La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2020 | FRANCE | N°19-19685

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-19685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pou

rvoi n° Q 19-19.685 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1222 F-D

Pourvoi n° Q 19-19.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. J... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.685 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société de fret et de services (SFS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société de fret et de services, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la Société de fret et de services (la SFS) à compter du 8 novembre 1999, en qualité de responsable micro réseau, M. M... a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail le 21 octobre 2008, désigné en qualité de délégué syndical à compter du 6 janvier 2010 et de représentant de section syndicale à compter du 7 avril 2011.

2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures de délégation, outre des dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt, d'une part, de le débouter de ses demandes tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser certaines sommes au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et des congés payés y afférents et à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif intégrant ces sommes et, d'autre part, de le débouter de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail, alors :

« 1°/ que le non-paiement à l'échéance normale des heures de délégation déclarées par le salarié interdit à l'employeur de contester en justice l'utilisation faite par ce salarié de son crédit d'heures ; qu'en l'espèce, en accueillant, pour rejeter la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, la contestation de la société SFS relative à ce que leur utilisation n'aurait pas répondu aux nécessités de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

2°/ qu'il appartient à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation de son salarié, de rapporter la preuve de sa non-conformité aux nécessités de son mandat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, qu'il n'établissait ni une surcharge de travail ni une nécessité de toucher le personnel ayant des horaires décalés qui l'aurait contraint à une telle utilisation de ses heures de délégation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

3°/ que les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail du salarié dès lors que les nécessités de son mandat l'imposent ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, en ce qu'il ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles venant justifier une telle utilisation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier son arrêt en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 2143-17 du code du travail, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. Il en résulte que le crédit d'heures d'un représentant du personnel peut être pris en dehors de l'horaire normal de travail et en sus du temps de travail effectif lorsque les nécessités du mandat le justifient, et, d'autre part, que l'utilisation du crédit d'heures est présumée conforme à son objet. Toutefois, ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif. Il appartient au salarié représentant du personnel d'établir l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement de ses heures de délégation de même que la conformité de l'utilisation des heures excédentaires avec sa mission.

5. Ayant constaté par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié avait été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d'heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l'exercice de ses mandats et que les éléments produits par le salarié ne permettaient pas de déterminer celles des heures supplémentaires et des majorations dont il estimait ne pas avoir été rémunéré et, d'autre part, que les conditions de travail du salarié et les nécessités du mandat n'impliquaient pas que les heures de délégation soient systématiquement prises pendant trois ans en dehors des horaires de travail, la nuit et le dimanche et que le salarié ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur était bien fondé à contester le caractère nécessaire des heures excédant celles dont le salarié avait déjà été payé.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les deuxième et troisième moyens réunis

Enoncé des moyens

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour non-paiement des heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale, pour harcèlement moral et pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, alors :

