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05/01/2021 | FRANCE | N°19-86409

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 19-86409


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-86.409 F-D

N° 00002

EB2
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société MAIF, partie intervenante, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Ai

x-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2018, n°17-86.27...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 19-86.409 F-D

N° 00002

EB2
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

La société MAIF, partie intervenante, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 décembre 2018, n°17-86.274), dans la procédure suivie contre M. H... E... des chefs de blessures involontaires, conduite sans permis, vols aggravés et destruction d'un bien d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société MAIF, Mme F... L... représentante légale de H... E..., M. I... E... représentant légal de H... E..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. P... B..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matmut et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. H... E..., mineur au moment des faits, a été poursuivi devant le tribunal pour enfants des chefs de vol aggravé, blessures involontaires et défaut de permis de conduire pour avoir, le 4 mai 2010, conduit sans permis un véhicule volé avec lequel il a eu un accident à la suite duquel son passager, M. P... B..., gravement blessé, est devenu tétraplégique. M. I... E... et Mme F... L..., ayant pour assureur la société MAIF ont été cités en qualité de civilement responsables de M. H... E.... La société Matmut, assureur de Mme R... W..., propriétaire du véhicule volé impliqué dans l'accident, a été mise en cause.

3. M. H... E... a été déclaré coupable des délits précités par jugement devenu définitif.

4. Par jugement sur intérêts civils, les juges du premier degré ont condamné in solidum le prévenu et ses parents, M. I... E... et Mme F... L..., civilement responsables, au paiement de certaines sommes à la victime et à la Caisse primaire d'assurance maladie, déclaré le jugement opposable à la Maif, assureur des civilement responsables, déclaré irrecevable la mise en cause de la Matmut, assureur du propriétaire du véhicule et déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence.

5. Le prévenu, M. H... E..., la partie civile, M. P... B..., les civilement responsables, M. I... E... et Mme F... L..., et leur assureur, la société Maif, ont relevé appel de cette décision.

Examens des moyens

Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 4, devenu 1242 du code civil et 593 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. I... E... et Mme F... L..., sous la garde desquels se trouvait alors H... E..., in solidum avec ce dernier, a réparer les conséquences dommageables de l'infraction commise sur la personne de la victime M. P... B..., d'avoir déclaré l'arrêt opposable à la Maif, d'avoir condamné in solidum M. H... E..., M. I... E... et Mme L... à payer a la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 1 495 655,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, et celle de 1 784 765,76 euros au titre de dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, outre l'indemnité forfaitaire de 1 080 euros, d'avoir condamné in solidum M. H... E..., M. I... E... et Mme L... a payer a M. B... les sommes de : 41 173,92 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 32 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 75 520 euros au titre des frais divers d'assistance par tierce personne avant consolidation, 480 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel, 70 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 398 341,30 euros au titre des frais de véhicule adapté, 727 298,90 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, 8 336 859,78 euros au titre de l'assistance permanente par une tierce personne, et d'avoir ainsi rejeté la demande de la Maif, de M. I... E... et de Mme L... tendant a retenir une faute contributive de M. B... a son propre dommage a hauteur de 50%, alors :

