LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 décembre 2020
Rejet
M. Chauvin, président,
Arrêt n° 955 F-D
Pourvois n°
H 19-19.218
A 19-22.064 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020
I- La société Cactus finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
a formé le pourvoi n° H 19-19.218 contre un arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme V... G..., domiciliée [...] ),
3°/ à Mme S... G..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. M... Q...,
5°/ à Mme I... P..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
6°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme F... C..., épouse N..., domiciliée [...] ),
8°/ à M. O... C..., domicilié [...] ),
9°/ à M. R... C..., domicilié [...] ),
10°/ à la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
11°/ à Mme K... A..., veuve X..., domiciliée [...] ,
12°/ aux héritiers pris collectivement de D... X..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II- La commune de Roquebrune-sur-Argens, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-22.064 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... G...,
2°/ à Mme V... G...,
3°/ à Mme S... G...,
4°/ à M. M... Q...,
5°/ à Mme I... P..., épouse Q...,
6°/ à M. T... C...,
7°/ à Mme F... C..., épouse N...,
8°/ à M. O... E... C...,
9°/ à M. R... H... C...,
10°/ à Mme K... A..., veuve X...,
11°/ à la société Cactus finances,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 19-19.218 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° A 19-22.064 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la commune de Roquebrune-sur-Argens, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cactus finances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des consorts G...-G...-C..., et des consorts X..., après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 19-19.218 et A 19-22.064 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), M. Y... G..., Mme V... G..., Mme S... G... (les consorts G...), M. T... C..., M. O... C..., M. R... C... et Mme F... C... (les consorts C...), M. et Mme X... et M. et Mme Q... sont colotis d'un lotissement situé dans la commune de Roquebrune-sur-Argens (la commune).
3. Par acte authentique du 20 juillet 2011, la commune a vendu à la société Cactus finances les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...].
4. Par actes des 8 et 15 avril 2015, reprochant à la commune d'avoir cédé la parcelle de terre [...] à la société Cactus finances en méconnaissance de leur droit de priorité résultant d'une délibération municipale du 28 mars 2006, les consorts G..., les consorts C..., M. et Mme X... et M. et Mme Q... l'ont assignée, ainsi que la société Cactus finances, en nullité de la vente.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi de la société Cactus finances
Enoncé du moyen
5. La société Cactus finances fait grief à l'arrêt d'annuler l'acte de vente du 20 juillet 2011, alors :
« 1°/ qu'une vente ne peut être annulée ensuite de la méconnaissance d'un droit de priorité d'achat que si le tiers acquéreur était de mauvaise foi, soit a acquis en connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention des bénéficiaires de s'en prévaloir ; qu'en ayant prononcé la nullité de la vente du 20 juillet 2011, sans constater que la société Cactus Finances connaissait l'existence du droit de priorité aménagé par délibération du 28 mars 2006 et l'intention de ses bénéficiaires de s'en prévaloir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1583 et 1589 du code civil ;
2°/ qu'un pacte de préférence ou droit de priorité à durée indéterminée doit avoir une durée raisonnable ; qu'en ayant jugé que la commune de Roquebrune-sur-Argens était encore liée en 2011 par un droit de priorité concédé en 2006, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil ;
3°/ que le bénéficiaire d'un doit de priorité peut y renoncer ; qu'en ayant jugé que ni les consorts Q..., ni les consorts G..., ni les consorts C..., n'avaient renoncé à leur priorité d'achat des parcelles concernées, quand les premiers, après avoir, en 2009, sollicité le maire de la commune qui leur avait répondu, n'avaient ensuite pas donné suite à leur projet d'achat, et les derniers ne s'étaient jamais manifesté depuis la délibération de 2006 prise en leur faveur et dont ils connaissaient parfaitement l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, devant qui la société Cactus finances soutenait qu'elle connaissait, au jour où elle a acquis les parcelles, l'existence de la délibération du 28 mars 2006, par laquelle la commune avait concédé aux colotis un droit de priorité pour l'acquisition des parcelles attenantes à leurs propriétés, a relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que le rapport précédant l'adoption de cette délibération et figurant dans les motifs de celle-ci indiquait que les riverains de ces parcelles avaient manifesté le souhait que la commune leur rétrocédât les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement de même que l'entretien régulier et participer ainsi à la protection de leur environnement contre les incendies.
7. Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas, ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer et ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire, elle a exactement retenu, la société Cactus finances n'ayant pas argué du caractère déraisonnable de la durée du droit de priorité concédé par la commune, que, ce droit n'étant limité dans le temps ni par la délibération du 28 mars 2006 ni par aucune délibération ultérieure, les riverains pouvaient le faire valoir sans limite dans le temps et qu'il ne pouvait pas être déduit du silence gardé par les colotis qu'ils y auraient renoncé.
8. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le moyen unique du pourvoi de la commune
Enoncé du moyen
9. La commune fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour annuler l'acte de vente du 20 juillet 2011, « un droit de priorité » au bénéfice des riverains des parcelles vendues à la société Cactus finances qui est issu du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens sans le qualifier juridiquement et ainsi préciser le fondement juridique de sa décision, la cour n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que toute proposition unilatérale ne constitue pas un engagement unilatéral, créateur d'obligations pour son auteur ; que constitue ainsi un engagement unilatéral une offre de contracter adressée à une personne déterminée stipulant un délai précis laquelle caractérise la volonté certaine son auteur de s'engager ; qu'en constatant que les propriétaires riverains des parcelles litigieuses vendues en 2011 disposaient aux termes du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens d'un « droit de priorité pour l'achat de ces parcelles » tout en constatant que « le conseil municipal a approuvé la cession aux propriétaires riverains des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], propriété de la commune, dans le lotissement Val d'Esquières/Garonnette, quartier des Issambres, au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles la zone urbaine et 4,5 euros pour celles situées en zone de protection » et que « ce droit de priorité n'était limité dans le temps, ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure », motifs dont il ressort une simple proposition et non un engagement unilatéral créateur d'obligations pour la commune de Roquebrunes-sur-Argens, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ;
3°/ qu'à supposer que la délibération du 28 mars 2006 soit créatrice d'obligations pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en l'absence de délai fixé par son auteur, elle est caduque à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en constatant que les propriétaires riverains des parcelles litigieuses vendues en 2011 disposaient aux termes du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens d'un « droit de priorité pour l'achat de ces parcelles » au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles de la zone urbaine et 4,5 euros celles situées en zone de protection sans en déduire l'existence d'une offre de contracter ne comportant aucun délai et dont la question de la caducité se posait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1101 du code civil (devenus articles 1114 à 1117) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige ;
4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait consacré l'existence « d'un droit de priorité » sui generis, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la violation par la commune de Roquebrune-sur-Argens « du droit de priorité » des riverains issu de la délibération du 28 mars 2006 entraînait l'annulation de l'acte de vente du 20 juillet 2011 quand cette délibération ne prévoit aucune sanction en cas de son non-respect, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du 28 mars 2006 et a violé le principe précité ;
5°/ qu'à supposer que « le droit de priorité » retenu par la cour induise un pacte de préférence, le pacte de préférence se définit comme une convention laquelle suppose, pour être formée, la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en déduisant l'existence d'une telle convention de la seule déclaration unilatérale par laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé, dans sa délibération du 28 mars 2006, la cession aux propriétaires riverains des parcelles litigieuses à un prix déterminé, la cour a violé les articles 1134, 1583 et 1589 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige ;
6°/ qu'en tout état de cause, le bénéficiaire d'un pacte de préférence n'est en droit d'exiger l'annulation de la vente consentie à un tiers en méconnaissance de ses droits que s'il établit la connaissance par ce tiers de l'existence du pacte ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 20 juillet 2011 devait être annulé, en raison du droit de priorité dont disposaient les consorts G..., Q... et C... et auquel ils n'avaient pas renoncé, sans caractériser la connaissance par la société Cactus Finances, tiers acquéreur des parcelles litigieuses, du pacte de préférence, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1583 et 1589 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a relevé qu'aux termes du dispositif de la délibération du 28 mars 2006, le conseil municipal de la commune avait approuvé la cession des parcelles appartenant à celle-ci aux propriétaires riverains à un prix déterminé et que le rapport précédant l'adoption de cette délibération et figurant dans ses motifs indiquait que les riverains de ces parcelles avaient manifesté le souhait que la commune leur rétrocédât les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement et l'entretien régulier et participer ainsi à la protection de leur environnement contre les incendies.
11. Elle a pu en déduire, qualifiant juridiquement le droit reconnu aux riverains, alors que la commune ne soutenait pas que son offre aurait été caduque à l'issue d'un délai raisonnable, que les riverains des parcelles en cause disposaient d'un droit de priorité pour leur acquisition et que ce droit n'était limité dans le temps ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure, de sorte que les riverains pouvaient le faire valoir sans limite de durée.
