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17/12/2020 | FRANCE | N°19-14837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 19-14837


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° V 19-14.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Résidence Château de Beugny, société civile

immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.837 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 619 F-D

Pourvoi n° V 19-14.837

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

La société Résidence Château de Beugny, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.837 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Villa, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Résidence Château de Beugny, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 octobre 2018), la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny (la SCI), ayant confié des travaux à la société [...], a cessé ses paiements en se plaignant de malfaçons et de retards.

2. Une ordonnance de référé du 27 janvier 2009 a alloué une provision à la société [...]. Un arrêt du 30 septembre 2009 a infirmé cette décision et a ordonné une expertise à la demande de la SCI. Le rapport a été déposé le 2 février 2011.

3. Le 11 juin 2014, la société Villa, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], a assigné la SCI en paiement du solde de son marché.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à payer à la société Villa, ès qualités, un solde de travaux, alors « que la suspension de la prescription résultant de la décision du juge qui, avant tout procès, a accueilli une demande de mesure d'instruction, ne profite qu'à celui qui a sollicité cette mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a considéré, pour décider que l'action de la société Villa n'était pas prescrite et condamner la SCI à lui payer la somme de 140 618,75 euros, que la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2009 à la demande de la SCI avait suspendu la prescription également au profit de la société Villa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2239 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

6. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que la mesure d'instruction sollicitée par la SCI et ordonnée par l'arrêt du 30 septembre 2009 a un effet suspensif de prescription profitant à toutes les parties à l'instance.

7. En statuant ainsi, alors que la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution et ne joue qu'à son profit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SELARL Villa, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [...], et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Résidence du Château de Beugny ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Résidence Château de Beugny

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Selarl Villa et d'avoir en conséquence condamné la Sci Résidence du Château de Beugny à payer à la Selarl Villa la somme de 140 618,75 euros,

Aux motifs que « les termes de l'article 2239 du code civil qui prévoit que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès » ne peuvent être compris qu'au regard des dispositions des articles 2241 et 2242 du code de procédure qui prévoient quant à eux que la demande en justice interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ;
Que la lecture combinée de ces deux textes permet en effet de constater que, lorsqu'une demande en justice est formée au fond, le délai de prescription est interrompu jusqu'à la fin de l'instance en cours, même si le juge rend un premier jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction avant de rendre une deuxième décision tranchant le litige ;
Que les dispositions de l'article 2239 ne peuvent en conséquence, contrairement à ce que soutient l'appelante, s'appliquer à tous les « procès » puisque, dans une instance au fond le délai n'est pas suspendu par la décision ordonnant l'expertise mais interrompu par l'assignation ;
Que le mot « procès » employé par le législateur ne peut dès lors s'entendre, dans l'article 2239, que comme « instance au fond » et qu'il sera retenu que cet article prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant l'engagement d'une instance au fond ;
Attendu que la SCI fait ensuite valoir que la prescription extinctive vise à sanctionner l'inaction du créancier, ce qui est exact ;
Qu'elle en déduit qu'une mesure d'expertise qui n'a pas été sollicitée par ce dernier ne peut en conséquence lui profiter puisqu'elle ne résulte pas de son action, ce qui est n'est pas aussi exact ;
Qu'en effet, [...] a bien manifesté son intention de recouvrer sa créance en assignant la SCI devant le juge des référés ;
Que l'appelante, en sollicitant reconventionnellement l'organisation d'une mesure d'expertise a elle-même suspendu le délai de prescription puisqu'aucune disposition de l'article 2239, rédigé en termes généraux, n'impose que la mesure d'instruction soit réclamée par la partie qui a intérêt à voir suspendre la prescription ;
Qu'au contraire, la rédaction très générale de ce texte qui prévoit que « la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande d'instruction présentée avant tout procès » ne peut conduire qu'à retenir que toute mesure d'instruction ordonnée par le juge avant une instance au fond suspend la prescription ;
Que, si tel n'avait pas été le cas, le législateur aurait précisé que le délai n'était suspendu que par une demande principale tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction ;
Que le raisonnement de l'appelante introduit une distinction non prévue par la loi entre demande principale et demande reconventionnelle tendant à obtenir la désignation d'un expert et ajoute ainsi aux dispositions de l'article 2239 du code civil ;
Qu'il sera donc retenu que l'assignation délivrée par la société [...] à l'appelante le 3 janvier 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours en réclamant paiement d'une provision de 171.256,22 euros a interrompu le délai de prescription ;
Que cette interruption a été suivie d'une suspension de l'instance puisqu'une mesure d'expertise a été ordonnée ;
Qu'en conséquence, pour ces motifs et ceux très complets du jugement, lesquels sont entièrement adoptés par la cour, il convient de rejeter le moyen tiré d'une prescription de la demande » (arrêt, p. 4) ;

Et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« il est acquis qu'une demande d'expertise n'interrompt la prescription qu'au profit de celui qui l'a diligentée et, plus généralement, que l'interruption de la prescription ne profite qu'à celui qui a agi ;
Attendu que l'article 2239, cependant, n'instaure pas une cause d'interruption, mais une cause de suspension de la prescription, dont le régime est distinct ;
Attendu que la volonté du législateur, clairement énoncée lors des débats parlementaires, a été d'introduire à l'article 2239 une règle qui permette au justiciable d'attendre l'exécution de la mesure d'instruction sans être contraint de saisir le tribunal à seule fin d'interrompre le délai de prescription ;
Attendu que la suspension de la prescription, contrairement à l'interruption, produit ses effets, sinon erga omnes, à l'égard de tous les bénéficiaires de la mesure d'instruction, qui doivent s'entendre comme toutes les parties aux opérations d'expertise ;
Que l'expertise ordonnée le 30 septembre 2009, fût-ce à la demande de la S.C.I RESIDENCE DU CHATEAU DE BEUGNY, a donc produit un effet suspensif de la prescription dont peut utilement se prévaloir la SELARL VILLA » (jugement, p. 6 et 7) ;

1/ Alors que la suspension de la prescription résultant de la décision du juge qui, avant tout procès, a accueilli une demande de mesure d'instruction, ne profite qu'à celui qui a sollicité cette mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la cour a considéré, pour décider que l'action de la Selarl Villa n'était pas prescrite et condamner la Sci Résidence du Château de Beugny à lui payer la somme de 140 618,75 euros, que la mesure d'instruction ordonnée par la cour d'appel d'Orléans le 30 septembre 2009 à la demande de la Sci avait suspendu la prescription également au profit de la Selarl Villa ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2239 du code civil ;

2/ Alors que la Sci Résidence du Château de Beugny a, dans ses conclusions d'appel, fait valoir que l'assignation qui lui a été délivrée par la société [...] le 3 janvier 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours n'avait pas produit d'effet interruptif dès lors que les demandes formée par cette société avaient été rejetées par l'arrêt du 30 septembre 2009 de la cour d'appel d'Orléans ; qu'en jugeant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de la Selarl Villa, liquidateur de la société [...], que « l'assignation délivrée par la société [...] à l'appelante le 3 janvier 2009 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours en réclamant paiement d'une provision de 171.256,22 euros a interrompu le délai de prescription » et que « cette interruption a été suivie d'une suspension de l'instance puisqu'une mesure d'expertise a été ordonnée », sans répondre aux conclusions invoquant le rejet de la demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-14837
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2020, pourvoi n°19-14837


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.14837
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