« 1°/ que si la partie civile peut obtenir, devant la juridiction répressive, la condamnation de la personne civilement responsable de l'auteur de l'infraction, c'est conformément aux règles de fond applicable au régime de responsabilité invoqué ; que, lorsque la condamnation de la personne civilement responsable est recherchée sur le fondement de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, les règles issues de ce texte ne peuvent se combiner a aucun autre régime spécial, tel que celui prévu par la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce, la cour d"appel a considéré que la Maif, I... E... et F... L... ne pouvaient pas se prévaloir d'une faute contributive de M. B... a l'origine de son dommage en énonçant, par motifs propres comme adoptés (jugement, p. 5 § 9 et 10, arrêt, p. 13 § 5), que M. B... n'avait pas commis de faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, rien n'excluant l'application cumulative de ce texte et de l'article 1384 alinéa 4, régissant la responsabilité de plein droit des parents de H... E... ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que I... E... et F... L... n'étaient pas responsables sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, mais sur celui de l'article 1384 alinéa 4, devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil, qui seul devait s'appliquer et qui permet d'opposer a la victime toute faute, même légere, de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1384, devenu l'article 1242 du code civil et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres a justifier la décision ; que le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; que dans leurs écritures, la Maif, I... E... et F... L... soutenaient, a titre principal, que M. B... n'avait pas participé au vol commis par H... E..., ce qui privait la Matmut de la possibilité d'opposer l'exclusion légale de garantie prévue a l'article L. 211-1 alinéa 2 du code des assurances, et demandaient dans ce cas de réduire de 50% l'indemnisation des préjudices de M. B..., ce qui ne pouvait se concevoir qu'au titre d'une faute reprochée a ce dernier ; qu'a titre subsidiaire, pour l'hypothèse ou une faute serait retenue a ce titre contre M. B..., ils demandaient l'exclusion de toute indemnisation de ce dernier, ou plus subsidiairement, de la réduire de moitié ; qu'en énonçant que la Maif et les consorts E... s'étaient contredits en invoquant à la fois l'implication de M. B... dans le vol pour contester la responsabilité civile des parents et l'absence d'implication de la victime dans ce même vol pour s'opposer aux prétentions de la Matmut (arrêt, p. 13 § 1), tandis qu'il était seulement soutenu que M. B... avait commis une faute contributive de son préjudice, et non que cette faute résultait de ce qu'il était l'auteur, coauteur ou le complice du vol, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs conclusions et entaché sa décision d"une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres a justifier la décision ; que le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure; que dans le dispositif de leurs écritures, la Maif, I... E... et F... L... demandaient que le droit a indemnisation de M. B... soit réduit de 50%, ce qui impliquait l'invocation d'une faute contributive de ce dernier ; qu'ils faisaient valoir (concl., p. 2) que M. B... avait, après le vol, conduit momentanément le véhicule et soulignaient que M. H... E... avait été notamment pénalement condamné pour conduite sans permis, étant rappelé qu'il était mineur a l'époque des faits, ce qui impliquait que M. B... avait pris place dans un véhicule qu'il savait conduit par une personne qui n'était pas titulaire du permis ; qu'en énonçant que la Maif et les parents de M. H... E... n'invoquaient « aucun moyen de fait ou de droit justifiant la limitation à hauteur de 50% de la réparation du préjudice de M. P... B... » (arrêt, p. 13 § 2), la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de leurs conclusions et entaché sa décision d'une contradiction de motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour condamner le prévenu et les civilement responsables à réparer le préjudice subi par M. B... et déclarer le jugement opposable à la Maif et à la Matmut et commun à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué énonce que dans leurs conclusions communes, les parents du mineur et la Maif ont opposé à M. B... une exclusion de son droit à indemnisation tirée du fait qu'il aurait été soupçonné du vol du véhicule ou de la complicité de ce vol de véhicule conduit par M. H... E..., alors que, dans les mêmes conclusions, ils écrivent qu'il n'est pas démontré que M. B... aurait été auteur, co-auteur ou même complice du vol de ce véhicule et que sa participation au vol n'est pas objectivée et résulte des seules déclarations de M. H... E....

10. Les juges ajoutent qu'il est en principe interdit de se contredire en justice et que les civilement responsables et leur assureur sont mal fondés à invoquer l'implication de M. B... dans le vol du véhicule et l'absence de toute preuve de son implication.

11. Pour rejeter la demande de la Maif qui alléguait qu'elle n'avait pas à garantir les parents sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les juges ajoutent que l'ensemble du préjudice subi par M. B... est directement imputable aux faits de blessures involontaires commis par M. H... E..., ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sans exonérer la Maif, qui n'invoque aucun moyen de droit ou de fait justifiant la limitation à hauteur de 50 % de la réparation du préjudice de M. B..., de ses obligations à l'égard de la victime et qu'il ne résulte d'aucune pièce que M. B... a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.

12. En l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 sont d'ordre public et que les civilement responsables, couverts par une assurance de responsabilité civile, étaient, en l'absence de faute inexcusable de la victime, solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.

13. Dès lors, le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, doit être écarté.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1384, devenu 1242, alinéa 4, du code civil.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. I... E... et Mme L... in solidum avec M. H... E..., à payer a la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme de 1 784 765,76 euros au titre de dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, alors « que le juge ne peut condamner le responsable a verser a la caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de la victime, les sommes correspondant au moins pour partie au remboursement anticipé de prestations non encore exposées par la caisse, a moins d'avoir obtenu son accord préalable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la Maif, I... E... et F... L... a payer a la CPAM des Alpes de Haute Provence la somme totale de 1 784 765,76 euros au titre des dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, y compris pour les arrérages futurs (arrêt, p. 25) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la Maif et les parents de H... E... avaient expressément refusé de verser a la CPAM, au titre des dépenses de santé futures, un capital représentatif des arrérages a échoir, et avaient proposé de verser une rente annuelle à terme échue (concl., p. ll), la cour d"appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1384 alinéa 4, devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

16. Il résulte de ce texte que, sauf accord du tiers responsable sur le paiement d'un capital, les caisses de sécurité sociale ne peuvent prétendre au remboursement de leurs dépenses qu'au fur et à mesure de leur engagement.

17. L'arrêt condamne in solidum, sans constater leur accord, M. H... E..., M. I... E... et Mme F... L... à payer à la caisse un capital de 1 784 765,76 euros correspondant principalement à des prestations futures.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en distinguant, conformément aux mentions de l'arrêt, les prestations échues des prestations à échoir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux paiement en capital de la somme de 1 784 765,76 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie au titre des dépenses de santé et d'appareillage après consolidation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

DIT que M. H... E..., M. I... E... et Mme F... L... sont condamnés in solidum à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, au lieu et place de la somme de 1 784 765,76 euros au titre des dépenses de santé et d'appareillage post-consolidation, d'une part la somme de 207 735,17 euros en capital correspondant aux dépenses de santé et d'appareillages post-consolidation échues au 13 septembre 2019, d'autre part, une rente viagère annuelle de 35 604,60 euros.

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86409
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°19-86409


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86409
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