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06/01/2021 | FRANCE | N°19-15299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 19-15299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° X 19-15.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La Caisse interdépartementale de garantie des notai

res de Lorraine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de garantie des notaires, a formé le pourvoi n° X 19-15.299...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° X 19-15.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

La Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse régionale de garantie des notaires, a formé le pourvoi n° X 19-15.299 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de la Reine, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société de la Reine, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 janvier 2019) et les productions, par un acte authentique du 8 novembre 2011, M. Q... S..., agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière de la Reine (la SCI), a affecté en garantie hypothécaire du paiement d'une somme dont il était débiteur envers la Caisse régionale de garantie des notaires du ressort de la cour d'appel de Nancy, aux droits de laquelle vient la caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine (la Caisse), un immeuble appartenant à cette société. L'acte authentique n'a pas constaté que la constitution de la garantie avait été prise avec l'accord du second associé.

2. Le 9 novembre 2011, M. X... S... a adressé au notaire, à l'invitation de ce dernier, une lettre indiquant qu'il donnait tous pouvoirs à son fils Q... S... pour la prise d'une hypothèque sur l'immeuble appartenant à la SCI pour garantir une dette personnelle de ce dernier.

3. Estimant une telle constitution contraire tant à son objet qu'à ses intérêts, la SCI a assigné la Caisse.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La Caisse fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de l'acte d'affectation hypothécaire, alors :

« 1°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'au cas présent, l'article 22 VI des statuts de la SCI stipule que " (
) les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé. " et ajoute que " (
) Les actes et opérations suivants exigent l'accord des associés, à savoir : (
) – tous gages et nantissement, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, (
) " ; qu'aux termes de ces statuts, aucune formalité n'est exigée pour l'accord donné par les associés ; que pour annuler l'engagement de caution hypothécaire consenti par la SCI au profit de la Caisse dans l'acte du 8 novembre 2011, pour défaut de pouvoir de son gérant M. Q... S..., la cour d'appel a déduit d'un courrier du 9 novembre 2011 que M. X... S..., coassocié dans la société, avait donné son accord postérieurement à l'acte ; qu'en considérant implicitement que l'accord de l'associé à la prise d'une garantie hypothécaire ne pouvait qu'être écrit, cependant que cette lettre confirmait seulement l'accord verbal donné par M. X... S... préalablement au cautionnement hypothécaire qui suffisait à le valider, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que la dénaturation est constituée lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu'il résultait clairement de l'examen du courrier du 9 novembre 2011 que M. X... S... "confirmait" donner tous pouvoirs à son fils pour la prise d'une hypothèque sur le bien de la SCI, en garantie d'une dette qui était personnelle à ce dernier, ce dont il résultait que cette confirmation portait sur un accord donné nécessairement avant l'acte authentique du 8 novembre 2011 ou concomitamment à celui-ci ; qu'en déduisant néanmoins du courrier du 9 novembre 2011 que M. X... S... avait donné son accord après l'acte de cautionnement hypothécaire qu'il ne permettait pas de régulariser, de sorte que cet acte était nul pour défaut de consentement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ que, à titre subsidiaire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'au cas présent, à supposer même que le coassocié n'avait pas donné son accord avant l'acte du 8 novembre 2011, ce qui n'était pas le cas, l'article 22 VI des statuts de la société scinde les pouvoirs du gérant entre les "1. Pouvoirs externes : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. (
) les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé." et les "2. Pouvoirs internes : Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social. (
) Les actes et opérations suivants exigent l'accord des associés, à savoir : (
) – tous gages et nantissement, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, (
). Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera considérée comme un juste motif de révocation" ; qu'il ressort des termes de ces statuts que l'absence d'accord du coassocié à l'acte de cautionnement hypothécaire n'a d'effet qu'entre les associés, de sorte qu'il est inopposable à l'égard des tiers ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du cautionnement hypothécaire de la SCI pour défaut d'accord préalable de M. X... S..., cependant que celui-ci n'était qu'un motif de révocation du gérant pour avoir engagé seul la SCI et ne pouvait donc être opposé à la Caisse, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°/ que à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel, la Caisse a clairement soutenu que l'éventuel défaut d'autorisation préalable à l'engagement de caution hypothécaire n'était pas opposable aux tiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il ressortait pourtant que dans les rapports avec les tiers le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI dans l'acte du 8 novembre 2011 était valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé n'est pas valide dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social. Il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire.

