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05/01/2021 | FRANCE | N°19-86395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 19-86395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-86.395 F-D

N° 00008

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

Mme S... E..., ès qualités de tutrice de son fils J... D..., partie civile, et la société Assurances Banque populaire, partie intervenante, ont formé un

pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, dans la procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 19-86.395 F-D

N° 00008

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

Mme S... E..., ès qualités de tutrice de son fils J... D..., partie civile, et la société Assurances Banque populaire, partie intervenante, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. X... H... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de Mme S... E... ès qualités de tutrice de son fils M. J... D..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Assurances Banque populaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. X... H... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique sur la personne de M. J... D... qui a subi une déficit fonctionnel permanent estimé à 98% à la suite d'un accident de la circulation survenu le 29 mai 2010.

3. Les juges du premier degré ont condamné la société Assurances Banque populaire à payer la somme de 7 983 943,49 euros à M. D.... La société Assurances Banque populaire et M. D... ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par Mme E..., ès qualités de tutrice de M. D...

Sur les cinquième et sixième moyens proposés par la société Assurances Banque populaire

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire

Enoncé du moyen

5. Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. D..., représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice, la somme de 388 022 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, alors « qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée (6 heures 30) dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du même préjudice » (arrêt p. 8, alinéa 9, nous soulignons) tandis que l'expert n'avait pas décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'expert et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour rejeter la demande tendant à déduire la durée quotidienne des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active, l'arrêt, après avoir retenu une assistance 24 h sur 24 dont 17 heures 30 de présence vigile et 6 heures 30 de tierce personne active, énonce qu'il n'y a pas lieu de déduire la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile de celle retenue au titre de la tierce personne active spécialisée dès lors que l'expert a déjà décompté la durée des soins assurés par le service d'hospitalisation à domicile, de sorte qu'il n'y a pas double indemnisation du même préjudice.

7. En statuant ainsi par des motifs dont il résulte qu'elle a souverainement apprécié, au vu des conclusions du rapport d'expertise, que les services d'hospitalisation à domicile présents de 8 h à 9 h et de 15 h à 15 h 30 ne pouvaient remplacer la tierce personne active, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Sur le quatrième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé qu'il convenait de déduire du préjudice subi par M. D... au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle la somme de 562 614,59 euros et a condamné la société Assurances Banque populaire à payer à M. D..., représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice, le solde indemnitaire de 54 024,25 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « qu'après avoir fixé le préjudice subi par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels futurs à la somme de 556 638,84 euros la cour d'appel jugé qu'il convient d'en « déduire les indemnités journalières versées par la CPAM du 1er au 30 novembre 2013 d'un montant de 1 353,60 euros (soit après la consolidation), le solde de tout compte hors indemnité de licenciement versé par l'employeur le 20 janvier 2014 (soit après la consolidation), les arrérages échus de la rente accident du travail versés par la CPAM du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015 d'un montant de 34 336,89 euros et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail d'un montant de 526 924,10 euros, ce qui représente un total de 562 614,59 euros » (arrêt p.12, alinéa 8, nous soulignons) ; qu'en déduisant du préjudice de la victime la somme de 562 614,59 euros qui correspond à l'addition du montant des indemnités journalières versées par la CPAM du 1er au 30 novembre 2013, des arrérages échus de la rente accident du travail versés par la CPAM du 5 novembre 2013 au 31 juillet 2015 d'un montant de 34 336,89 euros et du capital représentatif des arrérages à échoir de la rente accident du travail d'un montant de 526 924,10 euros et en s'abstenant de déduire du préjudice de la victime le solde de tout compte hors indemnité de licenciement versé par l'employeur le 20 janvier 2014 (soit après la consolidation), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Pour fixer la perte des gains professionnels futurs à 562 614,59 euros et à 54 024,25 euros la somme revenant à M. D... au titre de l'incidence professionnelle, l'arrêt énonce pour le premier de ces chefs de préjudice qu'il convient de déduire le solde de tout compte hors indemnité de licenciement de 1 346,69 euros et pour le second que l'offre d'indemnisation de 60 000 euros sera entérinée dont il convient de déduire le solde de la créance de la CPAM de 5 975,75 euros, de sorte qu'il revient à la victime une indemnité complémentaire de 54 024,25 euros.

