pas été affiliée à la médecine du travail ; qu'enfin, M. U... produit une attestation de paiement d'une pension d'invalidité de première catégorie pour la période du 1er mai au 31 octobre 2012, puis pour la période de juillet 2014 au 31 mars 2017 ; qu'il a été placé en invalidité catégorie 2 depuis le 1er octobre 2018 (décision de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 4 janvier 2019) ; que pour sa part, la société Sarca verse aux débats les avis d'arrêt de travail de M. U... depuis le 14 janvier 2017 jusqu'au jour de l'audience, le premier avis précisant qu'il s'agit d'une prolongation ; qu'il résulte des pièces produites qu'en juillet 2011, M. U... a informé son employeur de son placement en invalidité en première catégorie, a demandé l'organisation d'une visite de reprise et a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail au sein de la société Sarca compte tenu de son activité ; que si ce premier courrier contenait des demandes contradictoires dans la mesure où le salarié a sollicité l'organisation d'une visite de reprise et indiqué ne pas vouloir reprendre le travail tout en précisant qu'il était en droit d'y prétendre, le second courrier était beaucoup plus clair quant à la volonté du salarié de reprendre le travail ; qu'il est également établi que M. U... n'a plus été en arrêt maladie à compter du 1er août 2011 ; que dès lors, il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce que ce dernier ne justifie pas avoir fait, à compter du 27 octobre 2011 et non de juillet 2011 au regard du caractère ambigu du premier courrier ; que postérieurement au 27 octobre 2011, M. U... ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et n'a pas été mis en demeure par son employeur de se présenter sur son lieu de travail ; qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail est demeuré suspendu ; qu'il est constant qu'en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier les manquements imputés à l'employeur au jour de leur décision (Cass. 29 janvier 2014, nº 12-24.951) ; qu'à la date de l'audience, le contrat de travail n'est pas rompu ; que le salarié est en arrêt maladie depuis le 14 janvier 2017 (avis d'arrêt maladie produit par l'appelant) ; que le médecin a précisé sur cet avis qu'il s'agissait d'une prolongation, ce qui laisse supposer que le salarié était en arrêt maladie avant le 14 janvier 2017 ; qu'il s'en déduit qu'au jour de la décision, il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise, le contrat de travail étant suspendu en raison des arrêts d'avis de travail adressés par le salarié à son employeur sans discontinuité depuis le mois janvier 2017 ; que dès lors, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est rejetée en l'absence de manquement de l'employeur ; qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque ; qu'en conséquence, les demandes indemnitaires formées par M. U... sont rejetées ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui incombe en particulier d'organiser la visite de reprise du salarié, sans que cette organisation soit conditionnée par le retour préalable et durable de ce dernier dans l'entreprise dès lors que, demeurant en période de suspension de son contrat de travail, il n'y est pas astreint ; que pour exclure en l'espèce l'existence d'un manquement grave de l'employeur justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a retenu que, s'il appartenait à la société Sarca d'organiser une visite de reprise à compter du 27 octobre 2011, ce qu'elle n'a pas fait (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce refus par l'employeur d'organiser la visite de reprise n'avait fait que proroger la période de suspension du contrat de travail et que, dans la mesure où le contrat de travail se trouvait toujours suspendu au jour de sa décision, « il ne peut pas être reproché à l'employeur de ne pas organiser de visite de reprise » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6 et p. 7, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise alors que le salarié en invalidité se déclare prêt à reprendre le travail, constitue un manquement grave imputable à l'employeur, justifiant la résiliation du contrat de travail à ses torts, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le classement du salarié en invalidité deuxième catégorie par la sécurité sociale ne dispense pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe d'organiser la visite de reprise ; qu'en ajoutant à ses précédentes considération « qu'au surplus, M. U... a été placé en invalidité de deuxième catégorie depuis le 1er octobre 2018, ce qui l'empêche d'exercer une profession quelconque » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 ancien du code civil, applicable en l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... U... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le refus par l'employeur d'organiser une visite de reprise s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Sarca à lui verser diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant du refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise, M. U... fonde cette demande sur le fait qu'il est inscrit à Pôle emploi sans être en mesure de percevoir l'allocation de retour à l'emploi faute d'avoir été licencié ; que si l'appelant décrit précisément le préjudice financier lié à la perception depuis 2011 de la seule pension d'invalidité, il ne précise pas le fondement juridique lui permettant de faire le lien entre le refus d'organisation de la visite de reprise, étant précisé que son contrat de travail est suspendu en raison de la délivrance d'avis d'arrêts du travail, et un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, cette demande est rejetée de même que les demandes indemnitaires en découlant ;

ALORS QUE constitue un manquement grave imputable à l'employeur le fait pour celui-ci de ne pas organiser une visite de reprise lorsque le salarié, même en invalidité, lui en adresse la demande et exprime sa volonté de reprendre le travail ; qu'en déboutant M. U... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que le refus par la société Sarca d'organiser une visite de reprise s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en constatant « qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une visite de reprise, ce que ce dernier ne justifie pas avoir fait, à compter du 27 octobre 2011 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que la société Sarca avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, ce manquement s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, devenus les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du même code, outre l'article L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19277
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-19277


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19277
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