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16/12/2020 | FRANCE | N°19-21534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-21534


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. J... R..., domicilié [...] ),

2°/ la société Le

Mas de L'Horizon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ M. C... R..., domicilié [...] ),

ont formé le pourvoi n° Z 19-21.534 contre l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. J... R..., domicilié [...] ),

2°/ la société Le Mas de L'Horizon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ M. C... R..., domicilié [...] ),

ont formé le pourvoi n° Z 19-21.534 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. J... et C... R... et de la SCI Le Mas de L'Horizon, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Suisse, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2019), à la suite d'un différend l'opposant à MM. J... et C... R... (les consorts R...) et la SCI Le Mas de l'Horizon (la SCI), la société BNP Paribas Suisse (la banque) les a assignés aux fins de conciliation devant le tribunal de première instance de Genève qui, le 4 février 2015, a donné acte aux parties de leurs engagements respectifs et les a condamnées en tant que de besoin à respecter et à exécuter cette transaction.

2. Les consorts R... et la SCI ont formé un recours contre la décision de la directrice des services de greffe judiciaire d'un tribunal de grande instance qui, à la requête de la banque, a constaté la force exécutoire en France de cette transaction.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. MM. R... et la SCI Le Mas de l'Horizon font grief à l'arrêt de rejeter leur recours et de confirmer la décision du 27 septembre 2017 du directeur de greffe des services judiciaires du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 4 février 2015 rendue par le tribunal de première instance de Genève, alors « qu'une transaction judiciaire ne constitue pas une décision au sens de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier la contrariété à l'ordre public international de la constatation de force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 4 février 2015 consignée par le tribunal de première instance de Genève sous la référence ACTPI/50/2015, qu'il lui était interdit, en application de l'article 36 de la Convention de Lugano prohibant la révision au fond, d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction entre les parties, quand une telle transaction judiciaire ne constituait pas une décision à laquelle s'applique la prohibition de la révision au fond, la cour d'appel a violé l'article 36 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 par fausse application, ensemble ses articles 57 et 58. »

Réponse de la Cour

5. Le moyen, en ce qu'il soutient que l'acte du 4 février 2015 ne constituait pas une décision au sens de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est incompatible avec la position défendue devant la cour d'appel par les consorts R... et la SCI qui soutenaient qu'il s'agissait d'une décision judiciaire contraire à l'ordre public international français en raison de son absence de motivation.

6. Il est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. J... et C... R... et la SCI Le Mas de l'Horizon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. J... et C... R... et la SCI Le Mas de l'Horizon et les condamne à payer à la société BNP Paribas Suisse la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. J... et C... R... et la SCI Le Mas de L'Horizon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. R... et la société Le Mas de l'Horizon de leur recours et d'AVOIR confirmé la décision du 27 septembre 2017 de Mme la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 4 février 2015 référence C/20318/2014 - ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève, Suisse ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 509 du code de procédure civile, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ; que l'article 509-2 dispose que sont présentées au directeur de greffe du tribunal de grande instance les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers en application (....) de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que ladite convention signée par la Communauté Européenne, le Danemark, l'Islande, la Norvège et la Suisse est applicable au présent litige ; qu'en application de l'article 38, "Les décisions rendues dans un État lié par la présente convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État lié par la présente convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée" ; qu'en l'espèce, dans le cadre de cette transaction, Messieurs R... et la SCI Le Mas de l'Horizon étaient représentées par Me Marc Joory, avocat à Genève ; que cette transaction du 04 février 2015 a été signée par toutes les parties, a les effets "d'une décision entrée en force" selon l'article 208 alinéa 2 du CPC Suisse, a fait l'objet d'une décision du tribunal suisse constatant cette transaction et a été régulièrement notifiée aux parties par le greffe le 04 février 2015 ; qu'elle est en outre exécutoire dès lors qu' un certificat attestant du caractère exécutoire de cette décision a été émis par le tribunal de première instance de Genève le 07 mars 2017 ; que la SCI Le Mas de l'Horizon et les consorts R... concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action en exequatur à l'égard de la transaction judiciaire suisse aux motifs qu'elle vise une décision étrangère qui ne porte aucune condamnation, de sorte que la société BNP Paribas serait dépourvue d'intérêt à agir ; qu'en vertu l'article 58 de cette convention, "Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine lié par la présente convention sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques" ; que l'article 57 énonce que "Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État lié par la présente convention sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État lié par la présente convention, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et suivant. La juridiction auprès de laquelle un recours est formé ne refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis" ;
qu'il résulte de ces dispositions qu'une transaction homologuée par un juge ressortissant à un Etat partie à la convention de Lugano, ce qui est le cas en l'occurrence, peut faire l'objet d'une exequatur dès lors qu'elle est exécutoire dans l'État dans lequel elle a été rendue ; que la société BNP Paribas Suisse dispose en conséquence d'un titre faisant l'objet d'une homologation judiciaire par un juge suisse, donc ressortissant d'un Etat partie à la convention, actant de l'engagement des parties appelantes de lui verser la somme de 9.000.000 € outre les intérêts conventionnels ainsi qu'une somme de 202.887,50 € sans intérêts et au plus tard le 31 juillet 2016, en plusieurs acomptes, le montant de la dette étant parfaitement identifié au paragraphe 1 ; que le fait que cette décision ne fasse pas référence au terme de "condamnation" n'est que la conséquence de ce qu'il s'agit d'une transaction entre les parties, étant souligné que cet accord prévoit expressément en son paragraphe 4 "qu'en cas de retard dans le versement d'une des échéances susvisées, l'intégralité du solde dû, sous imputation des montants déjà payés, deviendra immédiatement exigible" ; qu'au demeurant, les appelants n'indiquent aucunement en quoi l'absence de "condamnation" serait un obstacle à la caractérisation de l'existence d'une transaction et partant à l'application de l'article 58 de la convention de Lugano, une telle condition ne ressortant d'aucun texte ; qu'enfin, la possibilité d'exécuter celle transaction en France n'est pas une condition à l'exequatur, le caractère exécutoire dans l'Etat requis étant précisément l'objet de la procédure d'exequatur ; que, par conséquent, si cette transaction judiciaire suisse ne contient pas une condamnation classique au sens juridictionnel du terme, elle n'en demeure pas moins exequaturable dès lors que les conditions posées par la convention de Lugano et plus particulièrement les articles 38, 57 et 58 sont réunies, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce ; que la société BNP Paribas Suisse a ainsi parfaitement intérêt à mettre la transaction litigieuse à exécution en France, dans lequel se situe le siège social de la SCI Le Mas de l'Horizon ; que l'action en exequatur est, en conséquence, parfaitement recevable ; que la SCI Le Mas de l'Horizon et les consorts R... soutiennent que la reconnaissance du caractère exécutoire en France de la décision suisse dont il s'agit serait contraire à l'ordre public international français de procédure et de fond ; que la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; que les appelants font valoir que doit être opposé à l'ordre public procédural français une décision étrangère non motivée, ce qui est le cas de la transaction querellée qui est dénuée de toute motivation quant au litige préexistant et se borne à constater l'engagement des parties ; qu'or, il y a lieu de rappeler que si une motivation considérée comme défaillante peut effectivement faire obstacle à l'exequatur, les documents produits aux débats devant le juge étranger peuvent servir d'équivalent à la motivation de la décision dès lors que cela permet de connaître le raisonnement du juge et les motifs de sa décision ; qu'en l'espèce, la SA Bnp Paribas Suisse communique la requête en conciliation ainsi que les 25 pièces qui y étaient annexées (la demande de prêt, le contrat de prêt et les conditions générales, les avis de débits, les lettres de rappel, la mise en demeure ainsi que le décompte de ses créances), éléments sur lesquels le juge suisse s'est appuyé pour homologuer la transaction conclue entre les parties portant sur le remboursement du prêt litigieux ; que, de surcroît, il doit être précisé que s'agissant d'une transaction homologuée, l'autorité qui la rend se contente d'authentifier la volonté des parties et de lui donner force exécutoire, ce qui explique l'absence de motivation ; que les appelants invoquent enfin une contrariété de la décision à "l'ordre public international français de fond", au motif qu'elle ne comporte aucune concession de la part de la BNP Paribas Suisse ; que, conformément à l'article 36 de la convention de Lugano, en aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond ; qu'il est donc formellement [interdit] au juge de l'Etat requis d'apprécier et de se prononcer sur le bien-fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction convenue entre les parties ; que le recours formé par M. J... R..., M. C... R... et la SCI Le Mas de l'Horizon sera en conséquence rejeté et la décision du 27 septembre 2017 de Mme la directrice des services de greffe judiciaire du tribunal de grande instance de Draguignan qui a constaté la force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 04 février 2015 référence C/20318/2014- ACTPI/50/2015 rendue par le tribunal civil, tribunal de première instance Genève - Suisse, confirmée ;

1°) ALORS QU'une transaction judiciaire ne constitue pas une décision au sens de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier la contrariété à l'ordre public international de la constatation de force exécutoire en France de la transaction judiciaire du 4 février 2015 consignée par le tribunal de première instance de Genève sous la référence ACTPI/50/2015, qu'il lui était interdit, en application de l'article 36 de la Convention de Lugano prohibant la révision au fond, d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction entre les parties, quand une telle transaction judiciaire ne constituait pas une décision à laquelle s'applique la prohibition de la révision au fond, la cour d'appel a violé l'article 36 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 par fausse application, ensemble ses articles 57 et 58 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le caractère exécutoire d'un acte étranger qui n'est pas une décision judiciaire ne fait pas obstacle à ce qu'une partie puisse invoquer sa nullité ; qu'en affirmant qu'il lui était interdit, en application de l'article 36 de la Convention de Lugano prohibant la révision au fond, d'apprécier le bien-fondé de la décision étrangère ayant constaté la transaction entre les parties, la cour d'appel a violé les articles 36, 57 et 58 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21534
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-21534


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21534
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