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06/01/2021 | FRANCE | N°19-15384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 janvier 2021, 19-15384


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La Société [...], société pa

r actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.384 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Ren...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° Q 19-15.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021

La Société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-15.384 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. R... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société [...], de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), M. D... a été engagé le 23 janvier 1992 par la Société [...] (STG) en qualité de conducteur livreur.

2. Victime d'un accident de travail le 29 mai 2013, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

3. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur doit tenir compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à accomplir l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 15 avril 2014, la société STG avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement de M. D..., que le 24 avril, le médecin du travail avait répondu que sur les deux postes envisagés par l'employeur, celui d'employé administratif était le mieux adapté, que le 29 avril, l'employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL et que par courriel du 30 avril 2014, ce dernier avait répondu que ledit poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié aux motifs inopérants que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon ce texte, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

7. Pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le courriel du médecin du travail précisant, sur interrogation de l'employeur, que le poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible pour le moment avec les restrictions du salarié, ne pouvait valoir avis au sens de l'article R. 4624-33 du code du travail puisqu'à défaut d'en avoir eu connaissance, le salarié n'avait pas été mesure d'exercer un recours auprès de l'inspecteur du travail, et que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié le poste disponible de conducteur ZC SPL.

8. En statuant ainsi, alors que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la Société [...] à payer à M. D... la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société STG n'avait pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en outre la société STG à verser au salarié les sommes de 27 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, imputable à l'employeur, de 3 000 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient à intérêt légal à compter de la date de notification du jugement, d'AVOIR fixé à 1 755,21 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. D..., d'AVOIR condamné la société STG aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, M. D... a été placé en arrêt de maladie du 4 janvier 2012 au 29 janvier 2013 suite à une pathologie dorsale. Du 30 janvier 2013 au 1er mars 2013, il a repris son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Il résulte des fiches d'aptitude remplies par le médecin du travail que M. D... a été vu les 9 et 29 janvier 2013 dans le cadre de visite de pré reprise, puis les 6 février et 6 mars 2013 dans le cadre de visite de reprise'; que lors de la dernière visite de reprise du 6 mars 2013, le médecin du travail a déclaré M. D... « 'inapte temporaire chauffeur-livreur ' Apte sur quai avec aide à la manutention pour les manutentions les plus contraignantes jusque fin du mois ' Puis essai de reprise sur tournées sans contraintes majeures (manutentions, durée...) un jour sur deux jusqu'au 14 avril 'Puis reprise temps plein' » (sic).
La situation de M. D... a été évoquée lors des réunions des délégués du personnel le 26 avril 2013 et le 31 mai 2013, la direction de la société STG ayant indiqué que M. D... « 'doit impérativement prendre un transpalette électrique pour partir en tournée' » et que « 'les agents d'exploitation ont été mis au courant' ».
Cependant, la société STG n'établit que l'instruction de prendre impérativement un transpalette électrique avait été portée à la connaissance de M. D.... De surcroît, la société STG ne donne aucune explication sur les moyens ou outils mis en place pour s'assurer que M. D... prenait bien ce transpalette pour effectuer ses tournées.
En conséquence, il n'est pas établi que la société STG a bien pris les mesures nécessaires propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique de M. D....
Or M. D... s'est blessé chez un client dès le 29 mai 2013 en manipulant un chargement, sans transpalette électrique.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société STG à verser à M. D... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé imputable à l'employeur Attendu que l'article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes." ;
Attendu que l'article L. 4624-1 du Code du travail dispose :
"Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
Il peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien dans l'emploi.
L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.
Le rapport annuel d'activité, établi par le médecin du travail, pour les entreprises dont il a la charge, comporte des données selon le sexe. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles de rapport annuel d'activité du médecin du travail et de synthèse annuelle de l'activité du service de santé au travail." ;
Attendu que l'article R. 4624-19 du Code du travail dispose :
