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06/01/2021 | FRANCE | N°18-18314

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 2021, 18-18314


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° D 18-18.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi nÂ

° D 18-18.314 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la socié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 5 F-D

Pourvoi n° D 18-18.314

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021

M. B... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.314 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B... H..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,14 décembre 2017), M. B... H..., agriculteur, a contracté quatre prêts professionnels auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) pour acheter du matériel agricole.

2. L'emprunteur étant défaillant dans le remboursement des emprunts, la banque a constaté la déchéance du terme et l'a assigné en paiement. M. B... H... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. B... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre d'un manquement de la banque à son obligation de conseil, alors :

« 1°/ qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la banque avait satisfait à son obligation d'éclairer M. B... H... sur les risques nés d'un défaut d'assurance en ce qui concerne les prêts n° 1, 2 et 4 afin de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable,

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la banque avait satisfait, pour le prêt n° 3, à son obligation d'éclairer M. B... H... sur l'adéquation des risques de l'assurance décès invalidité qu'il avait souscrit à sa situation personnelle d'agriculteur exposée aux risques inhérents à son activité, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable,

3°/ qu'en constatant que le contrat de prêt n° 3 non daté d'un montant de 23 600 euros consenti à M. B... H... par la banque a été souscrit en octobre 2007 sans indiquer sur quel élément de preuve elle fonde cette affirmation péremptoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile,

4°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant que le contrat de prêt n° 3 d'un montant de 23 600 euros, non daté, a été souscrit en octobre 2007 quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives à fixer la date de conclusion de ce prêt au 15 janvier 2008, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires, la cour a modifié les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée.

5. En second lieu, ayant constaté que M. B... H..., victime d'une hernie discale, avait été mis en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2007, puis hospitalisé du 24 au 29 septembre 2007, et relevé que cette pathologie était antérieure à la souscription du prêt n° 3, peu important à cet égard que celle-ci soit intervenue en octobre 2007 ou en janvier 2008, comme le soutient le moyen, ce dont elle a déduit qu'il n'était pas démontré que l'emprunteur aurait pu contracter une assurance couvrant les conséquences d'un risque déjà réalisé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. B... H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour les prêts de 23 600 euros et 11 285 euros consentis en 2007, alors :

« 1°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. B... H..., si la subvention accordée par le Conseil général des Alpes-Maritimes, dont le déblocage est soumis à des conditions précises qui ont conduit à la réduction ultérieure de son montant à la somme de 23 228,40 euros, pouvait être prise en considération au titre du revenu de l'emprunteur pour apprécier ses capacités financières, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2006 applicable ;

2 °/ que la charge de la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde pèse sur la banque et non sur l'emprunteur ; qu'en reprochant à M. B... H..., pour le débouter de sa demande au titre du devoir de mise garde, de ne pas démontrer que les prêts de 23 600 euros et de 11 285 euros "auraient créé à son détriment un risque d'endettement contre lequel le Crédit agricole aurait dû le mettre en garde", la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir constaté que la lettre du président du Conseil général des Alpes-Maritimes informant M. B... H... de l'octroi d'une subvention de 38 714 euros pour l'achat de matériel agricole était en possession de la banque le 10 octobre 2007, puis relevé qu'il avait été fait le choix d'un prêt in fine d'une durée d'un an, pour les deux prêts, permettant à l'emprunteur de percevoir la subvention allouée avant de les rembourser, la cour d'appel retient que ces prêts ont été accordés en considération de cette subvention et qu'il n'est pas démontré qu'ils aient créé un risque d'endettement excessif pour l'emprunteur.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche, qui ne lui était pas demandée, et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... H... et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B... H....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la CRCAM à son obligation de conseil,

