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17/12/2020 | FRANCE | N°19-21191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2020, 19-21191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1426 F-D

Pourvoi n° B 19-21.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-

21.191 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1426 F-D

Pourvoi n° B 19-21.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

M. A... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-21.191 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société GFA Caraïbes - Groupe Generali, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. M..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société GFA Caraïbes - Groupe Generali, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 avril 2019), M. M..., conducteur de sa motocyclette, assurée auprès de la société GFA Caraïbes assurances (l'assureur), a été victime, le 22 mai 2013, d'un accident de la circulation.

2. M. M... a sollicité la garantie de son assureur qui s'est prévalu, pour refuser toute prise en charge, de l'absence de production par l'assuré du certificat de formation pratique obligatoire pour la conduite d'une motocyclette, en vertu du contrat d'assurance et du règlement.

3. M. M... a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation en exécution du contrat prévoyant une garantie personnelle du conducteur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. M... fait grief à l'arrêt de le dire exclu de la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de l'assureur, alors « qu'en faisant application d'office d'une clause d'exclusion invoquée par l'assurance qui se bornait à demander la confirmation du jugement ayant annulé contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, à invoquer la prescription et la réduction du montant de la provision réclamée par M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de la clause, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour exclure M. M... de la garantie et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt énonce que M. M... a déclaré lors de la souscription du contrat que les conducteurs autorisés par lui « respectent les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et sont titulaires d'un permis de conduire en cours de validité » alors qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de formation exigée pour la conduite d'un cyclomoteur de 125 cm3.

7. La décision ajoute que, si la réticence de M. M... ou sa fausse déclaration ne peut être retenue, rien ne prouvant qu'il était informé de l'obligation de suivre une formation pour la conduite des deux roues, en revanche, une exclusion de garantie prévue, aux termes de l'article R. 211-10 du code des assurances, s'applique lorsqu'au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en état de validité exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule et que les conditions générales du contrat, en leur paragraphe 51, page 13, prévoient une telle exclusion ce dont elle déduit qu'il convient d'en faire application.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré de cette clause d'exclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GFA Caraïbes et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. M...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. M... exclu de la garantie du contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie GFA Caraïbes ;

AUX MOTIFS QUE l'appelant fait valoir que l'assureur lui réclame en vain son attestation de formation alors qu'il lui revenait, avant de contracter, de procéder aux vérifications élémentaires notamment en s'assurant qu'il était en possession de ce certificat ; qu'il soutient que l'assureur n'a pas rempli son devoir de conseil et d'information, la clause relative au respect des règlements en vigueur étant rédigée de manière très générale ; que cependant, le devoir d'information et de conseil de l'assureur ne peut concerner que l'objet ou la cause des obligations nées du contrat, à savoir l'assurance, l'assureur devant apporter à son client tous les éclaircissements et lui remettre une notice afin de l'aider à souscrire l'assurance la mieux adaptée à ses besoins, ce qui exclut tout autre domaine, comme en l'espèce celui de la sécurité routière obligeant, depuis le 1er janvier 2011, tout titulaire d'un permis de conduire de catégorie B à suivre une formation à la conduite à deux roues ; que M. M... a déclaré lors de la souscription du contrat que les conducteurs autorisés par lui « respectent les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et son titulaires d'un permis de conduire en cours de validité » alors qu'il n'était pas titulaire de l'attestation de formation exigée pour la conduite d'un cyclomoteur de 125 cm² ; que sa réticence ou sa fausse déclaration ne peuvent cependant être retenue, rien ne prouvant qu'il était informé de suivre une formation pour la conduite des deux roues ; que, par contre, une exclusion de garantie peut être prévue aux termes de l'article R. 211-10 du code des assurances, lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats en étant de validité, exigés par la réglementation en vigueur pou la conduite du véhicule ; que les conditions générales du contrat en leur paragraphe 51 page 13 prévoient une telle exclusion ; qu'en conséquence, il convient de l'exclure de la garantie et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;

1°) ALORS QU'en faisant application d'office d'une clause d'exclusion non invoquée par l'assurance qui se bornait à demander la confirmation du jugement ayant annule contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et, subsidiairement, à invoquer la prescription et la réduction du montant de la provision réclamée par M. M..., la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la mise en oeuvre de la clause, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en tout état de cause, une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable ; qu'elle doit en outre, selon l'article L. 112-4 du code des assurances, être rédigée en caractères très apparents ; que, selon l'article L. 211-10 du même code, constitue une clause d'exclusion la clause prévoyant une non-garantie au cas où, au moment du sinistre, le conducteur ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le contrat, en son paragraphe 51 page 13, comportait une clause excluant la garantie en cas de non-respect de l'obligation pour l'assuré de suivre une formation à la conduite des deux roues imposée depuis le 1er janvier 2011 à tout titulaire d'un permis de conduire de catégorie B ; qu'en faisant application de cette clause tout en constatant qu'il n'était pas prouvé que M. M... ait été informé de l'obligation de suivre une formation pour la conduite des deux roues et sans vérifier que la clause d'exclusion était rédigée en caractères très apparents, et que l'attention de l'assuré avait été spécialement attirée sur son existence au moment de son adhésion au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2, L. 112-4 et L. 211-10 du code des assurances ;

3°) ALORS QUE la circonstance que M. M... ait déclaré « respecter les règlements en vigueur pour la conduite des véhicules à moteur et être titulaire d'un permis de conduire en cours de validité » ne permettait pas d'inférer sa connaissance de la clause imposant à l'assuré de suivre une formation pratique nécessaire pour la conduite des deux roues, les deux clauses n'ayant ni le même objet, ni les mêmes effets ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21191
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 déc. 2020, pourvoi n°19-21191


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21191
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