« 1°/ que pour débouter M. M... de sa demande tendant à voir condamner la société SFS à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de ses heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la société SFS ne lui devait aucune somme au titre de ces heures de délégation ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 14 410,46 euros au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et la somme de 1 441 euros au titre des congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de ses heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que pour débouter M. M... de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SFS au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel s'est encore fondée sur la considération que la société SFS ne lui devait aucune somme au titre de ces heures de délégation ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 14 410,46 euros au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et la somme de 1 441 euros au titre des congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant débouté de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SFS au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Le rejet du premier moyen rend sans portée ces griefs qui tendent à une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 14 410,46 euros au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et la somme de 1 441 euros au titre des congés payés y afférents, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif intégrant ces sommes, de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « le tableau récapitulatif établi par M. M... pour chacune des années d'exercice de ses mandats, permet de constater que c'est de façon très rare que celui-ci, qui travaillait pourtant de jour et en semaine du lundi au vendredi avec 1 h 30 de pause déjeuner, a effectué ses heures de délégation sur son temps de travail : ce n'est le cas que pour 7 heures en janvier 2010, 5 heures en février 2010, 2 heures en novembre 2010, 7 heures en mars 2011 et en mars 2012, 15 heures en février 2011, 2 heures en août 2012 ; que toutes les autres heures pendant ces trois années ont été réalisées systématiquement en dehors du temps de travail et M. M... demande le paiement de très nombreuses majorations en heures supplémentaires (heures effectuées en dehors du temps de travail) en heures de nuit (heures effectuées le soir et la nuit) et en indemnité de dimanche qui est quasiment systématiquement demandée ; qu'à titre d'exemple, en septembre 2009, M. M... indique avoir exercé ses heures de délégation entre 16 H 30 et 23 h 45 systématiquement un dimanche, cumulant ainsi des majorations de dimanche et d'heures de nuit ; qu'en mai 2011 ses quatre heures de délégation sont effectuées un jour férié ; qu'en avril, septembre et octobre 2011 ses 4 heures de délégation sont toutes effectuées un dimanche ; qu'en juillet et août 2011, deux des quatre heures sont réalisées un dimanche ; qu'en janvier 2012 les heures réalisées dont il demande le paiement sont toutes exécutées le dimanche, entraînant chaque fois d'importantes majorations ; qu'en octobre, novembre et décembre 2012 toutes les heures de délégation sont réalisées le dimanche, de 18 h 30 à 22 heures 30, de sorte que sont cumulées les majorations d'heures supplémentaires, de dimanche et de nuit ; que pour expliquer la prise de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail M. M... invoque tant sa surcharge de travail, l'empêchant de se libérer pendant ses heures que la nécessité de toucher le personnel affecté aux heures de nuit et de week-end ou travaillant les jours fériés ; qu'il n'établit cependant par aucun document la réalité de la surcharge de travail qu'il allègue ; que dans un échange de mail entre lui et son responsable, M. A... F..., à propos de la désorganisation de son poste qu'il dénonce, il indique même 'la surcharge de travail n'est pas le terme que j'emploierais' ; qu'en outre, si les horaires très étendus effectués par les salariés de cette société compte tenu de son activité de fret et de transport dans les aéroports peuvent expliquer quelques missions à destination de ces salariés particulièrement exposés, le caractère systématique de la prise des heures de délégation, même lorsqu'elles étaient limitées à 4 heures par mois, en dehors des heures de travail, pendant plusieurs années, le dimanche et de nuit ne suffit pas à caractériser les circonstances exceptionnelles précitées ; que l'employeur est donc bien fondé à contester le caractère nécessaire des autres heures dont le paiement est encore demandé ; qu'il ressort en effet des bulletins de salaire versés aux débats que M. M... n'a jamais subi aucune réduction d'heures sur les 151,67 heures mensuelles pour cause d'absence liée à ses mandats et qu'il a été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d'heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l'exercice de ses mandats ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. J... M... de ses demandes en paiement d'un supplément d'heures de délégation et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non paiement de ces heures à échéance normale, de son préjudice moral et de ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de paie rectifié, et il sera ajouté au jugement au titre du rejet des demandes faites en réparation de son préjudice financier, cette demande n'ayant pas été formée en première instance ; (
) que M. M... sera donc débouté (
) de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont M. M... précise qu'il la fonde sur l'absence de paiement des heures de délégation, la demande de justification, la discrimination syndicale, le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral, tous éléments qui ont été écartés » ;

1) ALORS QUE le non-paiement à l'échéance normale des heures de délégation déclarées par le salarié interdit à l'employeur de contester en justice l'utilisation faite par ce salarié de son crédit d'heures ; qu'en l'espèce, en accueillant, pour rejeter la demande de M. J... M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, la contestation de la société SFS relative à ce que leur utilisation n'aurait pas répondu aux nécessités de ses mandats, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il appartient à l'employeur qui conteste l'utilisation des heures de délégation de son salarié, de rapporter la preuve de sa non-conformité aux nécessités de son mandat ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande de M. J... M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, qu'il n'établissait ni une surcharge de travail ni une nécessité de toucher le personnel ayant des horaires décalés qui l'aurait contraint à une telle utilisation de ses heures de délégation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les heures de délégation peuvent être utilisées en dehors du temps de travail du salarié dès lors que les nécessités de son mandat l'imposent ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M. J... M... en paiement de ses heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, en ce qu'il ne démontrait pas l'existence de circonstances exceptionnelles venant justifier une telle utilisation, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier son arrêt en violation des articles L. 2142-1-3, L. 2143-17 et L. 4614-6 du code du travail dans leur version applicable aux faits de l'espèce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale ;

AUX MOTIFS QUE « sur le paiement des heures de délégation :

