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06/01/2021 | FRANCE | N°19-16296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-16296


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° F 19-16.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société

coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.296 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 3 F-D

Pourvoi n° F 19-16.296

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.296 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Les Trois demoiselles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Trois demoiselles, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier 18 décembre 2018), la caisse régionale du Crédit agricole du Languedoc Roussillon (la banque) a, par acte du 24 juin 2011, consenti à la société Les Trois demoiselles (l'emprunteur) un prêt au taux effectif global (TEG) de 3,726 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce.

2. Invoquant le caractère erroné de ce taux et l'absence de mention du taux de période, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation des intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 et de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 :

4. Il résulte de ces textes que le caractère erroné du TEG et le défaut de communication du taux et de la durée de la période sont sanctionnés par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts conventionnels, sous réserve que l'écart entre le TEG mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 susvisé.

5. Pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, l'arrêt retient que la mention du taux de période et de la durée de période constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêts et relève que l'acte du 24 juin 2011 et les documents y afférents ne font pas mention du taux de période, élément déterminant du TEG.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Les Trois demoiselles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. annulé la stipulation d'intérêt que contient le prêt que la Crcam du Languedoc a consenti, le 24 juin 2011, à la société les Trois Demoiselles ;

. ordonné la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel de l'intérêt que mentionne cette stipulation ;

. condamné la Crcam du Languedoc à restituer à la société les Trois Demoiselles la somme de 70 378 € 56 ;

. décidé que les intérêts compris dans les échéances de remboursement du prêt du 24 juin 2011 qui sont postérieures au 15 juillet 2015, s'élèvent à 0,38 %, taux légal de l'intérêt en 2011 ;

AUX MOTIFS QU'« en application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil et R. 313-1 du code de la consommation, le contrat de prêt doit comporter, outre le taux conventionnel applicable au crédit, le taux de période et la durée de la période, à peine de nullité de la stipulation d'intérêt, et ce, quelle que soit l'opération de crédit » (cf. arrêt attaqué, p. 6, motifs de la décision, 3e alinéa) ; que, « si l'acte de prêt du 24 juin 2011 mentionne que le taux effectif global (teg) est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 313-1 et suivants du code de la consommation, aucun taux de période n'est précisé dans l'acte, l'avenant ayant pris effet le 10 août 2014 ou les documents afférents (courrier du 4 juillet 2011 recensant les caractéristiques du prêt, tableau d'amortissement) » (cf. arrêt attaqué, motifs de la décision, 4e alinéa) ; que « la mention de ce taux [le taux de période] et de la durée de la période constitue une condition de validité de la stipulation d'intérêt et [que] l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; que « la sanction de cette absence est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu à compter de la date du contrat, et non la déchéance du droit aux intérêts, qui sanctionne les irrégularités d'une offre de prêt quant à son formalisme » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE, si l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, disposition d'ordre public, prévoit que le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, cette communication peut avoir lieu suivant une autre modalité que l'acte de prêt, l'avenant auquel il a donné lieu ou les « documents afférents » ; qu'en relevant, pour justifier sa décision, que « le contrat de prêt doit comporter, outre le taux conventionnel applicable au crédit, le taux de période et la durée de la période, à peine de nullité de la stipulation d'intérêt », et que le prêt du 24 juin 2011, son avenant du 10 août 2014 ou les « documents afférents » ne mentionnent pas le taux de période, la cour d'appel, qui méconnaît que le taux de période peut être communiqué à l'emprunteur suivant une autre modalité que celles qu'elle vise, a violé les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2. ALORS QUE, si l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2011-135 du 1er février 2011, disposition d'ordre public, prévoit que le prêteur doit communiquer le taux de période à l'emprunteur, il n'assortit d'aucune sanction particulière l'inexécution de cette obligation ; qu'en décidant que la sanction applicable dans le cas où l'emprunteur ne communique pas le taux de période à l'emprunteur, est l'annulation de la stipulation d'intérêt du prêt et la substitution du taux légal de l'intérêt au taux conventionnel de l'intérêt prévu par le contrat de prêt, plutôt que la déchéance, totale ou partielle à l'appréciation du juge, du droit aux intérêts ou encore le droit commun de la responsabilité civile contractuelle, la cour d'appel a violé les articles R. 313-1 et L. 313-17 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble les articles 1147 ancien et 1231-1 actuel du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-16296
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-16296


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.16296
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