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06/01/2021 | FRANCE | N°19-14536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-14536


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° T 19-14.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. C... U...,

2°/ Mme R... S..., épouse U...,

domicili

és [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-14.536 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° T 19-14.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. C... U...,

2°/ Mme R... S..., épouse U...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° T 19-14.536 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,

2°/ à la société [...], dont le siège est chez M. O..., [...] , représentée par M. L... O..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 2018), M. et Mme U... (les emprunteurs), démarchés à leur domicile, ont signé un bon de commande et souscrit un crédit affecté d'un montant de 20 500 euros auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), pour financer l'installation, par la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur), de panneaux photovoltaïques. Les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur sur présentation d'un certificat de livraison signé par les emprunteurs le 26 juin 2012. La liquidation judiciaire du vendeur a été prononcée le 12 novembre 2014.

2. Soutenant que le bon de commande n'était pas conforme aux prescriptions du code de la consommation, que le vendeur n'avait pas satisfait à ses obligations et que la banque avait versé les fonds au vu d'un bon de commande irrégulier, les emprunteurs ont assigné la banque et M. O..., liquidateur du vendeur, en nullité des contrats de vente et de prêt, sans restitution des sommes empruntées, subsidiairement en résolution des contrats, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente, alors :

« 1°/ que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer la discussion contradictoire des parties ; que la cour d'appel qui a relevé d'office qu'elle ne pouvait statuer au vu du bon de commande partiellement illisible et tronqué alors même que les parties n'avaient pas remis en cause ce document qu'elles ont contradictoirement discuté, et qui n'a pas provoqué les explications contradictoires des parties a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont fait valoir qu'il résultait du bon de commande de la centrale photovoltaïque versé aux débats qu'il n'était pas détaillé, qu'il ne mentionnait pas la date de livraison, ou d'installation, ni le chiffrage poste par poste du matériel, que l'adresse de livraison n'était pas indiquée et que les prestations mises à la charge du vendeur n'étaient pas détaillées ; que les intimés n'ont à aucun moment contesté l'absence de ces mentions ; que, devant la cour, la banque n'a absolument pas contesté l'existence des irrégularités constatées par le premier juge qui apparaissaient sur la copie du bon de commande produite par les emprunteurs et communiqué à leur demande par la banque, ni l'authenticité du document ; que celle-ci s'est bornée à soutenir que la nullité aurait été couverte par la connaissance du vice et par des actes confirmatifs postérieurs ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'elle ne saurait statuer au vu d'un document partiellement illisible et tronqué et qui a décidé que les emprunteurs n'apportaient pas la preuve de la nullité du bon de commande qui n'était pas contestée, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la charge de la preuve de la régularité du bon de commande établi à la suite d'un démarchage n'incombe pas au consommateur ; que la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve de l'insuffisance et de la régularité du bon de commande sur les emprunteurs, a violé les articles L. 121-23 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article 1353 nouveau du code civil (anciennement 1315 du même code). »

Réponse de la Cour

4. Ayant obtenu la résolution du contrat de vente qu'ils sollicitaient et, par voie de conséquence, celle du contrat affecté, qui produisent les mêmes effets en termes de restitutions que leur annulation, demandée à titre principal, les emprunteurs sont sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt rejetant leur demande d'annulation du contrat de vente.

