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05/01/2021 | FRANCE | N°20-80678

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 20-80678


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-80.678 F-D

N° 00046

SM12
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La commune de Sanary-sur-Mer a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 novembre 2019, qui, dans la procédure sui

vie contre M. F... A... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'un titre de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 20-80.678 F-D

N° 00046

SM12
5 JANVIER 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La commune de Sanary-sur-Mer a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 25 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. F... A... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur sa requête en annulation d'un titre de perception.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la commune de Sanary-sur-Mer, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 29 avril 1997 M. F... A..., déclaré coupable d'exploitation sans autorisation des emplacements de camping sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, a été condamné à la mise en conformité des lieux sous astreinte ; cet arrêt n'ayant pas été exécuté dans le délai imparti, la procédure de recouvrement de l'astreinte a été mise en oeuvre par la commune, puis par le Préfet du Var lequel a émis, le 24 mai 2011, un titre de perception n° 85/2011 d'un montant de 90 396,32 euros pour la période du 2 septembre 2006 au 1er décembre 2009 à l'encontre de M. A... ; des sommes ont été payées par celui-ci.

3. Le 11 juin 2012 la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a constaté l'exécution de la décision de justice.

4. Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel a accordé à M. A... une dispense, à hauteur de 98%, de l'astreinte liquidée en vertu de l'arrêt du 29 avril 1997 et, le 31 mai 2017, un titre d'annulation d'un montant de 88 588,98 euros a été émis par la DDTM du Var, sur le titre de perception n° 85/2011.

5. Le 9 février 2018, un titre de perception de 3 427,42 euros a été émis par la Direction générale des finances publiques (DDFIP) du Var à l' encontre de la commune, pour indu au titre de l'astreinte précitée.

6. Le recours préalable par lequel la commune a contesté la légalité de ce titre de perception ayant été rejeté par courrier du 24 mai 2018, elle a saisi la cour d'appel d'une requête en annulation de ce titre, pour défaut ou insuffisance d'indication des bases de la liquidation et en déchargement du paiement de cette somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'annulation du titre de perception du 9 février 2018 pour défaut ou insuffisance d'indication des bases de la liquidation, alors :

« 1°/ que la personne publique doit indiquer dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer le montant de la créance ; que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le titre réclamait le paiement d'une somme de 3 427,42 euros, sans toutefois constater qu'étaient détaillées les modalités de sa détermination ; que, d'autre part, la seule « référence » dans le titre, retenue par elle, à l'astreinte, au titre d'annulation, et à l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2017, ne permettait pas davantage de connaître le détail du calcul retenu ; qu'elle n'a enfin pas constaté que le titre comportait en annexe un document permettant de connaître lesdites bases de liquidation ni n'a constaté que les documents mentionnés par le titre auraient été préalablement portés à la connaissance de la commune ; qu'en déduisant néanmoins que le titre était la connaissance de la commune ; qu'en en déduisant néanmoins que le titre était régulier, la cour d'appel a méconnu l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

2°/ qu'en se fondant, pour juger que le titre était régulier, d'une part, sur la référence faite par le titre à l'astreinte n° 85/2011, au titre d'annulation et à l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2017, sans constater que ces éléments auraient été préalablement adressés à la commune, et d'autre part, sur des courriers des 22 mai 2017 et 24 mai 2018 et un échange de mails dont elle n'a pas constaté que le titre y faisait référence, la cour d'appel a méconnu l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

3°/ que la notification des éléments de liquidation ne saurait en tout état de cause être postérieure au titre dont l'annulation est demandée ; que la cour d'appel qui, pour retenir la régularité du titre du 9 février 2018, s'est notamment fondée sur le contenu du courrier du 24 mai 2018, qui lui était donc postérieur, a méconnu l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

4°/ que la circonstance que la commune avait initialement perçu les sommes partiellement soumises à restitution, de telle sorte qu'elle ne pouvait sérieusement en contester les modalités de calcul à partir du moment où elle avait été avisée d'une remise à hauteur de 98 % de ces mêmes sommes, ne permettait pas d'établir qu'auraient été indiquées soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels la créance était fondée ; qu'en se déterminant néanmoins par une telle circonstance, inopérante, la cour d'appel a méconnu l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. »

Réponse de la Cour

8. Pour rejeter la requête en annulation du titre de perception du 9 février 2018, l'arrêt relève que ce titre fait expressément référence à l'astreinte n° 85/2011, à l'arrêt de la cour d'appel du 24 janvier 2017, et au titre d'annulation, outre la mention « affaire A... F... ».

9. Les juges ajoutent que ce titre a été précédé d'un courrier émanant de la DDTM du Var et adressé au maire de la commune de Sanary-sur-Mer, le 22 mai 2017, récapitulant les périodes d'astreinte concernées et rappelant les termes des décisions judiciaires et qu'il s'en est suivi un échange de messages par mails.

10. En l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que le titre de perception faisait expressément référence à des documents, en possession desquels la commune se trouvait, comportant les bases de la liquidation et les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle il avait été émis, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître le texte visé au moyen.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête de la commune de Sanary-sur-Mer tendant à l'annulation du titre de perception du 9 février 2018 et à ce qu'elle soit déchargée du montant réclamé, alors :

« 1°/ qu'un jugement ordonnant une dispense de paiement ne vaut pas reversement des sommes perçues par le créancier de l'astreinte ; qu'il en résulte que la cour d'appel qui, pour juger que l'arrêt du 24 janvier 2017, qui ordonnait une dispense de paiement de l'astreinte liquidée, valait reversement des sommes acquittées, a retenu que même si cette décision ne l'ordonnait pas expressément, le reversement des sommes acquittées se déduisait de la remise globale qui avait été accordée sur l'astreinte liquidée, et non seulement sur les sommes restant dues, a méconnu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;

2°/ qu'il résultait de l'arrêt du 24 janvier 2017 que la cour d'appel avait accordé une dispense de paiement d'astreinte, sans ordonner le reversement des sommes déjà perçues par la commune, la cour n'ayant pas été saisie d'une telle demande ; qu'en retenant que le reversement des sommes acquittées se déduisait de la remise globale qui avait été accordée par cet arrêt sur l'astreinte liquidée, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée par cet arrêt, a entaché sa décision de contradiction de motifs, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13. Pour rejeter la requête en déchargement de la créance objet du titre de perception du 9 février 2018, l'arrêt retient que, précisément, dans son arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel, prenant en compte les difficultés rencontrées pour l'exécution de la décision de remise en état et la survenance effective de cette remise en état, a accordé à M. A..., une remise des astreintes liquidées à hauteur de 98 % ; les juges en concluent que même si cette décision ne l'ordonne pas expressément, le reversement des sommes acquittées se déduit de la remise globale qui est accordée sur l'astreinte liquidée, et non seulement sur les sommes restant dues.

14. En statuant ainsi, et dès lors que la commune ne conteste pas avoir reçu de M. A... la somme de 5 378, 16 euros en paiement du titre de perception n° 85/2011 qui a fait l'objet d'une annulation partielle à hauteur de 88 588, 99 euros, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-80678
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°20-80678


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.80678
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