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16/12/2020 | FRANCE | N°19-21391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 2020, 19-21391


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° U 19-21.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme I... D..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personne

l qu'en qualité de représentante légale de J... D..., a formé le pourvoi n° U 19-21.391 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 814 F-D

Pourvoi n° U 19-21.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme I... D..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de J... D..., a formé le pourvoi n° U 19-21.391 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de J... D..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2019) et les productions, le 16 septembre 2009 à Paris Mme D... a donné naissance à un enfant qui a été reconnu, le 3 avril 2013, devant l'officier de l'état civil de la commune de Salaune (Gironde), par M. C..., de nationalité roumaine, habitant à Braila (Roumanie). Un jugement du 29 avril 2014 a annulé cette reconnaissance.

2. Soutenant que l'officier de l'état civil avait commis une faute en dressant l'acte de reconnaissance sans en avoir référé au procureur de la République, alors que le caractère mensonger de la reconnaissance était manifeste, Mme D... a assigné en responsabilité l'Agent judiciaire de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mme D... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors :

« 3°/ que commet une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat l'officier de l'état civil qui s'abstient d'aviser le procureur de la République de la présence d'éléments permettant de faire douter du caractère vraisemblable de la reconnaissance de paternité qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, Mme D... faisait grief à l'officier de l'état civil d'avoir reçu la reconnaissance faite par M. C... au vu d'un ensemble d'éléments de nature à révéler le caractère frauduleux de la reconnaissance et tenant dans la nationalité roumaine du déclarant, dans le fait qu'il ne parlait pas français, dans la présence d'une personne assurant la traduction ainsi que d'une autre personne donnant les directives et recevant les indications de l'officier de l'état civil, dans le fait qu'ils se sont rendus dans une mairie différente des lieux de naissance et de résidence de l'enfant, et dans la circonstance que le domicile indiqué par M. C... se limitait à la mention de la ville de Braila en Roumanie sans autre précision ; qu'en se bornant à observer que le caractère frauduleux de la reconnaissance n'était pas suffisamment révélé par la nationalité roumaine de M. C..., par la présence d'une traductrice et par le fait que la reconnaissance avait été faite dans une mairie différente de celle du lieu de naissance, en délaissant le fait que se trouvait également présente une troisième personne ayant pris la direction des opérations ainsi que la circonstance que le domicile ne faisait mention d'aucune autre adresse que la ville de Braila, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34-1 et 62 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4°/ que l'acte de reconnaissance mentionne les prénoms, nom, date de naissance ou âge, lieu de naissance et domicile de son auteur ; que la mention du domicile suppose d'indiquer une adresse suffisamment précise pour pouvoir toucher l'intéressé ; que par suite, l'officier de l'état civil doit s'assurer que l'adresse qui lui est donnée par l'auteur de la reconnaissance répond à cette exigence de précision suffisante ; qu'en jugeant en l'espèce, pour exclure toute faute lourde de l'officier d'état civil, que celui-ci n'avait pas à apprécier la précision du domicile déclaré, et qu'il avait dès lors pu porter à l'acte la seule mention de la ville de Braila en Roumanie, agglomération de près de 300 000 habitants, la cour d'appel a violé les articles 62 et 316 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement retenu qu'à la date à laquelle la reconnaissance a été enregistrée, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, il n'incombait pas à l'officier de l'état civil d'exiger un justificatif de domicile ni d'apprécier la précision du domicile déclaré, l'arrêt énonce que la circonstance que le déclarant, de nationalité roumaine, ait indiqué, avec l'assistance d'un traducteur, reconnaître l'enfant dans une commune différente de celle du lieu de naissance, n'était pas de nature à faire douter l'officier de l'état civil de la sincérité de cette reconnaissance et à le conduire à aviser le procureur de la République.

6. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que l'officier de l'état civil n'avait pas commis de faute lourde.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de J... D...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... de ses demandes en dommages-intérêts fondées sur la responsabilité de l'État pour faute lourde commise par l'officier de l'état civil de Salaunes dans l'enregistrement de la reconnaissance du fils de Mme D... par M. C... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Considérant que Mme D... soutient que l'officier d'état civil de la mairie de Salaunes a commis une faute lourde en acceptant de dresser Pacte de reconnaissance de son fils par M. C... sans s'assurer :
- d'une part de l'identité et de l'adresse de l'auteur de la reconnaissance, d'autre part sans en avertir le procureur de la République alors que des éléments permettaient d'avoir des soupçons sur le caractère mensonger et frauduleux de la reconnaissance ;
Considérant que l'agent judiciaire de l'État répond que :
- il n'existe pas en droit français de contrôle préventif des reconnaissances de paternité tel qu'il peut exister en matière de mariages simulés ou arrangés ; les officiers de l'état civil sont tenus d'enregistrer les déclarations qui leur sont faites sans avoir à se faire juge de leur sincérité et sans avoir à rechercher la preuve de la vérité biologique ;
- il n'est pas prévu de dispositif légal général permettant à l'officier d'état civil de signaler au procureur les reconnaissances d'enfants dont la vraisemblance en termes de vérité biologique peut être remise en question ;
- aucune négligence ou faute lourde ne saurait dès lors être relevée à l'encontre de l'officier de l'état civil de Salaunes qui a agi dans le respect des exigences légales ;
Considérant que l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que : "L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. – Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice." ;
Considérant que la faute lourde s'entend comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Considérant sur le grief fait à l'officier d'état civil de ne pas s'être assuré de l'identité et de l'adresse de l'auteur de la reconnaissance de paternité qu'aux termes de l'article 34-1 du code civil : "Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. – Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République" ;
Considérant que l'article 62 du code civil précise que "l'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de I 'auteur de la reconnaissance" ;
Considérant que sur l'acte de reconnaissance litigieux figurent l'identité de l'auteur de la reconnaissance à savoir M... C... et le nom d'une ville de Roumanie "Braila" ;
Considérant que l'article 35 du code civil donne mission à l'officier d'état civil de recevoir la reconnaissance de paternité et d'en dresser acte ; qu'il reçoit les déclarations qui lui sont faites mais n'est pas tenu de vérifier les renseignements donnés ;
Considérant qu'il est fait grief à l'office d'état civil de Salaunes de ne pas avoir sollicité l'indication d'un domicile plus précis ; que cependant il ne lui appartient pas d'exiger un justificatif de domicile ni d'apprécier la précision du domicile déclaré ;
Considérant dans ces conditions, le fait qu'il n'ait pas exigé une adresse plus complète qu'un nom de ville dans un pays, n'est pas constitutif d'une faute lourde ;
Considérant que si l'officier ne peut refuser de recevoir la reconnaissance de paternité lorsque l'acte révèle le caractère invraisemblable de la reconnaissance, il existe toutefois une possibilité d'aviser le procureur de la République pour lui demander ses instructions ;
Considérant qu'il est fait reproche à l'officier de l'état civil d'avoir établi Pacte de reconnaissance de l'enfant J... D... par M. M... C... sans en avertir le procureur de la République alors qu'« un ensemble d'éléments permettait d'avoir de forts soupçons sur le caractère mensonger et frauduleux de la reconnaissance » ;
Considérant toutefois que la nationalité roumaine de C..., la présence d'une personne assurant la traduction en langue roumaine, le fait que la déclaration soit faite dans une mairie différente de celle du lieu de naissance ne sont pas constitutifs d'éléments suffisants qui auraient dû amener l'officier d'état civil à avoir des soupçons sur la sincérité de la reconnaissance ;
Considérant en conséquence que l'agent d'état civil n'a pas commis de faute lourde en n'avertissant pas procureur ; qu'en l'absence de faute lourde la responsabilité de État ne saurait être engagée ;
Considérant qu'il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 mai 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Paris » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice lorsqu'il résulte d'une faute lourde ou d'un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L'article 62 du code civil dispose :
"L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 326 L'acte de reconnaissance est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées, le cas échéant, en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance peut être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées. Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il est fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2".
L'instruction générale relative à l'état civil du 1 1 mai 1999, à valeur de circulaire, indique notamment dans sa section 2 :
"12. - L'officier de l'état civil ne peut dresser d'office aucun acte. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi (art. 35 C. civ.).
Toutefois, l'ordre public étant intéressé à ce que toute personne soit pourvue d'un état civil régulier, la vigilance de l'officier de l'état civil est requise lors de l'établissement de I'acte de l'état civil comme lors de l'apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits d'actes.
12-1. - Rôle de l'officier de l'état civil au moment de l'établissement de l'acte.
L'identité des parties, des déclarants et des témoins étant destinée à figurer parmi les énonciations de l'acte de l'état civil, il appartient à l'officier de l'état civil, en raison du caractère authentique attaché à cet acte, d'inviter les personnes concernées à justifier de leur identité afin d'éviter le risque d'erreur dans la rédaction de celui-ci (voir la réponse du garde des Sceaux à la question écrite no 23921 du 13 février 1995, J.O du 27 mars 1995 p. 1684).
En vertu de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II, « il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. »
L'officier de l'état civil doit se refuser à faire figurer dans les actes de l'état civil des énonciations illégales et contradictoires ou qui révéleraient par elles-mêmes leur caractère mensonger (voir n° 95). En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles".
Il s'évince de l'ensemble de ces dispositions que l'officier d'état civil ne peut refuser d'initiative, et sans instruction du ministère public, de dresser l'acte de reconnaissance mais peut informer le procureur de la République dans l'hypothèse où les déclarations qui lui seraient faites porteraient en elles-mêmes un caractère mensonger.
En l'espèce, le fait qu'un ressortissant étranger se présente dans une mairie différente de celle du lieu de naissance, assisté d'un traducteur, pour reconnaître un enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie ne porte pas, en soi, une invraisemblance qui aurait dû attirer l'attention de l'officier d'état civil.
S'agissant de l'absence de contrôle d'identité, Madame I... D... n'en rapporte pas la preuve.
Le fait que la mention du domicile soit uniquement constituée du nom d'une ville étrangère ne peut constituer une faute lourde dès lors qu'il n'appartient pas à l'officier d'état civil d'exiger un justificatif de domicile et de s'assurer de la réalité et de la précision du domicile déclaré.
En conséquence, il ne peut être retenu de faute lourde de l'État susceptible d'engager sa responsabilité. » ;