5. Le moyen est donc irrecevable.

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis

Enoncé des moyens

6. Par leur deuxième moyen, les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à être déchargés de la restitution des sommes empruntées et de les condamner à payer à la banque une somme de 20 500 euros sous déduction des sommes versées, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation portant sur la preuve de la régularité du bon de commande, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, sur le second moyen de cassation en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, les emprunteurs ont invoqué la faute de la banque qui a libéré les fonds sans avoir préalablement vérifié la régularité du bon de commande ; que la cour d'appel a énoncé que les emprunteurs reprochaient à la banque d'avoir consenti un crédit affecté au vu d'un bon de commande manifestement incomplet et affecté de nullité ; qu'elle a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que de plus, commet une faute le privant de sa créance de restitution du capital prêté, le prêteur qui valide un bon de commande irrégulier ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile ; qu'il incombe au prêteur de démontrer qu'il a libéré les fonds au vu d'un bon de commande régulier ; que la cour d'appel, qui a décidé qu'en l'absence de démonstration de la nullité du contrat de vente, les emprunteurs reprochaient vainement à la banque d'avoir consenti un crédit au vu d'un contrat prétendument affecté de nullité, a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus L. 311-48 et L. 312-55 du même code et l'article 1153 du code civil (ancien article 1315 du même code) ;

4°/ qu'en tout état de cause, le prêteur qui a libéré les fonds sans s'assurer que le bon de commande est conforme aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile commet une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur et ne peut prétendre au remboursement des sommes prêtées ; que la cour d'appel, qui a reproché aux emprunteurs de ne pas démontrer que le bon de commande était irrégulier et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le prêteur avait préalablement à la libération des fonds vérifié lui-même sa régularité, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus L. 311-48 et L. 312-55 du même code. »

7. Par leur troisième moyen, les emprunteurs font le même grief à l'arrêt alors :

« 1°/ que le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; que la cour d'appel, qui a constaté que les fonds avaient été versés entre les mains du vendeur alors que les prestations prévues au contrat n'avaient pas été exécutées de sorte que le prêteur avait commis une faute dans la libération des fonds et qui a condamné les emprunteurs à restituer le capital prêté, a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus L. 311-48 et L. 312-55 du même code ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le prêteur ne peut libérer les fonds avant de s'être assuré de l'exécution complète du contrat ; qu'il doit en conséquence vérifier que toutes les prestations prévues au contrat, dont celles relatives au raccordement de l'installation au réseau ERDF et à l'obtention du consuel (attestation aux règles de sécurité) ont été exécutées faute de quoi il ne peut prétendre à la restitution du capital prêté ; que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat prévoyait le raccordement de l'ondulateur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat d'électricité et la démarche d'obtention du consuel d'état et qui a décidé que le prêteur n'avait à vérifier ni la mise en marche effective de l'installation de production d'électricité ni la conformité des travaux aux règles et normes en vigueur, de sorte que le fait que les travaux soient affectés de divers désordres était sans incidence sur les droits et obligations des parties, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation devenus L. 311-48 et L. 312-55 du même code. »

Réponse de la Cour

8. La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

9. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

10. Après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et en l'absence de dénaturation, que l'existence d'une irrégularité qui aurait affecté le bon de commande remis aux emprunteur n'était pas établie et retenu que la banque avait, en revanche, commis une faute en débloquant les fonds alors que l'exécution du contrat n'était pas totale, l'arrêt relève que le vendeur a, par la suite, accompli les prestations auxquelles il s'était engagé, consistant à effectuer les travaux de raccordement au réseau ERDF.

11. Constatant que cette faute ne leur avait causé aucun préjudice, la cour d'appel a rejeté, à bon droit, la demande des emprunteurs.

12. Il s'ensuit que, sans portée en sa première branche invoquant une cassation par voie de conséquence à la suite du rejet du premier moyen, le deuxième moyen, pour le surplus, et le troisième moyen ne sont pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M.et Mme U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme U...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux C... et R... U... de leur demande d'annulation du contrat de vente conclue le 11 juin 2012 avec la société SAS Nouvelle régie des Jonctions des Energies et du contrat de prêt consenti par la banque Solféa suivant offre de prêt de même date