6. Ayant constaté que l'immeuble donné en garantie d'une dette personnelle de M. Q... S... constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'annuler l'acte litigieux.

7. Le moyen, qui critique des motifs surabondants, est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine et la condamne à payer à la société civile immobilière de la Reine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la caisse interdépartementale de garantie des notaires de Lorraine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, prononcé la nullité de l'acte de cautionnement consenti par la SCI de la Reine au profit de la Caisse Interdépartementale de Garantie des Notaires de Lorraine dans l'acte authentique du 8 novembre 2011 ;

AUX MOTIFS QUE l'acte de constitution de la SCI de la Reine, dressé par notaire le 20 avril 2007, stipule que l'objet social de la société consiste dans l'acquisition, l'administration et la gestion par location, ou autrement, de tous immeubles et biens immobiliers ; que c'est ainsi que par acte authentique du 22 juin 2007, la SCI de la Reine a acquis un bien immobilier situé [...] , au prix de 370.000 €, et souscrit auprès de la Banque Populaire un prêt d'un montant de 410.000 € dont la dernière échéance était fixée au 15 juin 2022 ; que l'acte du 20 avril 2007 stipulait encore, reprenant ainsi les termes de l'article 1849 du code civil, que dans les rapports avec les tiers, le gérant engageait la société par les actes entrant dans l'objet social ; qu'il ajoutait que les gérants pouvaient constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société, étant précisé que tous gages et nantissements, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions ne pouvaient être consentis sans l'accord des associés ; que par acte authentique du 8 novembre 2011, Maître Q... S..., agissant en qualité de gérant de la SCI de la Reine, a affecté, en garantie de la somme de 409.920,48 € dont il était débiteur envers la caisse de garantie des notaires, l'immeuble dont cette société était propriétaire, et qui le lui donnait à bail pour les besoins de son activité professionnelle ; que toutefois, il ne résulte pas de cet acte que la décision de consentir une telle garantie ait été prise avec le consentement de Monsieur X... S..., coassocié de son fils dans la société ; que le 9 novembre 2011, Monsieur X... S... a écrit une lettre dans les termes suivants : « Monsieur le Président, je vous confirme donner tous pouvoirs à mon fils Q... S...
pour la prise d'une hypothèque sur l'immeuble situé à [...] et appartenant à la SCI de la Reine, la garantie d'une dette qui lui est personnelle, si le fait se trouve avéré ! » ; qu'alors que le consentement à la prise d'une garantie hypothécaire sur un bien de la société doit être donné préalablement à l'acte constitutif d'une telle sûreté, cette lettre n'était pas de nature à régulariser la situation même si Monsieur X... S... ne détenait qu'1% des parts sociales ; qu'en conséquence, l'acte authentique du 8 novembre 2011 encourt la nullité en ce qu'il constitue la SCI de la Reine caution hypothécaire de Me Q... S... envers la caisse de garantie des notaires ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet acte pour défaut de pouvoir de Me S... ; que par ailleurs, il convient de relever qu'en affectant en garantie d'une dette personnelle d'un montant de 409.920,48 € un bien qui, acquis au prix de 370.000 €, constituait le seul élément du patrimoine de la société, le gérant de celle-ci a pris une décision contraire à l'intérêt social dans la mesure où elle avait pour effet de remettre en question l'existence même de la société et le respect de ses engagements envers ses créanciers, plus précisément la Banque Populaire qui lui a consenti un prêt dont la dernière échéance interviendra en 2022 ; que le tribunal n'avait pas statué sur la demande en nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire en ce qu'elle était fondée sur sa non-conformité à l'intérêt social, le défaut de consentement sera retenu comme seule cause de nullité de cet acte (arrêt attaqué, p. 3-4) ;