AUX MOTIFS QUE «
dans le dernier état de ses écritures devant la cour, M. H... reproche pour la première fois au Crédit Agricole de n'avoir pas attiré son attention sur le fait que l'assurance PTIA qu'il souscrivait ne garantissait pas certains risques, et de ne pas lui avoir conseillé de souscrire une assurance incapacité, la garantie incapacité temporaire de travail et la garantie invalidité temporaire ou partielle étaient exclues ;
Qu'il expose avoir été victime d'une lombo-sciatique hyperalgique (hernie discale) qui l'a invalidé pendant six mois mais qui n'était pas couverte par l'assurance souscrite ; qu'il a dû embaucher un salarié et n'a pu rembourser les prêts ; qu'il rappelle que la jurisprudence impose au banquier qui propose de souscrire à un contrat groupe d'informer et de conseiller son client sur l'étendue des garanties contractuelles, compte tenu de sa situation personnelle, et que c'est au banquier de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de cette obligation ;
Attendu que l'examen des documents produits aux débats révèle tout d'abord qu'aucun contrat d'assurance n'a été souscrit concernant les prêts n° 1, 2 et 4, les cases correspondantes du contrat de prêt n'ayant pas été remplies, d'où il suit que le moyen manque en fait en ce qui concerne ces trois contrats de prêt ; qu'en ce qui concerne le prêt n° 3 d'un montant de 23 600 euros, souscrit en octobre 2007, il apparaît qu'à cette date, les problèmes de dos dont a souffert M. H... étaient déjà déclarés, puisqu'il avait été placé en arrêt de travail à compter du 22 septembre 2007 et hospitalisé du 24 au 29 septembre ; qu'il ne démontre pas qu'en présence d'une pathologie ainsi déclarée, il aurait pu souscrire une assurance couvrant les conséquences d'un risque déjà réalisé ; que sa demande sera rejetée à ce titre ; » ;

1°) ALORS QU' en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la CRCAM avait satisfait à son obligation d'éclairer M. H... sur les risques nés d'un défaut d'assurance en ce qui concerne les prêts n° 1, 2 et 4 afin de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable.

2°) ALORS QU' en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la CRCAM avait satisfait, pour le prêt n° 3, à son obligation d'éclairer M. H... sur l'adéquation des risques de l'assurance Décès Invalidité qu'il avait souscrit à sa situation personnelle d'agriculteur exposée aux risques inhérents à son activité, la cour, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable.

3°) ALORS QU' en constatant que le contrat de prêt n° 3 non daté d'un montant de 23 600 euros consenti à M. H... par la CRCAM a été souscrit en octobre 2007 sans indiquer sur quel élément de preuve elle fonde cette affirmation péremptoire, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires ; qu'en retenant que le contrat de prêt n° 3 d'un montant de 23 600 euros, non daté, a été souscrit en octobre 2007 quand les parties s'accordaient dans leurs conclusions respectives à fixer la date de conclusion de ce prêt au 15 janvier 2008, sans les avoir invitées à présenter des observations complémentaires, la cour a modifié les terme du litige et violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. H... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de la CRCAM à son devoir de mise en garde pour les prêts de 23 600 euros et de 11 285 euros consentis en « octobre 2007 »,

AUX MOTIFS QUE «
s'agissant, en revanche, des prêts de 23 600 euros et de 11 euros consentis en octobre 2007, il apparaît que M. H... a perçu du Conseil général des Alpes maritimes une subvention d'un montant de 38 714 euros qui lui a été accordée le 29 juin 2007 en vue de l'acquisition d'un tracteur, d'un chargeur et de matériel de fenaison ; qu'invité à s'expliquer sur l'emploi de ces sommes par les premiers juges, M. H... est demeuré taisant ; qu'il apparaît néanmoins que c'est en considération de cette subvention que les prêts souscrits en octobre 2007 ont été accordés, pour procéder à l'achat de matériel dont M. H... soutient qu'il n'a pas obtenu livraison ; que la cour constate à cet égard que la lettre du président du conseil général des Alpes maritimes informant M. H... de l'octroi de cette subvention était en possession du Crédit Agricole le 10 octobre 2007, ainsi qu'il résulte de l'horodatage figurant sur la télécopie qu'elle produit aux débats ; qu'il apparaît donc que les prêts accordés l'ont été en considération de cette subvention ; que, par ailleurs, le choix d'un prêt in fine remboursable en un an avait manifestement pour objectif de permettre la perception effective de cette subvention par son bénéficiaire ;
Qu'il en résulte que, s'agissant de ces deux prêts, M. H... ne démontre pas que ceux-ci auraient créé à son détriment un risque d'endettement, contre lequel le Crédit agricole aurait dû le mettre en garde ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; »,

1°) ALORS QU' en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. H..., si la subvention accordée par le Conseil général des Alpes Maritimes, dont le déblocage est soumis à des conditions précises qui ont conduit à la réduction ultérieure de son montant à la somme de 23 228,40 euros, pouvait être prise en considération au titre du revenu de l'emprunteur pour apprécier ses capacités financières, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2006 applicable.

2 °) ALORS QUE la charge de la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde pèse sur la banque et non sur l'emprunteur ; qu'en reprochant à M. H..., pour le débouter de sa demande au titre du devoir de mise garde, de ne pas démontrer que les prêts de 23 600 euros et de 11285 euros « auraient créé son détriment un risque d'endettement contre lequel le Crédit agricole aurait dû le mettre en garde », la cour a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-18314
Date de la décision : 06/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 2021, pourvoi n°18-18314


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.18314
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