Aux motifs que le premier juge a considéré que le contrat conclu entre les époux U... et GSF est nul au regard de plusieurs manquements aux dispositions d'ordre public résultant des articles L 121-21 et L 121-23 du code de la consommation à savoir : l'absence de détail descriptif de la centrale photovoltaïque ; le défaut de mention de la date de livraison ou d'installation ; le défaut d'indication de l'adresse de livraison ; l'absence de détail des prestations mises à la charge du vendeur ; sur ce, les époux U... versent aux débats deux pages du bon de commande en photocopie peu lisible et manifestement incomplet, ne faisant pas apparaître les mentions portées au recto des documents ; le dossier de la BNP Paribas Personal Finance comporte la même pièce ; invité par le président de la chambre et après l'audience de la cour, à fournir l'original du bon de commande détenu par les époux U..., leur conseil a indiqué qu'il ne détenait pas d'autres pièces, ses clients n'ayant jamais eu le bon de commande, autre que le document versé aux débats qui leur a été adressé par le prêteur dans un courrier du 1er octobre 2014 ; par courrier du 14 novembre 2018, le conseil des époux U... a fait parvenir à la cour : l'original de la plaquette publiscitaire de GSF ( pièce n° 1 de leur bordereau) – à titre indicatif, la copie des conditions générales et du bordereau d'annulation figurant habituellement au verso des bons de commande de GSF ; - à titre indicatif l'original d'un bon de commande d'un autre client de GSF ; la cour se doit donc d'écarter des débats les deux dernières pièces qui n'ont pas été communiquées et débattues contradictoirement ; il ne ressort d'aucun élément du dossier que les époux U... n'auraient pas reçu du démarcheur l'exemplaire du bon de commande qui devait leur revenir alors même qu'ils reconnaissent avoir reçu la documentation commerciale de GSF ; le fait que la banque Solfea leur ait adressé sur leur demande, les copies du bon de commande et de l'attestation de fin de travaux qui lui avaient été remises par GSF n'est aucunement démonstratif de l'absence de remise du bon de commande aux époux U... ; à aucun moment il n'est fait état d'une telle anomalie dans les courriers échangés ; en particulier, Monsieur U... a écrit le 6 août 2014 à la société GSF pour lui demander confirmation de la précision de production sans formuler la moindre réclamation quant au bon de commande ; dans leurs propres conclusions, les époux U... n'ont jamais dénoncé l'absence de remise du bon de commande jusqu'à ce que le prêteur leur réclame la communication de l'original ; qui plus est l'expert K... qui a établi son rapport en date du 12 octobre 2014, mais s'est déplacé au domicile des époux U... le 24 septembre 2014, formule plusieurs observations sur le double du bon de commande qui lui a été présenté ; il commente notamment, les informations relatives au bordereau de rétractation alors que la page correspondante n'est pas versée aux débats ; en outre Monsieur K... indique que le bon de commande porte des références explicites au code de la consommation alors que les deux pages versées aux débats ne comportent que des mentions techniques sans références juridiques quelconques ; sauf à imaginer que l'expert se soit autorisé un commentaire général des documents GSF sans avoir sous les yeux le document concernant les parties, il s'en déduit qu'il a analysé le double du bon de commande remis par les époux U... lors de sa visite ou par correspondance ultérieure, document ne correspondant pas aux deux pages versées aux débats ; on ne peut exclure que le démarcheur de la Société GSF n'ait pas laissé aux acquéreurs le double du bon de commande le jour de la vente, ainsi que Monsieur U... l'a fait savoir à l'expert ; cette pratique a déjà été dénoncée dans d'autres dossiers, de la part de démarcheurs indélicats empêchant les acquéreurs d'user du formulaire de rétractation ; pour autant, sous la réserve faite quant au travail de l'expert K..., il se déduit de ce qui précède que les époux U... ont bien reçu par la suite le double du bon de commande qui a été examiné par l'expert et qu'ils s'abstiennent de le verser aux débats ; quoiqu'il en soit la cour ne saurait statuer au vu d'un document partiellement illisible et tronqué ; les époux U... qui ont la charge de la preuve des insuffisances du bon de commande au regard des règles d'ordre public du code de la consommation échouent à justifier de la nullité du contrat en ne le produisant pas en sont intégrité ; le jugement attaqué est infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente ;