"Sous réserve de la périodicité des examens prévue aux articles R. 4624-16 et R. 4451-84, le médecin du travail est juge des modalités de la surveillance médicale renforcée, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. Cette surveillance comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n'excédant pas vingt-quatre mois." ;
Attendu que la Cour de cassation stipule : "En vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver." ;
Attendu qu'il existe deux sortes d'obligations, l'obligation de moyen et l'obligation de résultat ; qu'elles se distinguent l'une de l'autre par le niveau d'exigence que les bénéficiaires et les juges peuvent avoir vis-à-vis du titulaire ou débiteur de l'obligation ; que s'agissant d'une obligation de moyen, le juge sera satisfait si le débiteur a mis tous les moyens en oeuvre pour s'acquitter de son obligation ; qu'à l'inverse, s'agissant de son obligation de résultat, les juges attendent que le débiteur réussisse en la matière ;
Attendu qu'en l'espèce, monsieur D... a été reconnu travailleur handicapé à compter du 3 mai 2013, et ce jusqu'au 30 avril 2018 ;
Attendu que la SAS STG soutient qu'ainsi qu'il avait été convenu lors de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2013, monsieur D... devait utiliser de façon systématique un transpalette électrique, cette mesure étant indispensable ;
Attendu que la Société STG soutient que monsieur D... ne pouvait ignorer cette préconisation puisque le PV de la réunion du 31 mai 2013 était affiché dans l'entreprise ;
Attendu que la société fait également valoir que monsieur D... ne devait pas prendre l'initiative de manipuler seul un chargement de palettes volumineuses, puisque ce dernier connaissait ses fragilités de santé ;
Mais, attendu que la Société STG ne rapporte pas la preuve que monsieur D... ait été destinataire de ce compte rendu des délégués du personnel du 31 mai 2013, pas plus qu'elle ne rapporte la preuve d'avoir avisé personnellement monsieur D... de cette mesure, laquelle lui imposait de charger un transpalette électrique dans son véhicule avant chaque départ de tournée ;
Attendu que de ce fait, la Société STG, qui est tenue à une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail, n'a pas su préserver la santé physique de monsieur D... et a failli à son obligation en la matière, en violation de l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
Attendu que monsieur D... est sans emploi et qu'il est toujours suivi par une plate-forme d'orientation pour travailleurs handicapés ;
En conséquence, et au vu de ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que la Société STG a manqué à son obligation de résultat envers monsieur D... et la condamne à lui verser la somme de 5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit ;
Que s'agissant uniquement de sommes à caractère indemnitaire, il y a lieu de les accorder à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie" ;
Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS STG aux entiers dépens.
Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes fait droit aux prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse, et de débouter cette dernière de sa demande formée au même titre.
Sur l'exécution provisoire :
La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision.
Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : "Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu 'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut-être ordonnée pour tout ou partie delà condamnation ;
En application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des salaires est fixée à la somme de 1 755,21 € bruts » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige, lesquels sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, si M. D... prétendait que l'accident du travail dont il avait été victime le 29 mai 2013 était dû à un manquement de la société STG à son obligation de sécurité, à aucun moment il soutenait ne pas avoir été informé de l'obligation qui pesait sur lui, compte tenu de son état de santé, d'utiliser uniquement un transpalette électrique, mais se bornait à prétendre avoir été seul le jour de l'accident pour manier le transpalette dont il disposait (conclusions adverses p. 8) ; que dès lors, en reprochant à la société STG, pour dire qu'elle avait manqué à son obligation de sécurité, de ne pas démontrer que M. D... avait été informé qu'il avait l'obligation d‘utiliser un transpalette électrique pour effectuer ses tournées, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, en relevant d'office le moyen tiré du défaut d'information du salarié concernant les règles de sécurité qu'il devait appliquer compte tenu de son état de santé, sans avoir invité préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que si M. D... avait été victime d'un accident du travail le 29 mai 2013, il en était responsable, car il ne s'était pas conformé aux règles de sécurité qu'il avait spécifiquement mises en place pour lui ; qu'à ce titre, outre le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 31 mai 2013, au cours de laquelle l'employeur avait rappelé qu'il était nécessaire que M. D... utilise un transpalette électrique, la société STG produisait aux débats les attestations de deux salariés qui précisaient que l'employeur « possède 9 transpalettes électriques, depuis que M. D... avait récupéré la tournée n° 109 (Section de Rezé), il avait instruction de se servir de ce matériel pour effectuer son chargement, et de partir avec un transpalette électrique pour effectuer les livraisons et les enlèvements », et que « lors de sa tournée du 29/05/2013, M. D... n'a pas appelé l'exploitation pour signaler qu'il avait des difficultés pour effectuer les enlèvements » (productions