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06/01/2021 | FRANCE | N°19-16518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-16518


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° X 19-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ La société Comcentre, société à res

ponsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ la société Comcentre Est, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° X 19-16.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ La société Comcentre, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

2°/ la société Comcentre Est, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-16.518 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme J... G..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Comcentre et Comcentre Est, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme G..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2019), Mme G... a été engagée par la société Comcentre Sud le 5 avril 2010, en qualité de conseillère vente. A compter du 1er avril 2012, elle a exercé les mêmes fonctions selon les mêmes conditions pour le compte de la société Comcentre Est, puis a été promue responsable de magasin.

2. Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Comcentre à compter du 1er février 2015.

3. Déclarée inapte à son poste de travail en une seule visite par avis du médecin du travail du 17 juillet 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 août 2015.

4. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les sociétés Comcentre et Comcentre Est font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférent, alors « que la cour d'appel a constaté que les demandes de rappels d'heures supplémentaires reposaient sur l'affirmation selon laquelle la salariée aurait dû effectuer diverses tâches postérieurement à la fermeture de la boutique dont elle avait la responsabilité, à raison d'une demi-heure par jour après 19 heures ; que les sociétés Comcentre et Comcentre Est expliquaient pour leur part, justificatifs à l'appui, que l'essentiel des tâches liées à la fermeture de la boutique étaient en réalité effectuées avant l'heure de fermeture de celle-ci de telle sorte que la salariée n'avait pas à effectuer, comme elle le prétendait, une demie heure de travail effectif après la fermeture au public ; que la cour d'appel a constaté que les photographies produites aux débats par la salariée n'étaient pas probantes et qu'elle ne produisait aucune attestation à l'appui de ses affirmations, contredites au demeurant par plusieurs attestations produites par les exposantes ; qu'elle a constaté également qu'il résultait des relevés d'heures de travail établis par la salariée elle-même, au cours de la relation de travail, que les heures supplémentaire effectuées et reprises sur ces états d'heures avaient été dûment rémunérées ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande, qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de contrôler les horaires de la salariée et de nature à remettre en cause ses allégations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, considérant que la salariée produisait à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, ont estimé que la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées par l'employeur était rapportée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Comcentre et Comcentre Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Comcentre et Comcentre Est et les condamne à payer à Mme G... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Comcentre et Comcentre Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMCENTRE EST à payer à Madame G... les sommes de 1.120,57 € à titre de rappel d'heures supplémentaires effectuées entre juillet 2014 et février 2015 et 112,05 au titre des congés payés y afférents, et d'AVOIR condamné la société COMCENTRE à lui payer les sommes de 186,27 € au titre des heures supplémentaires et 18,63 € au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU' « à l'appui de ses prétentions à ce titre Madame G... produit, ses plannings durant la période considérée, ses fiches de paie, cinq photographies prises le 10 décembre 2016 entre 19 heures et 19h16, établissant que des clients pouvaient se trouver en boutique postérieurement à l'heure de fermeture. Elle indique qu'elle ne peut produire d'attestation dès lors que les salariés pouvant attester de ses horaires sous toujours dans le cadre d'un lien de subordination avec l'employeur mais invoque le fait que Mme N... a également saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de même nature ce qui selon elle équivaut à "toutes les attestations de monde".Enfin elle fait observer que désormais les plannings de l'entreprise font état d'une fin d'activité à 19h15 ce qui constitue pour le moins une reconnaissance que ces diverses tâches ne peuvent être réalisées en moins d'un quart d'heure. En réponse les sociétés Comcentre Est et Comcentre contestent l'exécution d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été réglées. Elles indiquent que Mme G... n'a jamais sollicité au cours de la relation contractuelle le paiement d'heures supplémentaires autres que celles aujourd'hui réclamées. A ce titre elles versent différents mails émanant de la salariée par lesquels elle déclare les heures effectuées. Elles produisent également un constat d'huissier en date du 3 novembre 2016 relatant les opérations de fermeture de la caisse et une attestation de MM F... et O... responsables de magasin dans le même sens ainsi qu'une attestation de M. R... employé du magasin lorsque Mme G... était responsable. De ces divers éléments il ressort que certes -Mme G... qui adressait régulièrement à son employeur la société Comcentre Est ses états d'heures effectuées hebdomadairement ainsi que celui des autres salariés du magasin dont elle était responsable, n'a jamais fait état d'autres heures supplémentaires que celles figurant sur ses plannings dont il n'est pas contesté qu'elle en a été régulièrement rémunérée - elle ne produit aucune attestation de collègues ou autres attestant de ses heures de fermeture, étant observé d'une part que les photographies versées au débat sont postérieures à son activité au sein de l'entreprise, de sorte qu'elles n'attestent pas de sa propre activité et d'autre part que l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique qu'aux mois de décembre l'activité est plus importante , que les horaires sont prolongés jusqu'à 19heures 30 ce qui est d'ailleurs