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16/12/2020 | FRANCE | N°19-87772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 19-87772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.772 F-D

N° 2608

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. T... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 6 novembre 2019, qui, pour violences aggravées, l'a

condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 19-87.772 F-D

N° 2608

SM12
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. T... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 6 novembre 2019, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T... P..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme B... D... a porté plainte à l'encontre de M. T... P..., son ancien concubin, auquel elle a reproché des violences commises lors de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement de leurs enfants.

3. M. P... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Mme D..., avec la circonstance aggravante d'avoir été son concubin.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré M. P... coupable de ces faits et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis. M. P... a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré T... P... coupable de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 4 novembre 2016 à Malijai, de l'avoir condamné à une peine de 2 000 euros d'amende, d'avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de B... D..., d'avoir déclaré T... P... responsable du préjudice subi par cette dernière, partie civile, et d'avoir condamné T... P... à payer à B... D..., partie civile, la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour tous les faits commis à son encontre ainsi que les sommes de 600 euros et de 1 000 euros supplémentaires en appel au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que le doute profitant au prévenu, il appartient aux juges du fond de constater que des preuves suffisantes sont rapportées établissant le délit de violences volontaires en ses éléments matériel et intentionnel ; qu'en se bornant à déduire des seules allégations, fermement contestées, de la partie civile, et d'un certificat médical qu'elle a fait établir et qui indique seulement, sans constater d'interruption temporaire totale de travail, une « compatibilité » des douleurs invoquées avec ses allégations, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas constaté que la preuve était rapportée de manière certaine et irréfutable de la commission, par le prévenu, des faits poursuivis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-13 6° du code pénal ;

2°/ qu'en retenant à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de violences volontaires commises sur un ancienne concubine, sans rechercher si les faits qu'elle a imputés au prévenu auraient été commis en raison des relations ayant existé entre ce dernier et Mme D..., cependant qu'ils se seraient inscrits dans le cadre d'une altercation faisant suite à l'ouverture d'une portière par un enfant après le démarrage de la voiture, et des insultes de la mère proférées contre le conducteur à cette occasion, ce qui était sans rapport avec les liens ayant existé entre les anciens concubins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-80 et 222-13 6° du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-80, alinéa 2, 222-13, 6° du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

6. La circonstance aggravante prévue par le premier de ces textes ne peut être retenue que s'il est établi que l'infraction de violences volontaires a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.

7. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées par la circonstance qu'il était l'ancien concubin de la victime, l'arrêt attaqué énonce que, malgré les dénégations du prévenu, les déclarations de la victime sont corroborées par le certificat médical du centre hospitalier de Sisteron qui décrit, le soir même des faits, une entorse cervicale et une douleur à la palpation de la glotte et à la déglutition qui sont compatibles avec les faits allégués.

8. Les juges ajoutent qu'au demeurant pour admettre « avoir vu rouge », le prévenu s'est manifestement emporté et ne maîtrise pas ses émotions se livrant ainsi aux actes violents et volontaires qui lui sont reprochés.

9. En se déterminant ainsi, sans caractériser la circonstance aggravante de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

10. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 6 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87772
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-87772


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87772
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