1°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'au cas présent, l'article 22 VI des statuts de la SCI de la Reine stipule que « (
) les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé. » et ajoute que « (
) Les actes et opérations suivants exigent l'accord des associés, à savoir : (
) – tous gages et nantissement, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, (
) » (statuts de la SCI de la Reine, p. 10, prod.) ; qu'aux termes de ces statuts, aucune formalité n'est exigée pour l'accord donné par les associés ; que pour annuler l'engagement de caution hypothécaire consenti par la SCI de la Reine au profit de la Caisse Interdépartementale de Garantie des Notaires de Lorraine dans l'acte du 8 novembre 2011, pour défaut de pouvoir de son gérant Monsieur Q... S..., la cour d'appel a déduit d'un courrier du 9 novembre 2011 que Monsieur X... S..., coassocié dans la SCI, avait donné son accord postérieurement à l'acte ; qu'en considérant implicitement que l'accord de l'associé à la prise d'une garantie hypothécaire ne pouvait qu'être écrit, cependant que cette lettre confirmait seulement l'accord verbal donné par Monsieur X... S... préalablement au cautionnement hypothécaire qui suffisait à le valider, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°) ALORS QUE la dénaturation est constituée lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu'il résultait clairement de l'examen du courrier du 9 novembre 2011 (prod.) que Monsieur X... S... « confirmait » donner tous pouvoirs à son fils pour la prise d'une hypothèque sur le bien de la SCI de la Reine, en garantie d'une dette qui était personnelle à ce dernier, ce dont il résultait que cette confirmation portait sur un accord donné nécessairement avant l'acte authentique du 8 novembre 2011 ou concomitamment à celui-ci ; qu'en déduisant néanmoins du courrier du 9 novembre 2011 que Monsieur X... S... avait donné son accord après l'acte de cautionnement hypothécaire qu'il ne permettait pas de régulariser, de sorte que cet acte était nul pour défaut de consentement, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée du courrier précité et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'au cas présent, à supposer même que le coassocié n'avait pas donné son accord avant l'acte du 8 novembre 2011, ce qui n'était pas le cas, l'article 22 VI des statuts de la SCI scinde les pouvoirs du gérant entre les « 1. Pouvoirs externes : Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. (
) les gérants peuvent constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société ou déléguer ces pouvoirs à toute personne, même par acte sous seing privé. » et les « 2. Pouvoirs internes : Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt social. (
) Les actes et opérations suivants exigent l'accord des associés, à savoir : (
) – tous gages et nantissement, toutes constitutions d'hypothèque et de privilège et toutes cautions, (
). Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera considérée comme un juste motif de révocation » ; qu'il ressort des termes de ces statuts que l'absence d'accord du coassocié à l'acte de cautionnement hypothécaire n'a d'effet qu'entre les associés, de sorte qu'il est inopposable à l'égard des tiers ; qu'en prononçant néanmoins la nullité du cautionnement hypothécaire de la SCI de la Reine pour défaut d'accord préalable de Monsieur X... S..., cependant que celui-ci n'était qu'un motif de révocation du gérant pour avoir engagé seul la SCI de la Reine et ne pouvait donc être opposé à la Caisse Interdépartementale de Garantie des Notaires, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

4°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs et doit être sanctionné comme tel ; qu'au cas présent, dans ses conclusions d'appel (p. 8, prod.), la Caisse Interdépartementale de Garantie des Notaires a clairement soutenu que l'éventuel défaut d'autorisation préalable à l'engagement de caution hypothécaire n'était pas opposable aux tiers ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dont il ressortait pourtant que dans les rapports avec les tiers le cautionnement hypothécaire consenti par la SCI de la Reine dans l'acte du 8 novembre 2011 était valable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, par conséquent, l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-15299
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 28 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°19-15299


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.15299
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