corroboré par la fiche de paie du mois de décembre 2014 de Mme G... laquelle indique des heures supplémentaires à hauteur de 28h53 et de dimanche à hauteur de 14 heures -MM F... et O... indiquent que lorsqu'ils étaient responsables de magasins ils s'organisaient afin de faire le ménage avant l'heure de la fermeture de façon à n'avoir à la fermeture de l'établissement que la cloture de la caisse à effectuer ce qui prenait 2 minutes selon M. O..., ce qui est d'ailleurs confirmé par M. R... (dont l'attestation en l'absence de procédure à son encontre n'a pas lieu d'être écartée au seul motif qu'il est en lien de subordination avec l'employeur) qui précise avoir été vendeur à la boutique de Tulle de Août à décembre 2014 Mme G... comme responsable, et avoir constaté que "la fermeture du magasin se faisait à 19 heures et que la fermeture caisse se faisait aux alentours de 18h55 afin de s'avancer pour le comptage caisse. Généralement nous terminions systématiquement à deux une personne qui assurait le ménage une personne la fermeture et le comptage caisse". Toutefois selon les relevés de clôture produits au débat par l'employeur (pièce 47 a) il ressort que si la clôture de caisse n'était pas systématiquement effectuée par Mme G... mais par ses collègues, en revanche elle n'intervenait jamais avant 19 heures contrairement à ce qu'indique M. R... mais quelques minutes plus tard, - certes selon ces mêmes relevés, il ressort que l'ouverture de caisse ne se faisait pas à 9h30 à l'embauche mais également quelques minutes plus tard (voire parfois plus de 20 minutes l'ouverture du magasin), mais de cet élément , il ne peut pour autant être déduit que la salariée n'était pas à son poste de travail avant l'heure d'ouverture de caisse. Ainsi, alors que l'employeur doit être en mesure de fournir les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, les intimées, qui au demeurant ne contestent ni le nombre d'heures réclamées, ni le calcul effectué par Mme G..., ne produisent aucun document ayant servi à l'employeur à contrôler les horaires de la salariée , et aucun élément de nature à remettre en cause la durée du temps de travail alléguée. Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Mme G... sont fondées à l'encontre de la société Comcentre Est à hauteur de 1120,57 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre juillet 2014 et janvier 2015 en raison du versement de 165,58 € qu'elle indique avoir perçu dans le corps de ses écritures outre congés payés afférents et à l'encontre de la société Comcentre de la somme de 186,27 € outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en février 2015 étant souligné que la salariée ne sollicite pas d' heures supplémentaires pour la dernière semaine de février. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sauf à ramener la somme due par la société Comcentre Est à celle ci avant retenue » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES QUE « Sur la demande de 1120,57 euros : Cette demande correspond à la différence entre 72,5 heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures qui doivent être majorées à 50 % et 11,2 heures majorées à 25 % qui lui ont été réglées au mois de décembre 2014. Pour justifier cette demande Madame G... produit ses plannings de travail pour la période considérée sur lesquels elle a repporté les heures supplémentaires effectuées. Elle explique que ces heures supplémentaires correspondent essentiellement au temps réalisé à des tâches nécessitées par les procédures strictes de fermeture du magasin imposées par la direction, tâches ne pouvant s'exécuter pour certaines qu'après la fermeture des portes. En réponse la SARL COMCENTRE produit des attestations de responsables de magasin. Les propos divergent quant au temps nécessaire pour réaliser les procédures de fermeture : 5 minutes avant l'heure de fermeture des portes, 2 ou 5 minutes après. Il est évident qu'il est difficile de clôturer une caisse avant la fermeture des portes après la sortie du dernier client. Il est compliqué de fermer les portes d'un magasin à une heure précise surtout si les produits vendus nécessitent des explications au client, ce qui est le cas en l'espèce. Ces attestations, ainsi que les mails de déclaration d'heures, sont insuffisants pour écarter la demande de Madame G.... La SARL COMCENTRE EST est condamnée à lui payer la somme de 1120,57 euros plus 112,06 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015. * Sur la demande 186,27 euros : Cette demande correspond à 10,5 heures supplémentaires effectuées au mois de février 2015 dans le magasin COMCENTRE. Pour les mêmes raisons que celles énoncées supra la SARL COMCENTRE est condamnée à payer à Madame G... la somme de 186,27 euros plus 18,63 euros pour les congés payés afférents » ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les demandes de rappels d'heures supplémentaires reposaient sur l'affirmation selon laquelle Madame G... aurait dû effectuer diverses tâches postérieurement à la fermeture de la boutique dont elle avait la responsabilité, à raison d'une demi-heure par jour après 19 heures ; que les sociétés COMCENTRE et COMCENTRE EST expliquaient pour leur part, justificatifs à l'appui, que l'essentiel des tâches liées à la fermeture de la boutique étaient en réalité effectuées avant l'heure de fermeture de celle-ci de telle sorte que la salariée n'avait pas à effectuer, comme elle le prétendait, une demie heure de travail effectif après la fermeture au public ; que la cour d'appel a constaté que les photographies produites aux débats par la salariée n'étaient pas probantes et qu'elle ne produisait aucune attestation à l'appui de ses affirmations, contredites au demeurant par plusieurs attestations produites par les exposantes ; qu'elle a constaté également qu'il résultait des relevés d'heures de travail établis par la salariée elle-même, au cours de la relation de travail, que les heures supplémentaire effectuées et reprises sur ces états d'heures avaient été dûment rémunérées ; qu'en affirmant néanmoins, pour faire droit à la demande, qu'il n'était produit aux débats aucun élément permettant de contrôler les horaires de la salariée et de nature à remettre en cause ses allégations, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR « confirmé le jugement sauf à ramener à 1.120,57 € la somme due par la société Comcentre Est au titre des heures supplémentaires effectuées entre juillet 2014 et janvier 2015 outre 112,05 € au titre des congés payés afférents » ;

AUX MOTIFS QU' « Il s'ensuit, en l'absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de Mme G... sont fondées à l'encontre de la société Comcentre Est à hauteur de 1120,57 € au titre des heures supplémentaires effectuées entre juillet 2014 et janvier 2015 en raison du versement de 165,58 € qu'elle indique avoir perçu dans le corps de ses écritures outre congés payés afférents et à l'encontre de la société Comcentre de la somme de 186,27 € outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées en février 2015 étant souligné que la salariée ne sollicite pas d' heures supplémentaires pour la dernière semaine de février. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sauf à ramener la somme due par la société Comcentre Est à celle ci avant retenue » ;

1°) ALORS QUE la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, « ramené » le montant de la condamnation mise à la charge de la société COMCENTRE EST à une somme pourtant strictement égale à celle prononcée par les premiers juges ; qu'en statuant de la sorte par un dispositif inintelligible, la cour d'appel a violé l'article 455, alinéa 2 du Code de procédure civile ;

2°) QU'À TOUT LE MOINS, en déclarant dans les motifs de sa décision infirmer le jugement sur le montant des condamnations mises à la charge de la société COMCENTRE EST, tout en prononçant une condamnation identique à celle prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame G... irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMCENTRE à lui payer les sommes de 1.384,30 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 138,43 € au titre des congés payés y afférents et 33.193,79 € à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'« En l'espèce, Mme G... fait observer que l'employeur devait consulter les délégués du personnel. La société Comcentre soutient qu'elle n'avait pas à consulter les délégués du personnel dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L 2312-1 du code du travail alors applicable "le personnel élit des délégués dans les établissements d'au moins 11 salariés". Or selon elle chaque magasin de la société est autonome et indépendant, présente un personnel propre, de sorte que la désignation des représentants du personnel se fait au sein de chaque magasin en fonction de son effectif. Elle en déduit que le magasin où exerçait Mme G... ayant un effectif inférieur à 11 salariés, il n'y avait pas lieu à élection. Il ajoute que la Dirrecte n'est jamais intervenue en l'absence de litige sur ce point. Toutefois la société Comcentre ne conteste pas les constatations du conseil de prud'hommes en ce qu'il a relevé que le site "société.com" indique que l'effectif total de la société se situe dans la tranche de 20 à 49 salariés, ce qui a été confirmé par la fiche de renseignements remplie contradictoirement par les parties lors du bureau de conciliation. Egalement il sera relevé qu'au terme de ses écritures la société Comcentre indique que l'effectif total de ses magasins à la date du licenciement était de 31 salariés. En outre, nonobstant l'autonomie du responsable dans le fonctionnement et l'approvisionnement de son magasin, il ne peut être considéré que chaque magasin constitue des établissements distincts dès lors que l'établissement distinct se caractérise par le regroupement d'au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise. Ainsi les divers magasins de la société Comcentre et en tout état de cause le magasin géré par Mme G... ne répondent pas à la définition ci avant énoncée. En conséquence, la société Comcentre aurait dû ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, organiser des élections de délégués du personnel, peu important à cet égard, que la Direccte ait été ou non saisie d'un litige en ce sens. Ainsi faute d'avoir permis cette consultation, le licenciement de Mme G... prononcé par la société Comcentre doit être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de ce chef. Le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé. S'agissant d'un licenciement prononcé le 27 juillet 2015 en méconnaissance des dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail alors en vigueur, l'indemnité due, en l'absence de réintégration, ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Lors de la rupture du contrat de travail Mme G... était âgée de 33 ans et disposait de 5 ans d'ancienneté. Au regard du salaire moyen retenu par le conseil de prud'hommes et non remis en cause par l'employeur c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée, en vertu des dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail la somme de 33193,60 euros. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Par des motifs pertinents que la cour adopte les premiers juges ont justement retenu que, sur la base d'un préavis de deux mois et d'une moyenne mensuelle de salaire de 2766,15 €, il restait dû à la salariée la somme de 1384,30 € outre congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la SARL COMCENTRE justifie sa recherche de reclassement en produisant : - un courrier du 21 juillet 2015 destiné au médecin du travail qui a prononcé l'inaptitude de Madame G..., - des courriers à destination de différentes entreprises, pour la plupart ayant le même siège social que la SARL COMCENTRE, voir le même responsable Monsieur A... , - des réponses de ces entreprises. A la suite de cette recherche la SARL COMCENTRE indique à Madame G... que, dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, elle est contrainte de la licencier. La SARL COMCENTRE produit un courrier de WELCOM LE BREZET CLERMONT FERRAND, daté du 20 novembre 2015, où il est écrit que ladite société a deux postes disponibles, dont l'un correspond à un poste de téléopérateur au sein de la société COMCENTRE basée à CLERMONT FERRAND. La SARL CONCENTRE ne justifie pas avoir consulté le médecin du travail pour vérifier si ce poste était en adéquation avec les capacités de Madame G.... Elle n'indique pas non plus si ce poste a été proposé à Madame G.... Elle ne précise pas les démarches réalisées en interne pour éventuellement adapter un poste de travail aux capacités de Madame G.... La SARL COMCENTRE n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Le licenciement de Madame G... est jugé sans cause réelle et sérieuse » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, une telle exigence ne résulte, en l'absence de proposition de reclassement, ni de ce texte, ni de l'article L. 1226-12 du même Code dans leurs rédactions respectives applicables à l'espèce ; que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle n'est donc pas irrégulière au regard des textes précités si l'employeur est en mesure d'établir, ainsi qu'il offrait de le faire en l'espèce, qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement susceptible d'être soumise à l'avis des délégués du personnel ; qu'ainsi, en considérant comme irrégulière la procédure de licenciement, faute de consultation des délégués du personnel, cependant qu'il était constant aux débats qu'aucune proposition de reclassement n'avait été formulée et que la société COMCENTRE offrait de démontrer qu'aucune proposition de reclassement n'aurait été possible, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du Code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même Code ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail exigent que l'avis des délégués du personnel intervienne avant la proposition de reclassement, il n'en va ainsi que lorsque la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail ; qu'il résulte de l'article L. 2312-1 du même Code que l'élection des délégués du personnel se fait dans le cadre de l'établissement et qu'aux termes de l'article L. 2312-2 de ce code elle n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint ; qu'il était constant que tel n'était pas le cas de l'établissement auquel était affectée la salariée, de telle sorte que la société COMCENTRE n'avait pas l'obligation de mettre en place une élection des délégués du personnel au sein de cet établissement ; qu'en déclarant néanmoins le licenciement irrégulier, au seul motif que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 2312-1 et L. 2312-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-16518
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-16518


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16518
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