n° 9 et 10) ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments produits aux débats par l'exposante et démontrant que le salarié avait lui-même manqué à l'obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4122-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société STG n'avait pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement, d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en outre la société STG à verser au salarié les sommes de 27 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail à l'égard d'un travailleur handicapé, imputable à l'employeur, de 3 000 euros (1 000 euros en première instance et 2 000 euros en cause d'appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR dit que ces sommes produiraient à intérêt légal à compter de la date de notification du jugement, d'AVOIR fixé à 1 755,21 euros la moyenne mensuelle brute des salaires de M. D..., d'AVOIR condamné la société STG aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'obligation de reclassement
Aux termes de l'article'L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités'; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise'; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
L'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
C'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, à l'issue de la seconde visite de reprise le 1er avril 2014, le médecin de travail a conclu à l'inaptitude M. D... au poste de chauffeur livreur ou manutentionnaire de quai et à son aptitude « 'sur postes chauffeur navette, chariots automoteurs...et sur autres postes sans manutentions contraignantes' » (sic).
Il résulte du compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel en date du 10 avril 2014 que selon les élus, trois postes pouvaient être proposés à M. D...': un poste sur la tournée de Nostang occupé par un intérimaire'; « 'la tournée de Z
' »'; le poste de gestion des palettes de Y
. Ils ont également proposé de financer le permis poids lourd dans le cadre du droit individuel à la formation. La direction a précisé étudier ces propositions.
Le 15 avril 2014, la société STG a sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste disponible de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement de M. D....
Elle sollicitait également l'avis du médecin du travail sur le poste d'employé administratif polyvalent le 23 avril 2014. Le 24 avril 2014, le médecin du travail répondait par courriel que « 'des deux postes que vous proposez pour son reclassement, le poste d'employé administratif polyvalent est le mieux adapté' » et il proposait de revoir M. D... pour une visite d'aptitude à ce poste. Par courrier du 25 avril 2014, la société STG proposait à M. D... le poste d'employé polyvalent administratif. Sur interrogation de la société STG, le médecin du travail précisait par courriel et sans nouvelle visite médicale que selon « 'les derniers éléments' » dont il dispose sur « 'l'état de santé de M. D...' » et sur le poste de conducteur ZC SPL, « 'ce poste de conducteur de nuit n'est pas compatible pour le moment avec les restrictions de M. D..., il n'est donc apte que pour le poste d'employé administratif polyvalent' ». Or ce courriel du médecin du travail ne peut valoir avis au sens de l'article R. 4624-33 du Code du travail et à défaut d'en avoir eu connaissance, M. D... n'a pas été mesure d'exercer un recours auprès de l'inspecteur du travail alors même que le médecin pose de nouvelles restrictions relatives au travail de nuit.
Or M. D... refusera le poste d'employé administratif par courrier daté du 1er mai 2014 et la lettre de licenciement ne visera que ce seul poste.
En conséquence, dans ces conditions, en ne proposant pas à M. D... le poste de conducteur ZC SPL disponible en avril 2014, la société STG n'a pas rempli son obligation de reclassement.
Sur l'indemnisation
Selon l'article L. 1226-15 alinéas 2, 3 et 4 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles'L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code.
Il n'est pas discuté que le montant du salaire moyen de M. D... est égal à 1.755,21 €. Il avait 43 ans au jour du licenciement et bénéficiait d'une ancienneté de 22 ans et 3 mois. Il justifie avoir perçu les allocations chômage jusqu'en janvier 2015.
Compte tenu des circonstances et notamment de la perte d'une ancienneté importante subie par un salarié victime d'un accident sur son lieu de travail, le licenciement a causé un préjudice particulièrement important pour M. D... et c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué la somme de 27.500 € à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant de son licenciement.
Sur le remboursement des indemnités chômage
(
)
Sur les frais irrépétibles
L'équité et la situation des parties commandent l'application de l'article 700 du Code de procédure civile comme énoncé au dispositif » ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, aux termes de son courriel du 30 avril 2014, le médecin du travail indiquait à la société STG que « Les derniers éléments dont je dispose, et sur l'état de santé de monsieur D... et sur le poste de conducteur ZC SPL, me font préciser que ce poste de conducteur de nuit n'est pas compatible pour le moment avec les restrictions de monsieur D.... Il n'est donc apte que sur le poste d'employé administratif polyvalent » ; qu'en jugeant que dans ce courriel le médecin posait de nouvelles restrictions relatives au travail de nuit, lorsque le médecin du travail n'indiquait aucunement que l'inaptitude du salarié au poste de conducteur ZC SPL résultait du fait que ce travail s'effectuait de nuit, la cour d'appel a dénaturé le courriel litigieux et partant a violé le principe susvisé ;

