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17/12/2020 | FRANCE | N°18-24823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2020, 18-24823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 942 FP-P+B+I

Pourvoi n° D 18-24.823

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

Mme R... T..., domiciliée [...] , a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 décembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 942 FP-P+B+I

Pourvoi n° D 18-24.823

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 septembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2020

Mme R... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.823 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat (OPH) de la métropole de Lyon, dont le siège est 194 rue du Duguesclin, 69003 Lyon, dont le nom commercial est Lyon métropole habitat, venant aux droits de l'OPAC du Rhône, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme T..., de la SCP Boulloche, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, MM. Maunand, Echappé, conseillers doyens, M. Nivôse, Mmes Andrich, Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Georget, Collomp, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-1, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2018), l'OPAC du Rhône, aux droits duquel se trouve l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, a donné à bail à Mme T... un appartement situé à Bron.

2. En 2011, L... T..., enfant mineur de Mme T..., vivant à son domicile, a exercé des violences à l'égard des agents du bailleur. A la suite de ces faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, Mme T... a été relogée avec son fils dans un appartement situé à Caluire-et-Cuire. En 2014, L... T..., devenu majeur, a commis, à Bron, de nouvelles violences pénalement sanctionnées à l'encontre des employés du bailleur.

3. L'OPAC du Rhône a assigné Mme T... en résiliation du bail pour manquement à l'usage paisible des lieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme T... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que le juge n'a le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat que s'il y a inexécution totale ou partielle d'une des obligations que ce contrat stipule ; que la résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut ainsi être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation, pour le preneur, d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires ; qu'en retenant, pour établir que Mme T... aurait contrevenu à son obligation d'user des lieux qu'elle a pris à bail paisiblement et en conformité avec leur destination contractuelle, les actes de violence que son fils a perpétrés, le 19 novembre 2014, en dehors de ces lieux donnés à bail ou de leurs accessoires, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les actes de violence dont elle fait état auraient causé un trouble quelconque dans les lieux donnés à bail ainsi que dans l'immeuble et même dans la commune où ils se trouvent, a violé les articles 1184 ancien et 1240 actuel du code civil, ensemble les articles 1729 du même code et 7 b) de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu à bon droit que les violences commises par le fils de Mme T... à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur.

6. Elle en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-sept décembre deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme T....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. prononcé, avec effet à la date du jugement entrepris (31 mars 2016), la résiliation du bail que l'opac du Rhône, aux droits de qui vient aujourd'hui l'office public de l'habitat de la Métropole de Lyon, a consenti à Mme R... T... le 11 mai 2011, et qui a pour objet un local à usage d'habitation sis au n° [...] ;

. ordonné le déguerpissement de Mme R... T... ;

. condamné, à compter de la date du prononcé du jugement entrepris et jusqu'à la libération des lieux, Mme R... T... à payer à l'opac du Rhône, donc à l'office public de l'habitat de la Métropole de Lyon, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles ;

AUX MOTIFS QUE, « par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1729 du code civil, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location » (cf. arrêt attaqué, p. 2, sur quoi la cour, alinéa unique) ; que « cet usage sans trouble implique spécialement que le locataire n'ait pas un comportement agressif envers son bailleur ou ses préposés » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er alinéa) ; qu'« en droit, le preneur est responsable civilement des agissements des occupants de son chef, qu'ils soient majeurs ou mineurs » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e alinéa) ; « que l'absence de respect de cette obligation peut entraîner une résiliation judiciaire du bail alors même qu'elle est expressément reproduite aux conditions générales du contrat de bail, comme en l'espèce » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e alinéa) ; qu'« il est acquis [
] que M. L... T..., âgé de dix-neuf ans, au chômage et sans profession, était bien domicilié chez sa mère à Caluire et Cuire au mois de novembre 2014 alors qu'il a commis des violences avec arme, en l'occurrence des pierres, en état de récidive légale, sur les personnes de MM. W... et H..., employés du bailleur dans l'exercice de leurs fonctions » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 4e alinéa) ; que, « pour ces faits, M. T... était condamné définitivement à une lourde peine d'emprisonnement et assortie partiellement d'un sursis avec mise à l'épreuve » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que « peu importe pour la solution du litige que le jeune T... s'en soit pris en 2014 aux employés de la résidence anciennement occupée par sa mère à Bron, l'obligation de respect reposant sur les preneurs ou leurs obligés étant générale et s'étendant à l'ensemble des préposés de cet office hlm » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; que « ces faits d'une particulière gravité pour avoir été réitérés quelques mois après un jugement du tribunal pour enfants concernant la même personne coupable de faits similaires, ayant consisté à s'en prendre physiquement à des employés du bailleur, sont obligatoirement attentatoires au principe d'occupation paisible des lieux à charge du preneur et de ceux vivant sous son toit » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e alinéa) ; que « c'est donc à bon droit [
] que le premier juge a prononcé la résiliation du bail à compter du jugement avec toutes ses conséquences ordinaires quant à l'expulsion de Mme T... et la fixation d'une indemnité d'occupation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ;

. ALORS QUE le juge n'a le pouvoir de prononcer la résiliation d'un contrat que s'il y a inexécution totale ou partielle d'une des obligations que ce contrat stipule : que la résiliation d'un bail d'habitation pour manquement à l'obligation d'usage paisible des lieux loués ne peut ainsi être prononcée que si est établie l'existence d'un lien entre les troubles constatés et un manquement à l'obligation, pour le preneur, d'user paisiblement de la chose louée et de ses accessoires ; qu'en retenant, pour établir que Mme R... T... aurait contrevenu à son obligation d'user des lieux qu'elle a pris à bail paisiblement et en conformité avec leur destination contractuelle, les actes de violence que son fils a perpétrés, le 19 novembre 2014, en dehors de ces lieux donnés à bail ou de leurs accessoires, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les actes de violence dont elle fait état auraient causé un trouble quelconque dans les lieux donnés à bail ainsi que dans l'immeuble et même dans la commune où ils se trouvent, a violé les articles 1184 ancien et 1240 actuel du code civil, ensemble les articles 1729 du même code et 7, b), de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-24823
Date de la décision : 17/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Défaut d'usage paisible de la chose louée et de ses accessoires - Manquement en lien avec les troubles constatés - Caractérisation - Fait des personnes de la maison du preneur - Violences réitérées exercées sur les agents du bailleur - Caractère suffisant - Lieu de commission des violences - Absence d'influence

Ayant retenu à bon droit que les violences commises par le fils de la locataire à l'encontre des employés du bailleur et réitérées après une première condamnation pénale constituaient des manquements à l'obligation d'usage paisible des lieux incombant au preneur et aux personnes vivant sous son toit et que le lieu de commission des violences importait peu dès lors que les victimes étaient des agents du bailleur, une cour d'appel en a souverainement déduit que la gravité des troubles ainsi constatés justifiait la résiliation du bail


Références :

articles 1184 ancien, 1240 actuel et 1729 du code civil

article 7, b), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2018

A rapprocher : Soc., 9 juin 1966, Bull. 1966, V, n° 574 (rejet) ;

3e Civ., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-12744, Bull. 2009, III, n° 221 (cassation partielle) ;

3e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-11027, Bull. 2009, III, n° 244 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2020, pourvoi n°18-24823, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Capron, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24823
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