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06/01/2021 | FRANCE | N°19-11694

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 janvier 2021, 19-11694


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 19-11.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. J... A...,

2°/ Mme E... M..., épouse A...,r>
domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-11.694 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 19-11.694

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2021

1°/ M. J... A...,

2°/ Mme E... M..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° D 19-11.694 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société caisse régionale normande de financement, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CGPA, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CAFPI, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés CGPA et CAFPI.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2018), suivant acte notarié du 4 juillet 2006, la société caisse régionale normande de financement (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. et Mme A... (les emprunteurs).

3. Après avoir prononcé la déchéance du terme, la banque a assigné en paiement du prêt les emprunteurs qui ont invoqué la nullité du contrat.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque après avoir rejeté leur demande d'annulation du contrat de prêt, alors « que si la méconnaissance des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts l'inobservation du délai de réflexion de dix jours l'est par la nullité du contrat de prêt ; qu'en rejetant la demande de nullité du prêt et en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour celle-ci de justifier que les emprunteurs avaient bénéficié du délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 312-10 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

5. Selon ce texte, l'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat.

6. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat de prêt et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, l'arrêt retient qu'une telle sanction est encourue dès lors que n'est pas rapportée la preuve d'une acceptation de l'offre dix jours après sa réception par les emprunteurs.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de prêt, prononce la déchéance du droit aux intérêts et condamne M. et Mme A... à payer à la société caisse régionale normande de financement la différence entre la somme de 377 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2008 et le montant des échéances réglées, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société caisse régionale normande de financement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société caisse régionale normande de financement à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité du prêt et seulement prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;

AUX MOTIFS QU'aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. et Mme A... ne soulèvent la nullité du prêt que comme conséquence de la nullité de la vente ; que cependant la nullité de la vente, en raison, selon les appelants, de l'absence de procuration de leur part pour signer l'acte authentique et de l'incompétence territoriale du notaire n'est pas prononcée à ce jour et ne saurait résulter de la seule mise en examen de Me D..., qui a reçu le contrat ; que la présente cour ne peut l'examiner hors la présence de ce dernier et du vendeur, la SNC Village Vert de Colomiers ; que dans le corps de leurs écritures, Monsieur et Madame A... développent un autre moyen de nullité du prêt lié à leur absence de tout contact avec la banque ou son mandataire la CAFPI, rappelant par ailleurs le mode opératoire de la société Apollonia décrit par le dossier pénal, son démarchage habile faisant miroiter la qualité de ses produits, réservés à une certaine catégorie d'investisseurs privilégiés, ses recours à des artifices, la signature de procurations notariées visant à ficeler les clients, dépossédés des liasses de documents signés en toute confiance se trouvant ainsi dans l'incapacité de renoncer à leurs projets dont la mise en oeuvre était, à partir de ce moment, entièrement orchestrée par l'apporteur d'affaires ; que si de tels agissements peuvent être qualifiés de manoeuvres dolosives, ils ne sont pas le fait de NORFI ou de son mandataire et l'absence de contact dénoncé entre la banque, son courtier et les emprunteurs ne peut être critiquée en l'absence d'obligation l'imposant ; que les autres griefs caractérisent une violation de la loi Scrivener et ne peuvent être sanctionnés par la nullité du prêt ; que sur la violation de la loi Scrivener, M. et Mme A... soutiennent en premier lieu que la banque ne leur a pas adressé l'offre de prêt par voie postale, ajoutant que la pièce communiquée par NORFI, supposée valoir acceptation de l'offre, ne serait ni datée ni signée ; qu'il résulte effectivement de la communication de pièces que le formulaire d'acceptation de l'offre, joint à celle-ci et destiné à s'assurer de sa réception par voie postale dont les emprunteurs attestent sur ce document, n'est ni daté ni signé et qu'aucun document régulier ne figure en annexe de l'acte authentique reçu par Me D... ; que c'est à tort que le tribunal a analysé un courrier portant la mention « date d'acceptation : 03.02.2006 » comme respectant le formalisme imposé par la loi Scrivener ; que ce courrier est en réalité une « DEMANDE DE PRET : PLAN DE FINANCEMENT » et se borne à certifier le montant du concours réclamé ; que s'il peut être supposé que ce formulaire a été signé par erreur - aux lieu et place de l'acceptation -, cette demande de prêt étant postérieure à l'accord de principe donné par la banque le 20 janvier 2006, la banque n'est pas en mesure de justifier que les appelants ont bénéficié du délai légal de réflexion et encourt en conséquence la déchéance des intérêts conformément aux dispositions de de l'article L. 341-34 du code de la consommation ; qu'au regard de la gravité du manquement de la banque, à même de s'apercevoir de l'absence d'acceptation de l'offre au moins à la date de la signature de l'acte authentique, cette acceptation devant figurer en annexe, il sera prononcé une déchéance totale, les intérêts légaux étant substitués à l'intérêt conventionnel convenu ; qu'en conséquence, les autres irrégularités dénoncées sont sans objet ;

1°) ALORS QUE dans le dispositif de leurs conclusions d'appel (p. 45), M. et Mme A... demandaient à la cour d'appel, pour le cas où elle ne déclarerait pas irrecevable la demande de la banque et n'ordonnerait pas un sursis à statuer : « A titre subsidiaire, sur le prêt : « dire et juger que l'acte authentique de vente est entaché de nullité, dire et juger que le contrat de prêt, corrélatif à l'acte de vente querellé, consenti par la Caisse régionale Normandie de financement, est nul et de nul effet » après avoir développé, dans le corps de leurs conclusions, des moyens de nullité propres au contrat de prêt ; qu'en retenant qu'aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. et Mme A... ne soulevaient la nullité du prêt que comme conséquence de la nullité de la vente, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE si la méconnaissance des règles de forme relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts l'inobservation du délai de réflexion de dix jours l'est par la nullité du contrat de prêt ; qu'en rejetant la demande de nullité du prêt et en prononçant la déchéance du droit aux intérêts de la banque faute pour celle-ci de justifier que M. et Mme A... avaient bénéficié du délai légal de réflexion, la cour d'appel a violé l'article L. 312-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

3°) ALORS QUE la violation des règles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre de prêt immobilier entache l'acte de prêt de nullité lorsqu'elle a eu pour effet de vicier le consentement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour débouter les époux A... de leur demande de nullité du contrat de prêt, que la violation de la loi Scrivener n'est pas sanctionnée par la nullité du prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la méconnaissance de cette loi n'avait eu pour effet de vicier leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-11694
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jan. 2021, pourvoi n°19-11694


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Marc Lévis, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.11694
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