11. En statuant ainsi, et dès lors que la base de calcul de la cour d'appel était fondée et que le résultat erroné ne résulte que d'une omission ou erreur matérielle susceptible d'être réparée selon la procédure prévue par l'article 710 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen proposé par la société Assurances Banque populaire

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Assurance Banque populaire à payer à M. J... D... représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2011 au 3 avril 2017, alors « que lorsque l'assureur a fait une offre d'indemnisation à la victime, même tardive, les intérêts au double du taux légal ne peuvent être prononcés sur le montant de l'indemnité allouée par le juge, mais seulement sur le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ; qu'en condamnant l'assureur à payer « les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 janvier 2011 au 3 avril 2017 » (arrêt p. 16, al. 1er ), quand il résultait de ses propres constatations que la société Banque Populaire Assurances avait fait une offre à la victime le « 3 avril 2017 » (arrêt p. 15, alinéa 2), et que cette offre n'était « pas manifestement insuffisante » (arrêt p. 15, ainéa 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 211-13 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

14. Il résulte du premier de ces textes que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit adresser une offre d'indemnisation définitive à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident.

15. Il résulte du second que, dès lors qu'une offre est intervenue depuis la date d'expiration de ce délai, et à moins qu'elle ne soit manifestement insuffisante, les juges, saisis par la victime, ne peuvent condamner l'assureur au doublement des intérêts légaux que sur les sommes offertes, pour la seule période qui s'étend entre la date d'expiration du délai et celle de l'offre.

16. Pour ordonner le versement des intérêts au double du taux légal sur les sommes allouées, l'arrêt attaqué énonce qu'une offre incomplète équivaut à une absence d'offre, que l'offre du 11 juin 2011 est tardive comme faite après l'expiration du délai de huit mois et de surcroît manifestement insuffisante, que l'offre définitive du 14 octobre 2016 présentée dans les cinq mois du rapport d'expertise n'est pas tardive mais incomplète et qu'en revanche celle présentée à l'audience du tribunal le 3 avril 2017, hors frais de logement adapté, n'est pas manifestement insuffisante et que, compte tenu de ces éléments, l'indemnité allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions versées produira intérêts au double du taux légal à compter du 29 janvier 2011 jusqu'au 3 avril 2017.
17. En se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18. En effet, après avoir constaté que l'offre du 3 avril 2017 n'était pas manifestement insuffisante, les juges ne pouvaient fixer l'assiette du doublement des intérêts légaux que sur les sommes ainsi offertes par l'assureur.

19. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le deuxième moyen proposé par la société Assurances Banque populaire

Enoncé du moyen

20. Le moyen est pris de la violation de l'article 388-3 du code de procédure pénale.

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société Assurance Banque populaire à payer à M. J... D... représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice la somme de 2 602 610,09 euros en deniers ou quittances valables, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 217 395,70 euros payable trimestriellement à compter du 1er juin 2019 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, alors « que l'intervention de l'assureur à l'instance pénale n'a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils en vertu de l'article 388-3 du code de procédure pénale ; qu'en condamnant la société Assurance Banque Populaire à payer à M. J... D... représenté par Mme S... E... en qualité de tutrice la somme de 2 602 610,09 euros en deniers ou quittances valables, provisions et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 217 395,70 euros payable trimestriellement à compter du 1er juin 2019 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, la cour d'appel a violé l'article 388-3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale :

22. Il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale ne saurait avoir d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils.
23. En condamnant la société Assurances Banque populaire, partie intervenante, au paiement de diverses sommes, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

24. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 septembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'assiette des intérêts au double du taux légal et à la condamnation de la société Assurances Banque populaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'assiette sur laquelle les intérêts au double du taux légal sont calculés porte sur les sommes offertes par l'assureur à l'audience du tribunal le 3 avril 2017 et non pas sur les sommes allouées par les juges du fond.

DIT que l'arrêt de la cour d'appel sus-visé est opposable à la société Assurances Banque Populaire.

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-86395
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°19-86395


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.86395
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