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06/01/2021 | FRANCE | N°19-19203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-19203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° R 19-19.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. T... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 1

9-19.203 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° R 19-19.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. T... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.203 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Groupama Alpes Méditérranée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Q..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Alpes Méditérranée, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [...], et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 24 avril 2019), ayant constaté, en juillet 2013, la présence d'insectes xylophages dans la charpente qu'il avait posée, M. Q... a, au vu du rapport de l'expert judiciairement désigné, assigné, sur le fondement des articles 1604, 1641 et 1648 du code civil, la société [...], fournisseur des bois de la charpente, en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise. La société a appelé en garantie son assureur, la société Groupama Alpes Méditerranée.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. Q... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « que, dans ses conclusions, M. Q... soutenait que lors de la vente des bois de charpente, la société [...] « n'a effectué aucune préconisation, aucune mise en garde relative aux conditions de stockage et de traitement du bois » ; qu'en jugeant que M. Q... ne déterminait pas quelle mise en garde ou quel conseil lui aurait manqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour rejeter les demandes de M. Q... fondées sur un manquement de la société [...] à son obligation de conseil et de mise en garde, l'arrêt retient que, s'il invoque un tel manquement, il ne détermine pas quelle mise en garde ou quel conseil lui aurait manqué.

6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. Q... soutenait que la société [...] ne l'avait pas mis en garde sur les conditions de stockage et de traitement du bois, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Q... fondées sur un manquement de la société [...] à son obligation de conseil et de mise en garde et en ce qu'il met hors de cause la société Groupama Alples Méditerranée, l'arrêt rendu le 24 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...], la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Groupama Alpes Méditérrannée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement du 16 décembre 2016 en ce qu'il avait débouté M. T... Q... de l'ensemble de ses demandes et avait mis hors de cause la SA Groupama ;

AUX MOTIFS QUE M. Q... invoque l'obligation de délivrance conforme, mais ni les écritures, ni les pièces ne permettent de prouver un manquement à cette obligation ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Q... soulignait que « la société [...] ne justifie pas avoir traité le bois de la charpente et en tout cas un traitement inefficace » dès lors que le bois était infesté de parasites (conclusions, p. 5, § 9) ; qu'en jugeant que les écritures de l'exposant ne permettaient pas de prouver un manquement à l'obligation de délivrance conforme, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu'en déboutant M. Q... de sa demande fondée sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme du vendeur quand elle constatait que le bois avait été infesté de parasites, ce dont il s'évinçait que le vendeur n'avait pas livré le bois ayant fait l'objet d'un traitement efficace contre les insectes, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions de ses propres constatations et violé l'article L. 211-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'obligation de délivrance conforme du vendeur est une obligation de résultat ; qu'en déboutant M. Q... de sa prétention quand elle constatait que le bois avait été infesté ce dont il s'évinçait que le bois livré n'avait pas fait l'objet d'un traitement efficace contre les insectes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 211-4 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l'espèce, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement du 16 décembre 2016 en ce qu'il avait débouté M. T... Q... de l'ensemble de ses demandes et avait mis hors de cause la SA Groupama ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, M. Q... ne détermine pas quelle mise en garde ou quel conseil lui a manqué ; que de plus, il ne peut à la fois soutenir qu'il a immédiatement mis en oeuvre le bois livré sans découpe, ni usinage et que le vendeur a manqué à ses obligations de conseil à son égard ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions, M. Q... soutenait que lors de la vente des bois de charpente, la société [...] « n'a effectué aucune préconisation, aucune mise en garde relative aux conditions de stockage et de traitement du bois » (conclusions, p. 5, § 5) ; qu'en jugeant que M. Q... ne déterminait pas quelle mise en garde ou quel conseil lui aurait manqué, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Q... reconnaissait que le bois avait été stocké jusqu'à deux mois chez lui ; qu'en jugeant que M. Q... ne pouvait soutenir avoir mis immédiatement en oeuvre le bois livré, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur défaut ; qu'en jugeant que M. Q... ne déterminait pas quel conseil lui aurait manqué, tout en retenant qu'« il ne peut à la fois soutenir qu'il a immédiatement mis en oeuvre le bois livré sans découpe, ni usinage et que le vendeur a manqué à ses obligations de conseil à son égard » ce dont il résultait que le manquement reproché portait bien sur le conseil relatif aux conditions et à la durée de stockage du bois, la cour d'appel s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 13 juin 2016 en ses dispositions contestées, d'AVOIR infirmé le jugement du 16 décembre 2016 en ce qu'il avait rappelé que par jugement du 13 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Ajaccio avait dit que la SARL [...] devait garantir M. T... Q... des vices inhérents au bois de charpente qu'elle lui avait vendu suivant facture no 45572 du 23 janvier 2009 et constaté que M. T... Q... n'avait pas opté entre la chose vendue et se faire restituer le prix, ou garder la chose vendue et se faire rendre une partie du prix, et d'AVOIR confirmé par substitution de motifs le jugement du 16 décembre 2016 en ce qu'il avait débouté M. T... Q... de l'ensemble de ses demandes et avait mis hors de cause la SA Groupama ;

AUX MOTIFS QUE si M. Q... n'a a priori, pas avantage à contester la décision qui dit que "la S.A.R.L. [...] lui doit garantie des vices inhérents au bois de charpente qu'elle lui a vendu", son appel ainsi formé remet la question en débat devant la cour, puisque la S.A.R.L. [...] conteste les conclusions du rapport et que la présence d'insectes lui soit imputable ; qu'aucune demande d'annulation du rapport n'est formulée, pas plus qu'une demande de contre-expertise et M. Q... supporte la charge de la preuve des défauts qu'il invoque ; que le bois vendu le 23 janvier 2009 a été livré avec un certificat de traitement le 8 février 2009 ; que dans sa note de synthèse du 26 février 2014, (non produite mais retrouvée sur le CD joint à l'expertise comportant les annexes), l'expert a noté, sur les indications de M. Q..., que le bois avait été stocké plusieurs mois, bâché en extérieur ; qu'il en avait déduit, compte tenu du cycle de vie de ces insectes, en milieu méditerranéen, qu'il était probable que le bois ait été attaqué soit avant sa livraison soit pendant le stockage sur les lieux mais que le traitement ne pouvait être un traitement par trempage car les larves dans les fissures auraient péri ; que les photographies sont inaptes à prouver la date de mise en oeuvre de la charpente, par M. Q... seul et la durée et les conditions du stockage, d'autant qu'elles sont accompagnées d'une attestation de Mme X... M... du 1er mars 2014 selon laquelle ces prises de vues ont été faites par sa soeur décédée, et non par elle, ce qui ne leur confère pas date certaine ; qu'aucune pièce probante n'est produite, aucune facture même de quincaillerie n'est versée permettant de soutenir la version de M. Q... reprise par l'expert, aucune facture de location d'échafaudage, aucune attestation d'un tiers l'ayant aidé, même simplement à manipuler des poutres mesurant jusque sept mètres n'est produite pour prouver la date de mise en oeuvre de la charpente ; que la S.A.R.L. [...] démontre la réalisation d'un traitement (pièce 4) que l'expert ne pouvait écarter en considérant que le certificat a été établi "par la S.A.R.L. [...] pour la S.A.R.L. [...]" et qu'il indique une facture et non un numéro de lot, d'autant qu'il poursuit en indiquant que les auréoles indiquent qu'un traitement a été fait, mais qu'il ne s'agit pas d'un traitement par trempage ou si c'est le cas d'une durée de trempage trop brève pour une parfaite imprégnation... "car les larves n'auraient pas survécu" ; que cet exposé n'emporte pas la conviction puisqu'il démontre que le postulat de départ de l'expert est celui d'une infestation antérieure à la vente ; qu'il ne permet pas non plus de déterminer la nature et les conditions du traitement dont l'existence est démontrée et l'expertise ne permet pas de prouver l'insuffisance du traitement et consécutivement la faute de la S.A.R.L. [...] ; qu'autrement dit, à défaut de preuve de l'infestation au sein des [...] ou d'une insuffisance de traitement des poutres, l'existence d'un vice caché antérieur à la vente n'est pas prouvée » ;

ALORS QUE dans ses écritures d'appel, M. Q... affirmait que « dans le secteur de [...], situé sur la Commune de [...], il n'y avait pas de capricornes, le Maire ayant attesté que nul n'avait signalé la présence de ces insectes dans la commune ; qu'il n'existe d'ailleurs aucune entreprise de traitement de ces insectes dans ce secteur » (conclusions, p. 8, derniers §) ce dont il résultait que l'infestation était nécessairement antérieure à la vente ; qu'en affirmant néanmoins que l'infestation aurait eu lieu après la vente sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-19203
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 24 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-19203


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.19203
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