12. Elle a retenu à bon droit, sans dénaturation, que la violation par la commune du droit de priorité qu'elle avait accordé aux riverains de ses parcelles devait être sanctionnée par la nullité de la vente consentie à la société Cactus finances qui avait soutenu devant elle qu'elle connaissait, au jour où elle a acquis les parcelles, l'existence de la délibération du 28 mars 2006.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° H 19-19.218 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Cactus finances
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'acte du 20 juillet 2011 par lequel la commune de Roquebrune-sur-Argens avait vendu à la société Cactus Finances les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande d'annulation de l'acte de vente du 20 juillet 2011 :
Aux termes du dispositif de la délibération n° 30 du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, le conseil a approuvé « la cession aux propriétaires riverains, des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], propriété de la Commune, dans le lotissement Val d'Esquières/Garonnette, quartier des Issambres », au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles de la zone urbaine et 4,5 euros celles situées en zone de protection ; le rapport précédant l'adoption de cette délibération et figurant dans les motifs de celle-ci indique que les riverains de ces parcelles ont manifesté le souhait que la commune leur rétrocède les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement de même que l'entretien régulier et participer ainsi à la protection de leur environnement contre les incendies ; il se déduit de ces mentions que les propriétaires riverains des parcelles en cause, suffisamment identifiés dans la délibération par leur seule qualité de riverains, disposaient d'un droit de priorité pour l'achat de ces parcelles ; la commune n'est pas fondée à soutenir qu'un autre projet aurait été envisagé au cours d'une réunion du 4 février 2004, celui-ci n'étant pas repris dans la délibération du 28 mars 2006 ; ce droit de priorité n'était limité dans le temps ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure, de sorte que les riverains pouvaient faire valoir ce droit sans limite dans le temps ; il ne peut, à cet égard, être déduit du silence gardé par les colotis, et notamment les époux Q... à un courrier de la commune du 4 novembre 2009, qu'ils auraient renoncé à leur droit de priorité ; au final, la commune ne rapporte la preuve que du renoncement, par M. D... X... et Mme K... X..., à l'achat de la parcelle [...] au profit des autres riverains, ainsi qu'il résulte de leur courrier du 20 avril 2009 ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis des Domaines ou de la compétence du maire pour procéder à cette vente, l'acte du 20 juillet 2011 doit être annulé ;
1° ALORS QU'une vente ne peut être annulée ensuite de la méconnaissance d'un droit de priorité d'achat que si le tiers acquéreur était de mauvaise foi, soit a acquis en connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention des bénéficiaires de s'en prévaloir ; qu'en ayant prononcé la nullité de la vente du 20 juillet 2011, sans constater que la société Cactus Finances connaissait l'existence du droit de priorité aménagé par délibération du 28 mars 2006 et l'intention de ses bénéficiaires de s'en prévaloir, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 ancien, 1583 et 1589 du code civil ;
2° ALORS QU'un pacte de préférence ou droit de priorité à durée indéterminée doit avoir une durée raisonnable ; qu'en ayant jugé que la commune de Roquebrune-sur-Argens était encore liée en 2011 par un droit de priorité concédé en 2006, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil ;
3° ALORS QUE le bénéficiaire d'un doit de priorité peut y renoncer ; qu'en ayant jugé que ni les consorts Q..., ni les consorts G..., ni les consorts C..., n'avaient renoncé à leur priorité d'achat des parcelles concernées, quand les premiers, après avoir, en 2009, sollicité le maire de la commune qui leur avait répondu, n'avaient ensuite pas donné suite à leur projet d'achat, et les derniers ne s'étaient jamais manifesté depuis la délibération de 2006 prise en leur faveur et dont ils connaissaient parfaitement l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° A 19-22.064 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la commune de Roquebrune-sur-Argens
Il est reproché à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé l'acte du 20 juillet 2011 par lequel la commune de Roquebrune-sur-Argens a vendu à la société Cactus Finances les parcelles cadastrées section [...] , [...] et [...] ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande d'annulation de l'acte de vente du 20 juillet 2011 :
Aux termes du dispositif de la délibération n° 30 du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens, le conseil a approuvé « la cession aux propriétaires riverains, des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], propriété de la commune, dans le lotissement Val d'Esquières/Garonnette, quartier des Issambres », au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles de zone urbaine et 4,5 euros celles situées en zone de protection.
Le rapport précédant l'adoption de cette délibération et figurant dans les motifs de celle-ci indique que les riverains de ces parcelles ont manifesté le souhait que la commune leur rétrocède les parties attenantes à leur propriété afin de pouvoir en assurer le débroussaillement de même que l'entretien régulier et participer ainsi à la protection de leur environnement contre les incendies.
Il se déduit de ces mentions que les propriétaires riverains des parcelles en cause, suffisamment identifiés dans la délibération par leur seule qualité de riverains, disposaient d'un droit de priorité pour l'achat de ces parcelles. La commune n'est pas fondée à soutenir qu'un autre projet aurait été envisagé au cours d'une réunion du 4 février 2004, celui-ci n'étant pas repris dans la délibération du 28 mars 2006.
