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05/01/2021 | FRANCE | N°19-85435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2021, 19-85435


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-85.435 F-D

N° 00005

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

MM. L... et N... W..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 20

18, qui, les a débouté de leurs demandes après relaxe du Centre hospitalier d'Ajaccio du chef d'homicide involontaire et a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-85.435 F-D

N° 00005

CK
5 JANVIER 2021

CASSATION SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2021

MM. L... et N... W..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2018, qui, les a débouté de leurs demandes après relaxe du Centre hospitalier d'Ajaccio du chef d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Méano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. L... et N... W..., parties civiles, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 27 mai 2006, J... W..., victime d'un accident de la circulation, a été pris en charge et hospitalisé au sein du Centre hospitalier d'Ajaccio. Il est décédé le [...]. Sur la plainte de son épouse, constituée partie civile, une information judiciaire a été ouverte le 2 mars 2009 contre personne non dénommée des chefs d'homicide involontaire et d'omission de porter secours à personne en péril.

3. Au terme de l'information judiciaire durant laquelle les enfants du défunt, MM. L... et N... W..., se sont également constitués partie civile, MM. K... et H..., médecins, et le Centre hospitalier d'Ajaccio, pris en la personne de son représentant légal, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire.

4. Le tribunal correctionnel a relaxé M. H... mais déclaré coupables d'homicide involontaire le Centre hospitalier d'Ajaccio pris en la personne de son représentant légal ainsi que M. K... et les a condamnés. Sur l'action civile, le tribunal correctionnel a reçu MM. L... et N... W... en leur constitution de partie civile, a déclaré le Centre hospitalier d'Ajaccio et M. K... entièrement responsables du préjudice qu'ils ont subi et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à une audience ultérieure. Le Centre hospitalier d'Ajaccio a fait appel de cette décision, précisant que son appel portait sur le dispositif pénal. Le ministère public a fait appel incident.

Sur la recevabilité des pourvois :

5. MM. W..., parties civiles, quoique n'ayant pas été parties à l'instance d'appel dès lors que le recours formé par le Centre hospitalier d'Ajaccio, prévenu, était limité aux dispositions pénales du jugement, ont néanmoins intérêt à agir à hauteur de cassation, l'arrêt attaqué ayant infirmé les dispositions du jugement relatives à la responsabilité civile du Centre hospitalier dans la survenue du préjudice qu'ils ont subi.

6. Dans ces conditions, les pourvois sont recevables.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel à l'exception de l'action des parties civiles à l'encontre du Centre hospitalier d'Ajaccio, alors « qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait déclaré le centre hospitalier d'Ajaccio entièrement responsable du préjudice subi par MM. L... et N... W... quand, en l'absence d'appel du centre hospitalier en ce qui concerne les dispositions civiles du jugement, celles-ci avaient acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

8. Aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

9. Pour infirmer le jugement en ses dispositions civiles à l'encontre de l'un des prévenus, l'arrêt attaqué relève, après l'avoir relaxé du chef d'homicide involontaire pour lequel il était poursuivi, qu'il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour statuer sur les intérêts civils à l'exception de l'action des parties civiles le concernant.

10. En statuant ainsi, alors que le prévenu avait limité son appel aux dispositions pénales de sorte que les dispositions civiles du jugement étaient devenues définitives, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé, en date du 28 novembre 2018, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-85435
Date de la décision : 05/01/2021
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 novembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2021, pourvoi n°19-85435


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.85435
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