(
) le tableau récapitulatif établi par M. M... pour chacune des années d'exercice de ses mandats, permet de constater que c'est de façon très rare que celui-ci, qui travaillait pourtant de jour et en semaine du lundi au vendredi avec 1 h 30 de pause déjeuner, a effectué ses heures de délégation sur son temps de travail : ce n'est le cas que pour 7 heures en janvier 2010, 5 heures en février 2010, 2 heures en novembre 2010, 7 heures en mars 2011 et en mars 2012, 15 heures en février 2011, 2 heures en août 2012 ; que toutes les autres heures pendant ces trois années ont été réalisées systématiquement en dehors du temps de travail et M. M... demande le paiement de très nombreuses majorations en heures supplémentaires (heures effectuées en dehors du temps de travail) en heures de nuit (heures effectuées le soir et la nuit) et en indemnité de dimanche qui est quasiment systématiquement demandée ; qu'à titre d'exemple, en septembre 2009, M. M... indique avoir exercé ses heures de délégation entre 16 H 30 et 23 h 45 systématiquement un dimanche, cumulant ainsi des majorations de dimanche et d'heures de nuit ; qu'en mai 2011 ses quatre heures de délégation sont effectuées un jour férié ; qu'en avril, septembre et octobre 2011 ses 4 heures de délégation sont toutes effectuées un dimanche ; qu'en juillet et août 2011, deux des quatre heures sont réalisées un dimanche ; qu'en janvier 2012 les heures réalisées dont il demande le paiement sont toutes exécutées le dimanche, entraînant chaque fois d'importantes majorations ; qu'en octobre, novembre et décembre 2012 toutes les heures de délégation sont réalisées le dimanche, de 18 h 30 à 22 heures 30, de sorte que sont cumulées les majorations d'heures supplémentaires, de dimanche et de nuit ; que pour expliquer la prise de ses heures de délégation en dehors de son temps de travail M. M... invoque tant sa surcharge de travail, l'empêchant de se libérer pendant ses heures que la nécessité de toucher le personnel affecté aux heures de nuit et de week-end ou travaillant les jours fériés ; qu'il n'établit cependant par aucun document la réalité de la surcharge de travail qu'il allègue ; que dans un échange de mail entre lui et son responsable, M. A... F..., à propos de la désorganisation de son poste qu'il dénonce, il indique même 'la surcharge de travail n'est pas le terme que j'emploierais' ; qu'en outre, si les horaires très étendus effectués par les salariés de cette société compte tenu de son activité de fret et de transport dans les aéroports peuvent expliquer quelques missions à destination de ces salariés particulièrement exposés, le caractère systématique de la prise des heures de délégation, même lorsqu'elles étaient limitées à 4 heures par mois, en dehors des heures de travail, pendant plusieurs années, le dimanche et de nuit ne suffit pas à caractériser les circonstances exceptionnelles précitées ; que l'employeur est donc bien fondé à contester le caractère nécessaire des autres heures dont le paiement est encore demandé ; qu'il ressort en effet des bulletins de salaire versés aux débats que M. M... n'a jamais subi aucune réduction d'heures sur les 151,67 heures mensuelles pour cause d'absence liée à ses mandats et qu'il a été payé à de nombreuses reprises par la société au titre d'heures supplémentaires, de dimanche, de nuit, directement liées à l'exercice de ses mandats ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. J... M... de ses demandes en paiement d'un supplément d'heures de délégation et des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non paiement de ces heures à échéance normale, de son préjudice moral et de ses demandes tendant à la remise d'un bulletin de paie rectifié, et il sera ajouté au jugement au titre du rejet des demandes faites en réparation de son préjudice financier, cette demande n'ayant pas été formée en première instance ;

sur les demandes en réparation de la discrimination syndicale :

qu'à l'appui de cette demande M. M... n'invoque que le non paiement des heures de délégation à échéances normales, les précisions demandées par l'employeur quant à l'utilisation des heures de délégation et la plainte avec constitution de partie civile que l'employeur a porté à propos d'une attestation de M. K..., ancien directeur des affaires sociales de la société SFS qui dans une attestation du 9 octobre 2017 a affirmé que 'M. M... était peu apprécié par la direction qui voyait en lui une menace sur le plan social et qu'il lui avait été demandé de demander à M. M... ce qu'il faisait avec ses heures de délégation en dehors du temps de travail et de ne pas payer tant qu'il ne répondait pas précisément' ; que cependant cette unique attestation est contestée dans le cadre d'une plainte pénale et il a été précédemment jugé que la société SFS ne devait aucun paiement au titre des heures de délégation et que c'est légitimement que l'employeur pouvait demander au salarié de préciser l'emploi des heures de délégation systématiquement réalisées en dehors du temps de travail compte tenu des anomalies relevées ; que le non paiement des heures n'est donc pas avéré et la demande faite à M. K... d'exiger de M. M... des précisions pour les heures excédant son temps de travail est justifié ; qu'aucune discrimination syndicale n'est donc caractérisée et le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé » ;

