La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | FRANCE | N°19-16477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-16477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° C 19-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.477 contre

l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale CFTC du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° C 19-16.477

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

M. Y... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.477 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'union départementale CFTC du Val-d'Oise (UD-CFTC 95), dont le siège est [...] , représentée par son tuteur, M. Q... M...,

2°/ à l'union régionale CFTC d'Ile-de-France (URIF-CFTC),

3°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'union départementale CFTC du Val-d'Oise, de l'union régionale CFTC d'Ile-de-France et de la Confédération française des travailleurs chrétiens, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (1er Civ.1, 4 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.931), à la suite du détachement de M. F..., en 2000, auprès de l'union locale d'Argenteuil (l'UL) de la Confédération française des travailleurs chrétiens (la CFTC), l'UL et l'union départementale CFTC du Val d'Oise ( l'UD), se sont réparties la charge d'un complément de salaire à lui verser. Par convention du 2 avril 2004, conclue après l'élection de M. F... au poste de secrétaire général de l'UD, celle-ci s'est engagée à lui payer le complément de salaire qui n'avait pas été versé. Le 2 janvier 2008, elle a signé une reconnaissance de dette au bénéfice de M. F..., devenu son président, pour un montant de 70 560 euros, au titre des pertes de salaires nets hors charges salariales. Le 21 janvier 2010, la Confédération CFTC (la confédération) a placé l'UD sous tutelle, à la demande de M. F..., et a retiré à ce dernier, en juin de la même année, tous les mandats dont il disposait.

2. Saisi par le président de la confédération, le juge des référés a, le 17 septembre 2010, ordonné une expertise comptable aux fins de vérifier la comptabilité de l'UD. Le 26 décembre 2012, M. F... a assigné l'UD, l'union régionale CFTC Ile-de-France et la confédération (les unions syndicales), ces deux dernières en qualité de cotutrices de la première, et la confédération, en son nom propre, en paiement, notamment, de sa rémunération de décembre 2000 à décembre 2015, d'une indemnité contractuelle de 10 % et de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. Les unions syndicales ayant opposé la nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008 pour illicéité, M. F... a invoqué la prescription de leur demande.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription, alors « que la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu'en l'espèce où l'objet de la demande d'expertise de la confédération était de dresser la situation financière de l'UD, de vérifier sa comptabilité et de relever les éventuelles anomalies et irrégularités à compter de 2008, sans que la question de la validité de la convention tripartite du 2 avril 2004 ne soit évoquée, la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour dire que l'action en nullité de cette convention n'était pas prescrite, que la demande d'expertise, qui se rapportait à des irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., manifestant de la part de la demanderesse une position incompatible avec la prescription commencée, avait interrompu le délai de prescription de l'action en nullité et que la mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2010 avait quant à elle suspendu la prescription, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2239 du même code. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la mission confiée à l'expert par le juge des référés à la demande de la confédération, formée en sa qualité de tutrice de l'UD, consistait à dresser la situation financière de l'UD, relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues. Il ajoute que la demande d'expertise se rapportait à d'éventuelles irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., et manifestait de la part de la confédération, qui l'avait sollicitée en sa qualité de tuteur de l'UD et avait qualité pour exercer l'action en nullité menacée par la prescription, une position incompatible avec la prescription de cette action.