1- Alors que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans provoquer la discussion contradictoire des parties ; que la Cour d'appel qui a relevé d'office qu'elle ne pouvait statuer au vu du bon de commande partiellement illisible et tronqué alors même que les parties n'avaient pas remis en cause ce document qu'elles ont contradictoirement discuté, et qui n'a pas provoqué les explications contradictoires des parties a violé l'article 16 du code de procédure civile

2- Alors que les conclusions des parties fixent les limites du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir qu'il résultait du bon de commande de la centrale photovoltaïque versé aux débats qu'il n'était pas détaillé, qu'il ne mentionnait pas la date de livraison, ou d'installation, ni le chiffrage poste par poste du matériel, que l'adresse de livraison n'était pas indiquée et que les prestations mises à la charge du vendeur n'étaient pas détaillées ; que les intimés n'ont à aucun moment contesté l'absence de ces mentions ; que devant la cour, la banque n'a absolument pas contesté l'existence des irrégularités constatées par le premier juge qui apparaissaient sur la copie du bon de commande produite par les exposants et communiqué à leur demande par la banque, ni l'authenticité du document ; que celle-ci s'est bornée à soutenir que la nullité aurait été couverte par la connaissance du vice et par des actes confirmatifs postérieurs ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'elle ne saurait statuer au vu d'un document partiellement illisible et tronqué et qui a décidé que les époux U... n'apportait pas la preuve de la nullité du bon de commande qui n'était pas contestée a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile

3- Alors que la charge de la preuve de la régularité du bon de commande établi à la suite d'un démarchage n'incombe pas au consommateur ; que la Cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve de l'insuffisance et de la régularité du bon de commande sur les époux U..., a violé les articles L 121-23 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l'article 1353 nouveau du code civil (anciennement 1315 du même code)

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux C... et R... U... à payer à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 20.500 € sous déduction de toutes les sommes versées au prêteur par les emprunteurs

Aux motifs que sur la faute de la banque quant à l'octroi du prêt :les époux U... reprochent à la banque Solféa d'avoir consenti un crédit affecté au vu d'un bon de commande manifestement incomplet et affecté de nullité ; en l'absence de communication de démonstration de la nullité du contrat de vente, les époux U... reprochent vainement à la banque d'avoir consenti un crédit au vu d'un contrat prétendument affecté de nullité manifeste ;

1- Alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation portant sur la preuve de la régularité du bon de commande, entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt, sur le second moyen de cassation en application de l'article 625 du code de procédure civile

2- Alors que dans ses conclusions d'appel, p 12, 28, 54 les époux U... ont invoqué la faute de la banque qui a libéré les fonds sans avoir préalablement vérifié la régularité du bon de commande ; que la Cour d'appel a énoncé que les époux U... reprochaient à la banque d'avoir consenti un crédit affecté au vu d'un bon de commande manifestement incomplet et affecté de nullité ; qu'elle a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile

3- Alors que de plus, commet une faute le privant de sa créance de restitution du capital prêté, le prêteur qui valide un bon de commande irrégulier ne comportant pas les mentions obligatoires prévues en cas de démarchage à domicile ; qu'il incombe au prêteur de démontrer qu'il a libéré les fonds au vu d'un bon de commande régulier ; que la Cour d'appel qui a décidé qu'en l'absence de démonstration de la nullité du contrat de vente, les époux U... reprochaient vainement à la banque d'avoir consenti un crédit au vu d'un contrat prétendument affecté de nullité, a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation devenus L 311-48 et L 312-55 du même code et l'article 1153 du code civil ( ancien article 1315 du même code)

4- Alors qu'en tout état de cause, le prêteur qui a libéré les fonds sans s'assurer que le bon de commande est conforme aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile commet une faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur et ne peut prétendre au remboursement des sommes prêtées ; que la cour d'appel qui a reproché aux exposants de ne pas démontrer que le bon de commande était irrégulier et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si le prêteur avait préalablement à la libération des fonds vérifié lui-même sa régularité, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation devenus L 311-48 et L 312-55 du même code

