La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°20-85289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 20-85289


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-85.289 F-P+B+I

N° 3117

RB5
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. R... E... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 septembre

2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris notamment sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 20-85.289 F-P+B+I

N° 3117

RB5
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION sur le pourvoi formé par M. R... E... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 8 septembre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris notamment sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Des mémoires en demande et en défense ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R... E..., les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme G... F... épouse Q... , MM. L..., M... Q... et C... Q... , défendeurs et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une information a été ouverte à la suite de plaintes de plusieurs journalistes et fonctionnaires de police visant M. R... E..., relatives à des faits commis du 29 juillet au 6 octobre 2014, des chefs de violences avec préméditation, de dénonciations mensongères, d'usages de données en vue de troubler la tranquillité d'autrui, d'atteintes à l'intimité de la vie privée, d'outrage à dépositaire de l'autorité publique, de dénonciation calomnieuse, d'appels téléphoniques malveillants et de menaces de mort.

3. Un réquisitoire supplétif visant la qualification criminelle susvisée a été pris après le décès du père d'un journaliste auquel M. E... avait d'abord faussement annoncé le décès de son fils, provoquant ensuite une intervention nocturne des services de police au domicile de cette personne fragile.

4. Les recherches effectuées pour localiser M. E... ont permis d'établir deux adresses parisiennes et le fait qu'il se trouvait en V... depuis le 31 octobre 2013.

5. Un mandat de recherche a été décerné par le juge d'instruction le 17 novembre 2014, puis, le 9 juillet 2015, un mandat d'arrêt, accompagné d'une demande d'extradition avec demande d'arrestation provisoire adressée aux autorités israéliennes.

6. Le 26 janvier 2015, M E... a fait parvenir un courrier au juge d'instruction afin de désigner son avocat pour assurer sa défense et a indiqué élire domicile chez ce dernier.

7. Une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement a été prise le 5 mai 2017, et un réquisitoire a été établi aux fins de mise en accusation le 11 juillet 2018.

8. Un nouveau magistrat instructeur ayant été désigné entre-temps, celui-ci a décidé de poursuivre les investigations.

9. Le 12 septembre 2018, ce juge a versé au dossier des pièces provenant d'une autre information en cours, parmi lesquelles des auditions de M E... en V... à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale, et les procès-verbaux relatifs à la perquisition effectuée à son domicile.

10. Le 18 octobre 2018, une convocation à comparaître pour un interrogatoire de première comparution a été adressée à M. E... en V... par le biais d'une lettre recommandée internationale à laquelle celui-ci n'a pas déféré.

11. Par ordonnance du 18 juin 2019, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation de M. E... sous la qualification criminelle et les qualifications correctionnelles poursuivies.

12. L'avocat de M. E... a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

13. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et a prononcé la mise en accusation de R... E... alias B... O... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu au moyen tiré de la nullité du mandat d'arrêt dont R... E... avait fait l'objet n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave ; qu'en se fondant sur la seule circonstance qu'au moment où le magistrat instructeur avait décerné mandat d'arrêt contre R... E..., celui-ci résidait à l'étranger, sans apprécier, comme il le lui était expressément demandé, le caractère nécessaire et proportionné du recours à cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article préliminaire et l'article 131 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'au surplus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article préliminaire et de l'article 131 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en omettant d'apprécier la légalité du mandat d'arrêt en date du 9 juillet 2015 et plus particulièrement son caractère nécessaire et proportionné, eu égard au fait que R... E..., domicilié en V... depuis 2013, n'a jamais été convoqué entre l'ouverture de l'information judiciaire le 30 septembre 2014 et le jour de l'émission dudit mandat d'arrêt à son encontre, qu'il avait été entendu en juillet 2015 à l'occasion d'une commission rogatoire ayant donné lieu à des actes d'exécution en V... et que dès janvier 2015, il s'était rapproché du juge d'instruction pour lui indiquer qu'il avait eu connaissance d'une information judiciaire dont il faisait l'objet et qu'il entendait désigner un avocat, en France, pour assurer sa défense ;

4°/ que seul l'état de fuite au cours de l'information importe pour apprécier si le prévenu qui, se sachant recherché s'est volontairement soustrait à ladite procédure, s'était lui-même placé pour ce motif dans l'impossibilité de bénéficier de la qualité de partie ; qu'en se bornant, pour écarter le moyen de nullité de la procédure tirée de ce que le refus persistant d'accorder le statut de mis en examen déguisé par l'émission d'un mandat d'arrêt illégal privait l'intéressé de la qualité de partie et des droits afférents, à énoncer abstraitement que le fait de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt ne peut octroyer à la personne visée par le mandant d'arrêt un avantage en lui permettant d'avoir accès à l'intégralité de la procédure, sans apprécier concrètement la situation au regard des circonstances de la cause et vérifier, comme il le lui était demandé, si compte tenu de ce que M. E... n'était pas en fuite au moment de la délivrance du mandat, de ce que son domicile en V... était connu dès octobre 2014, qu'il avait coopéré en juillet 2015, dans le cadre d'une procédure d'entraide pénale internationale ouverte dans un dossier voisin et de ce qu'il n'avait jamais été convoqué par le juge d'instruction entre l'ouverture de l'information judiciaire le 30 septembre 2014 et la convocation à l'interrogatoire de première comparution, le 18 octobre 2018, l'émission de ce mandat illégal ne l'avait pas placé artificiellement en état de fuite le privant ainsi illégalement des droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 134 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 131 et 593 du code de procédure pénale :

15. Il se déduit du premier de ces articles que le juge d'instruction ne peut délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n'est pas en fuite, sans avoir effectué les démarches requises pour l'entendre et sans avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

16. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

17. Pour répondre au mémoire du demandeur qui faisait valoir qu'il résidait à l'étranger depuis 2013, que son adresse était connue de l'autorité judiciaire, qu'il s'était tenu à la disposition de la justice française à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire internationale en V... en un temps contemporain de l'émission du mandat d'arrêt entrepris, qu'il n'avait jamais eu la volonté de se soustraire à d'éventuelles poursuites et que le mandat émis à son encontre n'était pas nécessaire, l'arrêt attaqué énonce qu'un mandat d'arrêt peut être décerné contre une personne soit en fuite, soit résidant à l'étranger, si les faits objet de l'information sont punis d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine plus grave.

18. Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté qu'au moment où le magistrat instructeur a décerné mandat d'arrêt contre M. E..., celui-ci résidait en V....

19. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux articulations du mémoire dont elle était saisie, alors qu'il résultait de la procédure que M. E... disposait d'une adresse à l'étranger et qu'il convenait de solliciter qu'il y soit entendu avant de pouvoir constater, le cas échéant, qu'il était en fuite, et d'apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte, n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris susvisé, en date du 8 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-85289
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Saisine - Etendue - Saisine in rem - Homicide involontaire - Mise en examen pour meurtre - Portée

Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui valide le mandat d'arrêt délivré par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République mais qui n'est pas en fuite sans apprécier le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce. Si la personne dispose d'une adresse à l'étranger, le juge d'instruction ne peut délivrer mandat d'arrêt qu'après avoir sollicité l'audition de la personne, et constaté qu'elle se trouve en fuite


Références :

article 80 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 08 septembre 2020

Sur l'étendue de la saisine in rem du juge d'instruction, à rapprocher de : Crim., 30 janvier 2002, pourvoi n° 01-86910, Bull. crim. 2002, n° 15 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°20-85289, Bull. crim.
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.85289
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award