5. De ses constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la mesure d'expertise avait suspendu le cours de la prescription.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à la Confédération française des travailleurs chrétiens, à l'union régionale CFTC d'Île-de-France et à l'union départementale CFTC du Val d'Oise la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. F...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. F... de sa demande tendant à voir déclarer prescrite la demande de nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription des demandes de nullité, M. F... soutient la prescription de l'exception de nullité portant sur la convention tripartite et la reconnaissance de dette, soulevée par la partie adverse dans des écritures signifiées le 17 octobre 2013; qu'il fait valoir qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'article 2262 du code civil fixait à trente ans le délai de prescription des actions en nullité absolue, que ce délai a commencé à courir le 2 avril 2004, date de la convention, et qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, il a été réduit à cinq ans; qu'il prétend que la convention du 2 avril 2004 a reçu un commencement d'exécution par la signature de la reconnaissance de dette du 2 janvier 2008 et par le versement à son profit de la somme de 18.300 euros par l'UD ; qu'il en déduit que la prescription de l'exception de nullité s'est trouvée acquise au 20 juin 2013; que les intimées invoquent la nullité de la convention du 2 avril 2004 pour défaut de consentement valable de l'UD, illicéité de l'objet et illicéité ainsi que défaut de cause; qu'elle prétendent que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où elles ont eu connaissance de la convention litigieuse et de ses irrégularités, soit lors de l'assignation en décembre 2012 ou, au plus tôt, lors des opérations d'expertise du 28 février 2011; qu'elles soutiennent que la confédération et l'UR, non signataires, ne sauraient à tout le moins se voir opposer la prescription en vertu de l'article 2224 du code civil; qu'elles invoquent avoir sollicité une expertise judiciaire et que l'ordonnance de référé du 17 septembre 2010 ayant accueilli cette demande et les autres décisions de justice intervenues ont interrompu la prescription des actions relatives à la tutelle; que mises hors de cause à leur demande, l'UR et la confédération, en son nom propre, ne peuvent agir en nullité des engagements souscrits par l'UD; qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, le délai de prescription applicable à la nullité absolue était de trente ans, conformément à l'ancien article 2262 du code civil; que le point de départ de l'action en nullité pour illicéité ou défaut de l'objet ou de la cause est le jour de l'acte; que la prescription trentenaire de l'action en nullité absolue de la convention du 2 avril 2004 a commencé à courir le jour de l'acte et s'est trouvée réduite à cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soit pour un délai courant jusqu'au 18 juin 2013 inclus ; que l'UD sous tutelle confédérale se prévaut néanmoins de l'interruption de la prescription avant son acquisition du fait de la demande de désignation d'un expert judiciaire à laquelle il a été fait droit; qu'il résulte de l'article 2241 alinéa 1 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et de l'article 2239 du même code que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en l'espèce, par actes d'huissier des 18, 21 et 22 juin 2010, la confédération a fait assigner en référé différentes personnes physiques et morales, dont M. F..., aux fins d'une expertise comptable de l'UD, invoquant qu'elle exerçait sa tutelle et que différents dysfonctionnements étaient apparus, résultant notamment des éléments comptables partiels qui lui avaient été remis; que c'est dans ces conditions que le juge des référés de Pontoise, estimant que la confédération était fondée à se prévaloir d'un motif légitime, a, par ordonnance du 17 septembre 2010, désigné M. J... en qualité d'expert, avec mission de dresser la situation financière de l'UD, relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudice subis; que l'ordonnance du 17 septembre 2010 a fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès; que la demande formée se rapportait à des irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., manifestant de la part de la demanderesse une position incompatible avec la prescription commencée; qu'elle a été faite par la confédération en sa qualité de tuteur de l'UD, soit par la personne ayant qualité pour exercer l'action en nullité menacée par la prescription, et était dirigée notamment contre M. F..., soit le bénéficiaire de cette prescription; que la mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2010 a ainsi, non pas interrompu, mais suspendu la prescription de l'action en nullité et le délai de prescription a recommencé à courir à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise, le 16 avril 2012, pour une durée de deux ans neuf mois et trois jours; qu'en conséquence, la nullité, invoquée pour la première fois dans des conclusions du 17 octobre 2013, l'a été avant l'expiration du délai d'action, ce qui la rend recevable, peu important que la convention du 2 avril 2004 ait été partiellement exécutée; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de M. F... visant à déclarer prescrite la demande de nullité de la convention du 2 avril 2004 et de la reconnaissance de dette subséquente du 2 janvier 2008 ;

ALORS QUE la demande en justice interrompt le cours de la prescription lorsqu'elle porte sur les droits et actions soumis à cette prescription ; qu'en l'espèce où l'objet de la demande d'expertise de la confédération était de dresser la situation financière de l'UD, de vérifier sa comptabilité et de relever les éventuelles anomalies et irrégularités à compter de 2008, sans que la question de la validité de la convention tripartite du 2 avril 2004 ne soit évoquée, la cour d'appel en énonçant néanmoins, pour dire que l'action en nullité de cette convention n'était pas prescrite, que la demande d'expertise, qui se rapportait à des irrégularités susceptibles d'être liées à M. F..., manifestant de la part de la demanderesse une position incompatible avec la prescription commencée, avait interrompu le délai de prescription de l'action en nullité et que la mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2010 avait quant à elle suspendu la prescription, a violé l'article 2241 du code civil, ensemble l'article 2239 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16477
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-16477


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16477
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award