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux C... et R... U... à payer à la BNP Paribas Personnal Finance venant aux droits de la banque Solfea la somme de 20500€ sous déduction de toutes les sommes versées au prêteur par les emprunteurs

Aux motifs que :sur la faute de la banque quant à l'octroi du prêt : les époux U... reprochent à la banque Solféa d'avoir consenti un crédit affecté au vu d'un bon de commande incomplet et affecté de nullité ; en l'absence de communication de démonstration de la nullité du contrat de vente , les époux U... reprochent vainement à la banque d'avoir consenti un crédit au vu d'un contrat prétendument affecté de nullité manifeste ; la banque Solféa d'ignorait pas que la livraison et la pose de l'installation photovoltaïque ne constituait que l'exécution partielle du contrat et qu'en conséquence en l'absence de spécification contractuelle du paiement d'un acompte à ce stade d'exécution, les clients n'étaient pas tenus de payer le prix correspondant à l'exécution complète du contrat ; consciente sans doute de cette difficulté rencontrée dans tous les contrats similaires, la banque Solféa a fait établir un modèle d'attestation de fin de travaux mentionnant que « les travaux objets du financement visés ci-dessus ( qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminées et sont conformes au devis » ; en remettant ce modèle d'attestation au vendeur pour le faire signer aux clients, la banque Solféa ne pouvait pas non plus ignorer qu'elle faisait attester ceux-ci de la conformité au devis de travaux dont à ce stade, on ne pouvait être certain qu'ils allaient permettre la fourniture d'électricité, faute de mise en fonctionnement ; la banque Solféa a ainsi commis une faute en débloquant les fonds alors que l'exécution du contrat n'était pas totale ; pour autant, cette faute n'a occasionné aucun préjudice aux emprunteurs puisque la société GLS a exécuté et achevé la suite du contrat, à savoir les démarches aux fins d'autorisation administrative et de raccordement au réseau ERDF ; étant précisé que le prêteur n'a pas pour obligation de vérifier la bonne exécution des travaux financés ni leur conformité aux règles et normes en vigueur, non plus que la mise en marche effective de l'installation de production d'électricité ; le fait que les travaux soient affectés de divers désordres est sans incidence sur les droits et obligations des parties au contrat de prêt ; en conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la banque Solféa de sa demande de restitution des sommes empruntées et l'a condamnée au remboursement des sommes versées par les époux U... ;

1- Alors que le prêteur qui commet une faute dans la libération des fonds ne peut prétendre au remboursement du capital prêté ; que la cour d'appel qui a constaté que les fonds avaient été versés entre les mains du vendeur alors que les prestations prévues au contrat n'avaient pas été exécutées de sorte que le prêteur avait commis une faute dans la libération des fonds et qui a condamné les époux U... emprunteurs à restituer le capital prêté a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation devenus L 311-48 et L 312-55 du même code

2- Alors qu'en toute hypothèse, le prêteur ne peut libérer les fonds avant de s'être assuré de l'exécution complète du contrat ; qu'il doit en conséquence vérifier que toutes les prestations prévues au contrat, dont celles relatives au raccordement de l'installation au réseau ERDF et à l'obtention du consuel (attestation aux règles de sécurité) ont été exécutées faute de quoi il ne peut prétendre à la restitution du capital prêté ; que la Cour d'appel qui a constaté que le contrat prévoyait le raccordement de l'ondulateur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat d'électricité et la démarche d'obtention du consuel d'état et qui a décidé que le prêteur n'avait à vérifier ni la mise en marche effective de l'installation de production d'électricité ni la conformité des travaux aux règles et normes en vigueur, de sorte que le fait que les travaux soient affectés de divers désordres était sans incidence sur les droits et obligations des parties n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L 311-31 et L 311-32 du code de la consommation devenus L 311-48 et L 312-55 du même code


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-14536
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-14536


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14536
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