2°) ALORS en outre QUE les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de reclassement ; que l'employeur doit tenir compte, au besoin en les sollicitant, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à accomplir l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que le 15 avril 2014, la société STG avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis sur le poste de conducteur ZC SPL de nuit dans le cadre du reclassement de M. D..., que le 24 avril, le médecin du travail avait répondu que sur les deux postes envisagés par l'employeur, celui d'employé administratif était le mieux adapté, que le 29 avril, l'employeur avait de nouveau sollicité des conclusions écrites du médecin du travail sur le poste de conducteur ZC SPL et que par courriel du 30 avril 2014, ce dernier avait répondu que ledit poste de conducteur ZC SPL n'était pas compatible avec les restrictions actuelles du salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste litigieux au salarié aux motifs inopérants que ledit courriel ne constituait pas un avis et qu'il n'avait pas été porté à la connaissance du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.

ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif Attendu que l'article L. 1226-10 du Code du travail dispose :
"Lorsque, à Tissue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la Cour de Cassation stipule : "Seules les conclusions écrites du médecin du travail émises lors de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations en matière de reclassement, aucune solution de reclassement ne peut être recherchée avant que ces conclusions soient rendues '' (Cass Soc 22 février 2000, n° 68) ;
Attendu que la Cour de Cassation stipule : "L'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude ci l'emploi que le salarié occupait précédemment, il ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l 'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail." (Cass Soc. 5 juillet 95) ;
Attendu que la Cour de Cassation stipule : "Le délai d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire est un délai incitatif, ce n'est pas un délai maximal que doit respecter l'employeur pour proposer une solution de reclassement." (Cass Soc 21 mars 2012, n° 10-12068) ;
Attendu que la Cour de Cassation stipule : "Ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celui-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail..." ;
Attendu qu'en l'espèce, la Société justifie avoir interrogé les 15 sociétés du groupe ;
Attendu que la SAS STG a pris l'avis et a consulté les délégués du personnel lors de la réunion extraordinaire du 10 avril 2014, ainsi que lors de la réunion du 25 avril 2014, et que lors de ces consultations des délégués du personnel, deux postes ont été identifiés :
-conducteur tournée dite Nostang,
-agent administratif polyvalent ;
Attendu qu'il est précisé dans le compte rendu cette réunion extraordinaire du 10 avril 2014 : "Sachant que Monsieur D... ne veut pas quitter le département, les élus proposent de lui financer son SPL. En effet, sur la tournée Nostang, un intérimaire est en poste et pourrait être remplacé par Monsieur D.... Deuxième proposition concernant la tournée de Monsieur G... qui partira bientôt à la retraite et la dernière concernant Monsieur U... au poste de la gestion des palettes. La Direction nous répond qu'ils ne financeront pas le permis. Les élus proposent de la financer dans le cadre du DIF." ;
Attendu que le procès-verbal de la réunion du 25 avril 2014 précise : "Monsieur K... indique qu'il a reçu un mail du service RH et que les deux propositions partiront aujourd'hui en recommandé avec le détail des deux postes, les salaires et les coefficients correspondant. Et si Monsieur D... choisi le poste de chauffeur traction, STG financera son permis SPL en sachant que le financement du permis SPL est une charge supplémentaire pour l'entreprise et que ce poste soit bien compatible avec état actuel de santé de Monsieur D...," ;
Attendu, cependant, que par courrier daté du 25 avril 2014, monsieur D... ne s'est pas vu proposer les deux postes recensés lors des différentes réunions, mais uniquement le poste d'agent administratif, et ce en dépit de l'engagement de la Société à l'égard des délégués du personnel ;
"Par avis médical des 17 mars 2014 et 1er avril 2014, le médecin du travail a conclu à votre inaptitude sur les postes chauffeur livreur ou manutentionnaire de quai. Ce dernier vous a également déclaré apte à un poste de chauffeur navette, chariot automoteur et d'autres postes sans manutentions contraignantes, avec formation si besoin. Dans le cadre de nos recherches au sein de l'ensemble des entités du groupe STG, et suite à la consultation des délégués du personnel, nous vous proposons le poste suivant :
Qualification : EMPLOYÉ ADMINISTRATIF POLYVALENT - CDI
Par ailleurs, nous n'avons pas eu de retour de notre Fédération, la Fédération Nationale des Transports Routiers suite à l'envoi de notre demande de recherche de reclassement... " ;
Attendu, de plus, que par mail du 24 avril 2014, le médecin du travail a précisé à la Société :
"Au regard de l'état de santé de Monsieur D... et des contraintes des deux postes que vous proposez pour son reclassement, le poste d'employé administratif polyvalent est le mieux adapté. Si besoin, je pourrais revoir Monsieur D... pour une visite d'aptitude sur ce poste..." ;