ALORS QUE pour débouter M. J... M... de sa demande tendant à voir condamner la société SFS à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de ses heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que la société SFS ne lui devait aucune somme au titre de ces heures de délégation ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. J... M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 14 410,46 euros au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et la somme de 1 441 euros au titre des congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement de ses heures de délégation à l'échéance normale en réparation de son préjudice moral et de cette discrimination syndicale en application de l'article 624 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamner à lui verser la somme de 35 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « sur les demandes au titre du harcèlement moral : (...) pour former la même demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral M. M... invoque les mêmes faits y ajoutant la dégradation de ses conditions de travail et l'atteinte à sa santé ; que les faits de non-paiement des heures de délégation ayant été écartés et le caractère fondé des demandes de précisions ayant été retenu, ces faits ne sont pas établis ; que ne reste que le fait relatif à la dégradation des conditions de travail allégué par M. M... ; que pour établir ce fait M. M... se fonde sur ses pièces 36 et 53 ; que la pièce 53 est constituée d'un courriel adressé par M. M... à son directeur, M. A... F... qui, à un retour de congé indique constater d'une part que ses actions n'ont pas été suivies de sorte que beaucoup d'utilisateurs attendent son retour et qu'il a beaucoup de tâches à effectuer, et d'autre part que son badge d'accès ne fonctionne plus et qu'il a dû appeler le service de sécurité pour accéder au parking ; que deux autres demandes concernent des aménagements de son bureau tels que l'installation d'une cloison phonique en dehors de ses heures de travail pour éviter toute nuisance sonore et le déplacement d'un récepteur de sonnette installé à côté de son bureau pendant ses congés ; qu'à défaut de toute explication et de tout justificatif notamment sur la nature et la durée du congé ayant précédé son retour, sur l'importance du travail trouvé, sur la réalité, la cause et la durée du dysfonctionnement du badge, ces faits, sans autres précisions ni justificatifs ne peuvent être considérés comme établis et ne permettent pas à la cour de faire de lien entre l'état de santé de M. M..., attesté par des certificats de janvier 2013, mars 2017 et novembre 2018, et ses conditions de travail ; que la pièce n° 36 est un échange de mail entre M. M... et son responsable à qui M. M... demande de clarifier sa situation (fiche de poste, définition de fonction, périmètre), et qui répond en explicitant la demande, définit la fonction de responsable micro et télécommunications chargé de la téléphonie, à l'exception de la partie 'mobile' que M. M... n'a pas souhaité prendre en charge et lui propose, si celui-ci le souhaite, de lui confier également la 'partie micro', ajoutant que celui lui apporterait une aide précieuse au 'helpdesk' ; que dans ces mails sont évoquées toutes les difficultés alléguées par M. M..., avec la proposition de solutions ; que M. M... ne verse aux débats aucune pièce qui permettraient d'attester des difficultés qu'il dit rencontrer ; que la désorganisation du travail de M. M... et la dégradation de ses conditions de travail ne sont donc pas davantage établies ; qu'aucune preuve n'est donc rapportée de faits laissant supposer un harcèlement moral ; que M. M... sera donc débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral, du manquement de l'employeur à la prévention d'un tel harcèlement ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dont M. M... précise qu'il la fonde sur l'absence de paiement des heures de délégation, la demande de justification, la discrimination syndicale, le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de prévenir le harcèlement moral, tous éléments qui ont été écartés ; que ces demandes n'ayant pas été formées devant les premiers juges, il sera ajouté au jugement sur ce point » ;

ALORS QUE pour débouter M. J... M... de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SFS au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral, la cour d'appel s'est encore fondée sur la considération que la société SFS ne lui devait aucune somme au titre de ces heures de délégation ; que la cassation à intervenir du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté M. J... M... de sa demande tendant à voir la société SFS condamnée à lui verser la somme de 14 410,46 euros au titre des heures de délégation non payées à l'échéance normale et la somme de 1 441 euros au titre des congés payés y afférents, entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt l'ayant débouté de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SFS au titre du harcèlement moral et au titre du manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-19685
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-19685


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award