1° ALORS QUE les effets qui s'attachent à la reconnaissance de paternité d'un enfant imposent que l'officier d'état civil chargé d'établir l'acte effectue un contrôle de vraisemblance des déclarations qu'il reçoit ; qu'il en va notamment ainsi lorsque la reconnaissance intervient plusieurs années après la naissance de l'enfant et qu'elle est susceptible de porter atteinte à la stabilité de sa vie familiale ; qu'en jugeant que l'officier de l'état civil ne pouvait refuser de recevoir la reconnaissance d'un enfant dans le cas même où la reconnaissance ne serait pas vraisemblable, la cour d'appel a violé article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

2° ALORS QUE l'officier de l'état civil doit refuser son concours lorsque le caractère mensonger ou frauduleux de l'acte qu'il lui est demandé de dresser est révélé par les éléments qui lui sont présentés ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 34-1 et 62 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

3° ALORS QUE, subsidiairement, commet une faute lourde engageant la responsabilité de l'État l'officier de l'état civil qui s'abstient d'aviser le procureur de la République de la présence d'éléments permettant de faire douter du caractère vraisemblable de la reconnaissance de paternité qu'il reçoit ; qu'en l'espèce, Mme D... faisait grief à l'officier de l'état civil d'avoir reçu la reconnaissance faite par M. C... au vu d'un ensemble d'éléments de nature à révéler le caractère frauduleux de la reconnaissance et tenant dans la nationalité roumaine du déclarant, dans le fait qu'il ne parlait pas français, dans la présence d'une personne assurant la traduction ainsi que d'une autre personne donnant les directives et recevant les indications de l'officier de l'état civil, dans le fait qu'ils se sont rendus dans une mairie différente des lieux de naissance et de résidence de l'enfant, et dans la circonstance que le domicile indiqué par M. C... se limitait à la mention de la ville de Braila en Roumanie sans autre précision ; qu'en se bornant à observer que le caractère frauduleux de la reconnaissance n'était pas suffisamment révélé par la nationalité roumaine de M. C..., par la présence d'une traductrice et par le fait que la reconnaissance avait été faite dans une mairie différente de celle du lieu de naissance, en délaissant le fait que se trouvait également présente une troisième personne ayant pris la direction des opérations ainsi que la circonstance que le domicile ne faisait mention d'aucune autre adresse que la ville de Braila, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34-1 et 62 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ;

4° ALORS QUE l'acte de reconnaissance mentionne les prénoms, nom, date de naissance ou âge, lieu de naissance et domicile de son auteur ; que la mention du domicile suppose d'indiquer une adresse suffisamment précise pour pouvoir toucher l'intéressé ; que par suite, l'officier de l'état civil doit s'assurer que l'adresse qui lui est donnée par l'auteur de la reconnaissance répond à cette exigence de précision suffisante ; qu'en jugeant en l'espèce, pour exclure toute faute lourde de l'officier d'état civil, que celui-ci n'avait pas à apprécier la précision du domicile déclaré, et qu'il avait dès lors pu porter à l'acte la seule mention de la ville de Braila en Roumanie, agglomération de près de 300.000 habitants, la cour d'appel a violé les articles 62 et 316 du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21391
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 2020, pourvoi n°19-21391


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21391
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