Attendu qu'une nouvelle fois, par mail du 30 avril 2014, le médecin du travail, après avoir été à nouveau consulté par la Société STG, a précisé : "Lors de l'avis du 17 mars, j'indiquais après l'inaptitude : « apte sur postes chauffeur navette, chariots automoteurs [...] et sur autres postes sans manutentions contraignantes ». Les derniers éléments dont je dispose, et sur l'état de santé de Monsieur D... et sur le poste de conducteur ZC SPL, me font préciser que ce poste de conducteur de nuit n'est pas compatible pour le moment avec les restrictions de Monsieur D.... Il n'est donc apte que sur le poste d'employé administratif polyvalent avec, comme vous l'avez prévu, adaptation progressive et formation. C'est un changement important dans le parcours professionnel de Monsieur D... et pas simple pour lui." ;
Attendu, cependant, que ces deux mails n'expriment pas une objection formelle et catégorique sur le poste de chauffeur, étant précisé : "Les derniers éléments dont je dispose, et sur l'état de santé de Monsieur D... et sur le poste de conducteur ZC SPL, me font préciser que ce poste de conducteur de nuit n'est pas compatible pour le moment..." ;
Attendu qu'en l'espèce, la restriction apportée par le médecin du travail ne repose pas sur la nature du poste, mais sur le moment où il est proposé ;
Attendu que le délai de reclassement d'un mois à l'issue duquel l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire est un délai incitatif, mais pas un délai maximal que doit respecter l'employeur pour proposer une solution de reclassement ;
Attendu, enfin, qu'il apparaît également au vu des déclarations de l'entreprise concernant le coût de la formation Et si Monsieur D... choisi le poste de chauffeur traction, STG financera son permis SPL en sachant que le financement du permis SPL est une charge supplémentaire pour l'entreprise"), alors que préalablement cette dernière avait refusé de financer le permis nécessaire, qu'elle n'a pas mis tout en oeuvre afin de permettre le reclassement de monsieur D... ;
Attendu, concernant le préjudice subi par monsieur D..., que ce dernier est âgé de 46 ans, qu'il bénéficie d'une ancienneté de 22 années et qu'il a déclaré à l'audience être toujours à la recherche d'un emploi ; qu'il a par ailleurs suivi une formation de transport de car sur la période de septembre 2015 à janvier 2016 ;
En conséquence, et au vu de ce qui précède, le Conseil de Prud'hommes de Nantes dit que la Société STG n'a pas rempli avec loyauté son obligation de reclassement et la condamne à verser à monsieur D... la somme de 27 500 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
(
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Sur les intérêts au taux légal :
Attendu que les intérêts au taux légal sur les condamnations ci-dessus sont de droit ;
Que s'agissant uniquement de sommes à caractère indemnitaire, il y a lieu de les accorder à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose : "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie" ;
Le Conseil de Prud'hommes condamne la SAS STG aux entiers dépens.
Sur les demandes principale et reconventionnelle formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :
Vu l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le Conseil de Prud'hommes fait droit aux prétentions de la partie demanderesse et condamne la partie défenderesse aux dépens, il y a lieu d'allouer à la partie demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ce à quoi ne s'opposent ni l'équité, ni la situation économique de la partie défenderesse, et de débouter cette dernière de sa demande formée au même titre.
Sur l'exécution provisoire :
La partie demanderesse sollicite l'exécution provisoire totale de la présente décision.
Vu l'article 515 du Code de procédure civile qui énonce : « Or les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut-être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie delà condamnation ;
En application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, la moyenne mensuelle des salaires est fixée à la somme de 1 755,21 € bruts » ;

3°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui licencie un salarié déclaré inapte, après le constat par le médecin du travail, au moment où il se prononce, de l'incompatibilité du poste de reclassement envisagé avec l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... avait définitivement été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de sa seconde visite médicale de reprise le 1er avril 2014, que la société STG avait, par deux fois, interrogé le médecin du travail sur la compatibilité d'un poste de conducteur ZC SPL avec l'état de santé du salarié, que le 30 avril 2014 le médecin du travail avait expressément indiqué que le poste litigieux « n'est pas compatible pour le moment avec les restrictions de Monsieur D... » et qu'en suite de cette réponse et du refus d'un autre poste de reclassement par le salarié la société STG l'avait finalement licencié le 19 mai 2014 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé le poste de conducteur ZC SPL motif pris que la restriction du médecin du travail reposait seulement sur le moment où le poste était proposé et que le délai d'un mois pour proposer un poste de reclassement n'était pas un délai maximal, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15384
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-15384


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15384
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