Ce droit de priorité n'était limité dans le temps ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure, de sorte que les riverains pouvaient faire valoir ce droit sans limite dans le temps. Il en peut, à cet égard, être déduit du silence gardé par les colotis, et notamment les époux Q... à un courrier de la commune du 4 novembre 2009, qu'ils auraient renoncé à leur droit de priorité.
Au final, la commune ne rapporte la preuve que du renoncement de M. D... X... et Mme K... X..., à l'achat de la parcelle [...] au profit des autres riverains, ainsi qu'il résulte de leur courrier du 20 avril 2009.
Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des moyens tirés de l'irrégularité de l'avis des Domaines ou de la compétence du maire pour procéder à cette vente, l'acte du 20 juillet 2011 doit être annulé » ;
1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en relevant, pour annuler l'acte de vente du 20 juillet 2011, « un droit de priorité » au bénéfice des riverains des parcelles vendues à la société Cactus Finances qui est issu du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens sans le qualifier juridiquement et ainsi préciser le fondement juridique de sa décision, la cour n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a violé l'article 12 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE toute proposition unilatérale ne constitue pas un engagement unilatéral, créateur d'obligations pour son auteur ; que constitue ainsi un engagement unilatéral une offre de contracter adressée à une personne déterminée stipulant un délai précis laquelle caractérise la volonté certaine son auteur de s'engager ; qu'en constatant que les propriétaires riverains des parcelles litigieuses vendues en 2011 disposaient aux termes du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens d'un « droit de priorité pour l'achat de ces parcelles » tout en constatant que « le conseil [municipal] a approuvé la cession aux propriétaires riverains des parcelles qui seront identifiées par le document d'arpentage à intervenir issues des parcelles cadastrées [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], propriété de la Commune, dans le lotissement Val d'Esquières/Garonnette, quartier des Issambres, au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles la zone urbaine et 4,5 euros pour celles situées en zone de protection » et que « ce droit de priorité n'était limité dans le temps, ni par cette délibération ni par aucune délibération ultérieure », motifs dont il ressort une simple proposition et non un engagement unilatéral créateur d'obligations pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1101 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.
3°) ALORS (subsidiairement) QU'à supposer que la délibération du 28 mars 2006 soit créatrice d'obligations pour la commune de Roquebrune-sur-Argens, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en l'absence de délai fixé par son auteur, elle est caduque à l'issue d'un délai raisonnable ; qu'en constatant que les propriétaires riverains des parcelles litigieuses vendues en 2011 disposaient aux termes du dispositif de la délibération du 28 mars 2006 du conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens d'un « droit de priorité pour l'achat de ces parcelles » au prix de 9 euros le mètre carré pour les parcelles de la zone urbaine et 4,5 euros celles situées en zone de protection sans en déduire l'existence d'une offre de contracter ne comportant aucun délai et dont la question de la caducité se posait, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1101 du code civil (devenus articles 1114 à 1117) dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
4°) ALORS (subsidiairement) QU'à supposer que la cour d'appel ait consacré l'existence « d'un droit de priorité » sui generis, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que la violation par la commune de Roquebrune-sur-Argens « du droit de priorité » des riverains issu de la délibération du 28 mars 2006 entraînait l'annulation de l'acte de vente du 20 juillet 2011 quand cette délibération ne prévoit aucune sanction en cas de son non-respect, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de la délibération du 28 mars 2006 et a violé le principe précité.
5°) ALORS (subsidiairement) QU'à supposer que « le droit de priorité » retenu par la cour induise un pacte de préférence, le pacte de préférence se définit comme une convention laquelle suppose, pour être formée, la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'en déduisant l'existence d'une telle convention de la seule déclaration unilatérale par laquelle la commune de Roquebrune-sur-Argens a approuvé, dans sa délibération du 28 mars 2006, la cession aux propriétaires riverains des parcelles litigieuses à un prix déterminé, la cour a violé les articles 1134, 1583 et 1589 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.
6°) ALORS (subsidiairement) QU'en tout état de cause, le bénéficiaire d'un pacte de préférence n'est en droit d'exiger l'annulation de la vente consentie à un tiers en méconnaissance de ses droits que s'il établit la connaissance par ce tiers de l'existence du pacte ; qu'en jugeant que l'acte de vente du 20 juillet 2011 devait être annulé, en raison du droit de priorité dont disposaient les consorts G..., Q... et C... et auquel ils n'avaient pas renoncé, sans caractériser la connaissance par la société Cactus Finances, tiers acquéreur des parcelles litigieuses, du pacte de préférence, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1583 et 1589 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige.