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06/01/2021 | FRANCE | N°19-18312

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-18312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° X 19-18.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. N... I..., domicilié [...]

, a formé le pourvoi n° X 19-18.312 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° X 19-18.312

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

M. N... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.312 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... F... de la société BTSG, domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Dexera,

2°/ à l'association Unedic AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , venant aux droits du CGEA d'Amiens,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2019), M. I... a été engagé par la société Dexera à compter du 1er avril 2011 en qualité de directeur recherche et développement et technologies, la convention collective nationale des industries chimiques et connexes, ingénieurs et cadres, ingénieurs de recherche étant applicable à la relation de travail.

2. Par jugement du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Dexera, M. F... étant nommé liquidateur judiciaire.

3. Le salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait au salarié de prouver, au-delà de ses allégations, qu'il n'avait pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait pris les congés acquis au cours de cette période et que la somme de 7 675,93 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 à titre de congés payés correspondait aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant rappelé que le salarié sollicitait une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la somme correspondante lui avait été versée le 31 mai 2014.

6. Le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt, est inopérant.

Mais sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ quel'employeur ne peut unilatéralement libérer le salarié de l'application de la clause de non-concurrence lorsque la convention collective exige son accord ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective des industries chimiques et connexes, en son avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955, permettait à l'employeur de libérer le salarié, ''avec l'accord de l'intéressé'', de la clause de non-concurrence, et qu'en l'espèce, le liquidateur l'avait libéré de son obligation de non-concurrence, étant acquis aux débats qu'il l'avait fait unilatéralement dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence et devait lui verser la contrepartie financière prévue, et en énonçant que ''l'accord par le salarié, conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail, apparaît superfétatoire'', la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 ;

2°/ qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation judiciaire et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense valable de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié bénéficie de la contrepartie financière ; qu'en décidant qu'au vu de la liquidation de la société, en cessation de paiement au moment du licenciement, l'obligation de non-concurrence était devenue sans objet, que l'indemnité en découlant devenait sans contrepartie, la société liquidée ne bénéficiant pas de l'absence de concurrence et du maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 devenu 1103 du code civil, L. 2254-1 du code du travail et 16.6 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.

9. Aux termes du dernier de ces textes, l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit, au moment de la dénonciation, le cadre de la clause d'interdiction.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire de l'obligation de non concurrence, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables et les stipulations contractuelles permettant à l'employeur de renoncer unilatéralement à l'obligation de non-concurrence, énonce que le liquidateur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence en application de cet article, que le salarié avait en effet accepté aux termes de son contrat de travail que la clause de non-concurrence puisse être levée par l'employeur, qu'au vu de la liquidation de la société, la société étant en cessation de paiement au moment du licenciement de M. I..., l'obligation de non-concurrence est devenue de facto sans objet, que l'indemnité découlant de l'obligation de non-concurrence devient dès lors sans contrepartie, qu'ainsi, l'accord du salarié conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail apparaît dès lors superfétatoire.

11. En statuant ainsi, alors que, d'une part, le contrat de travail ne pouvait déroger à la convention collective en un sens défavorable au salarié en permettant à l'employeur de renoncer unilatéralement à l'exécution de la clause de non-concurrence lors de la rupture et que, d'autre part, le prononcé de la liquidation judiciaire de l'employeur ne libérait pas de plein droit le salarié de son obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. I... de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexera, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dexera, à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'indemnité compensatrice de congés payés)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que le salarié sollicite une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 ; que Me F... estime que cette somme a été payée et figure sur le bulletin de paie de mai 2014 ; que la charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur ; que l'acceptation du bulletin de salaire par le salarié vaut présomption simple de paiement des sommes y figurant, notamment de l'indemnité de congés payés, la preuve contraire incombant au salarié ; (
) qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du bulletin de paie de mai 2014 qui indique le paiement d'une somme de 7 675,93 euros au titre des congés payés, qu'il incombe à M. I... et non au mandataire liquidateur de justifier que ladite somme, dont le versement n'est pas contesté, correspond au paiement des jours de congés acquis du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et non aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai « 2013 » (Sic) comme il résulte de la lecture du bulletin de paie ; que le salarié doit également prouver au-delà de ses propres allégations qu'il n'a pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Alors qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis ; qu'en l'espèce, en retenant qu'il incombait au salarié de prouver, au-delà de ses allégations, qu'il n'avait pris aucun des jours acquis sur la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013, cependant qu'il appartenait à l'employeur de prouver que le salarié avait pris les congés acquis au cours de cette période et que la somme de 7 675,93 euros mentionnée sur le bulletin de paie de mai 2014 à titre de congés payés correspondait aux jours acquis sur la période du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, ce que contestait le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(Sur la clause de non-concurrence)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. I... de ses demandes ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, toute clause de non-concurrence devra figurer dans la lettre d'engagement ; elle pourra être introduite ou supprimée par avenant en cours de contrat avec l'accord des deux parties ; elle pourra être supprimée unilatéralement par l'employeur, mais cette suppression ne prendra effet que si le salarié n'est pas licencié dans un délai d'un an à date de sa notification ; que l'avenant précise que l'employeur qui dénonce un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence peut, avec l'accord de l'intéressé, libérer par écrit au moment de la dénonciation le cadre de la clause d'interdiction ; que dans ce cas, l'indemnité mensuelle sera payée pendant trois mois à dater de l'expiration du préavis ; que l'article 11 du contrat de travail de M. I... prévoit une clause de non-concurrence, limitant l'interdiction de concurrence pendant une période de deux ans à compter de la cessation effective d'activité, sur les continents suivants : Europe, Asie, Amérique du Nord ; qu'en contrepartie de cette obligation, le contrat de travail ajoute que M. I... percevra pendant toute la durée d'application de cette interdiction une indemnité mensuelle qui sera au moins égale aux deux tiers des appointements mensuels ; que la société pourra délivrer M. I... de cette interdiction de non-concurrence ou en réduire la durée sous condition de l'en informer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le liquidateur a libéré le salarié de son obligation de non-concurrence en application de l'article 11 du contrat de travail ; que le salarié intimé a en effet accepté aux termes de son contrat de travail que la clause de non-concurrence puisse être levée par l'employeur ; qu'il ne s'agit pas en l'espèce, comme invoqué par le salarié, de la suppression de la clause antérieurement au licenciement, mais de la libération du salarié de son obligation de non-concurrence par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail ; qu'au surplus, au vu de la liquidation de la société, en cessation de paiement au moment du licenciement, l'obligation de non-concurrence est devenue de facto sans objet ; que c'est à juste titre que le liquidateur fait valoir que l'indemnité découlant de l'obligation de non-concurrence devient dès lors sans contrepartie ; qu'en effet, la société désormais liquidée ne bénéficie pas de l'absence de concurrence et du maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié ; qu'ainsi, l'accord par le salarié, conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail, apparaît dès lors superfétatoire ; qu'il convient par infirmation du jugement de débouter M. I... de sa demande au titre de l'indemnité sollicitée au titre de la levée irrégulière de la clause de non-concurrence par le liquidateur ;

Alors 1°) que l'employeur ne peut unilatéralement libérer le salarié de l'application de la clause de non-concurrence lorsque la convention collective exige son accord ; que la cour d'appel a constaté que la convention collective des industries chimiques et connexes, en son avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955, permettait à l'employeur de libérer le salarié, « avec l'accord de l'intéressé », de la clause de non-concurrence, et qu'en l'espèce, le liquidateur l'avait libéré de son obligation de non-concurrence, étant acquis aux débats qu'il l'avait fait unilatéralement dans la lettre de licenciement ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que l'employeur n'avait pas valablement libéré le salarié de la clause de non-concurrence et devait lui verser la contrepartie financière prévue, et en énonçant que « l'accord par le salarié, conventionnellement mentionné en cas de dénonciation du contrat de travail, apparaît superfétatoire », la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et l'avenant relatif aux ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 ;

Alors 2°) qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à une liquidation judiciaire et à la cessation des activités de l'entreprise, en l'absence de dispense valable de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur et de demande du salarié d'en être délié, celle-ci n'est pas non avenue et le salarié bénéficie de la contrepartie financière ; qu'en décidant qu'au vu de la liquidation de la société, en cessation de paiement au moment du licenciement, l'obligation de non-concurrence était devenue sans objet, que l'indemnité en découlant devenait sans contrepartie, la société liquidée ne bénéficiant pas de l'absence de concurrence et du maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1, du code civil, les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

Alors 3°) et en tout état de cause que seul le salarié peut se prévaloir de l'illicéité de la clause de non-concurrence et que l'employeur n'est pas recevable à le faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au vu de la liquidation de la société, en cessation de paiement au moment du licenciement, que l'obligation de non-concurrence était devenue sans objet et qu'à juste titre le liquidateur faisait valoir que l'indemnité découlant de l'obligation de non-concurrence devenait sans contrepartie, la société désormais liquidée ne bénéficiant pas de l'absence de concurrence et du maintien d'éventuels secrets de fabrication par le salarié ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur n'était pas recevable à développer une telle argumentation, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1134 et 1147, devenus 1103 et 1231-1 du code civil et L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-18312
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-18312


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.18312
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