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16/12/2020 | FRANCE | N°19-17419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-17419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° B 19-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme H... Q..., domiciliée [...]

, a formé le pourvoi n° B 19-17.419 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1234 F-D

Pourvoi n° B 19-17.419

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme H... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-17.419 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Q..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2019), Mme Q... a été engagée par la société Jean Louvel et Saoudi, à compter du 1er février 2010 en qualité d'assistante juridique et de responsable administrative, statut cadre.

2. Suite à deux avis médicaux des 13 mars et 17 avril 2015, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise.

3. Le 1er avril 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

4. Par lettre du 2 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 13 mai 2015, avant d'être licenciée par lettre du 20 mai 2015, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

3°/ qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul, que cette dernière « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », sans rechercher si les prétentions nouvelles de Mme Q... au titre du licenciement nul ne tendaient pas aux mêmes fins que celles concernant l'imputation de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'employeur, ou n'en constituaient pas à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. La demande de nullité du licenciement pour inaptitude formée par la salariée était fondée sur un harcèlement moral et des violences physiques. Le rejet des premier et deuxième moyens relatifs aux demandes de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité rend donc le quatrième moyen inopérant.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy » et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicable et les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail :

9. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à ce que le licenciement de la salariée soit jugé sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 étaient applicables pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, que l'appel était formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire et que la salariée ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquaient et rendaient dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 et que la salariée avait introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 1er avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du cinquième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme Q... tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le harcèlement moral : selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il est de principe que si la résiliation judiciaire pour harcèlement moral de l'employeur est retenue, elle produit les effets d'un licenciement nul ; Mme Q... prétend avoir été victime de harcèlement moral par M. C..., un de ses employeurs ; au soutien de cette affirmation, elle fait état de ce que : - à compter de l'année 2012, elle a commencé à subir des comportements impulsifs et violents de la part de M. C... et notamment des insultes, bousculades et gifles ; - à compter du mois de juin 2014, M. C... a intensifié ses pressions, coups et brimades à son égard et, pour l'illustrer, évoque les faits suivants : * le 12 juin 2014, M. L., pris de colère, la bouscule violemment près du photocopieur, * son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 juin 2014, * à sa reprise du travail le 16 juin 2014, M. C... la gifle à trois reprises sans aucune raison, * elle est de nouveau amenée à consulter son médecin traitant qui lui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2014 pour un état anxio-dépressif réactionnel et lui recommande de consulter le Docteur Y..., médecin spécialisé dans les violences entre employeur et salarié pour une consultation le 18 juin 2014, * le 19 juin 2014, l'unité de consultation médico-judiciaire du centre hospitalier de Mercy constate sa détresse, * à compter de cette date, elle enchaîne les arrêts maladie pour rechute d'accident du travail et est suivie par un psychologue de l'unité de consultation médico-judiciaire du CHR de Mercy ainsi que par un médecin psychiatre, * le 29 juillet 2014, M. C... la tire par le bras gauche, lui tire les cheveux et la gifle à de nombreuses reprises, * elle fait état de son agression le 1er août 2014 à l'unité de consultation médico-judiciaire et son examen clinique met en évidence la présence d'un hématome de la joue compatible avec une violente gifle et une angoisse post-réactionnelle, * au cours de l'été 2014, M. C... ne cesse de lui porter des coups et d'exercer des violences à son encontre et la menace à deux reprises de la mettre à pied à titre conservatoire sans rémunération, * le 19 août 2014, M. C... la traite de 'pute' et de 'connasse', lui porte de nouveau, des coups et lui crache au visage, * les 12 et 15 septembre 2014, M. C... l'agresse de nouveau gratuitement, * le 17 septembre 2014, M. C... la bouscule brutalement, lui griffe la joue et lui dit 'tu n'as plus rien à faire ici, tu n'as plus à remettre les pieds au cabinet, au fond du trou est ta place' ; Mme Q... parvient à établir, par la production de photographies de M. C..., d'arrêts de travail adressés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'attestations de la clinique Tivoli, de l'unité de consultation médico-judiciaire, de certificats médicaux et de sa fiche d'inaptitude médicale qu'elle a effectivement eu des arrêts de travail et a été suivie médicalement pour un état anxio-dépressif réactionnel ; ces faits établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence de harcèlement moral ; au vu des faits invoqués et établis par la salariée, il appartient à la Selarl [...] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à l'égard de Mme Q... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; à cet égard, la Selarl [...] produit les procès-verbaux d'audition dressés en 2015, de Mme N... S..., assistante de Me O..., associée de M. C..., de Mme D... I..., secrétaire assistante au sein du cabinet d'avocats, de M. M... F... et M. K... U..., collaborateurs au sein de la Selarl dont il ressort que Mme Q... avait un traitement privilégié au sein de la Selarl puisqu'elle disposait d'un bureau personnel au même titre que les collaborateurs du cabinet d'avocats, qu'elle assistait aux réunions lors de la conception des nouveaux locaux, était hautaine, autoritaire et méprisante et se prenait pour un chef alors que M. C... était prévenant à son égard, n'avait jamais hurlé sur Mme Q..., que cette dernière s'était emportée à l'encontre de M. C... à plusieurs reprises, Mme Q... se trouvant alors dans le couloir, que M. C... travaillait la porte ouverte, qu'à une occasion Mme Q... s'était présentée avec un hématome sur le visage qu'elle avait spontanément mis en lien avec une intervention chirurgicale, qu'elle n'était pas déprimée ni abattue les mois précédant son départ, que la relation entre M. C... et Mme Q... était ambigüe, tous deux se côtoyant en dehors du travail et ayant une relation amicale laquelle depuis l'été 2014 avait présenté des signes de dégradations ; ces témoignages confortent ceux des associés de M. C..., à savoir Mme A... O..., et M. G... V... qui indiquent également n'avoir jamais entendu d'insultes et menaces proférées par M. C... à l'encontre de Mme Q..., que cette dernière dominait plutôt M. C..., que tant M. C... que Mme Q... travaillaient toujours portes ouvertes ; l'existence de relations amicales et extra-professionnelles s'appuie également sur le fait que M. C... ait aidé financièrement Mme Q... et son mari à faire face à leurs dettes alors qu'ils étaient en situation de surendettement ; de surcroît, les documents produits par Mme Q... elle-même témoignent aussi de l'existence d'une relation extra-professionnelle qui s'est ensuite détériorée ; en effet, les petits mots écrits de la main de M. C..., les SMS échangés en 2012 par M. C... et Mme Q... qui ne font apparaître aucune discorde entre eux, les photographies intimes de M. C... qui n'ont pas généré de réaction réprobatrice de sa destinataire viennent conforter l'existence d'une relation personnelle amicale et extra-professionnelle. Au demeurant, aucun certificat médical n'est produit par Mme Q... pour cette période permettant d'attester d'un impact défavorable de cette situation sur son état de santé ; cette relation s'est ensuite dégradée à partir du 12 juin 2014, date à laquelle M. C... a informé Mme Q... et ses associés, qu'il allait divorcer et tel que cela ressort de la lecture des SMS échangés, du mois de juillet au mois de septembre 2014, entre Mme Q... et M. C..., lequel, à aucun moment ne reconnaît les violences et insultes que lui reproche son interlocutrice bien qu'elle en fasse état de manière répétitive au cours de ses conversations comme pour l'amener à le reconnaître ; s'il est vrai qu'à partir du 16 juin 2014, Mme Q... produit des arrêts de travail, force est de constater que le premier date du 16 juin 2014 et évoque un état anxiodépressif réactionnel que le médecin ne relie pas au travail ; que les suivants sont établis après que Mme Q... ait fait l'objet d'une agression dans la rue ; que les fiches d'aptitude médicale dressées par le médecin du travail en mars 2015 indiquent que l'état de santé de Mme Q... n'est pas compatible avec la reprise de son travail sans que la cause de cette incompatibilité soit mise en lien avec le milieu professionnel ; que les certificats médicaux établis par la suite relient le mal-être de Mme Q... à son agression du 19 juin 2014 ; que la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 17 avril 2015 qui conclut à une inaptitude à tous les postes de l'entreprise pour danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la salariée ou celle des tiers, n'indique toujours pas que la cause de cette inaptitude est à mettre en lien avec la situation subie par Mme Q... dans son milieu professionnel, étant souligné qu'à cette date Mme Q... n'a pas travaillé au sein de la Selarl depuis plusieurs mois ; qu'il apparaît ainsi que l'inaptitude médicale de Mme Q... à tous postes de l'entreprise s'explique par son agression du 19 juin 2014 qui a activé un syndrome dépressif la mettant dans l'incapacité de reprendre des fonctions au sein de la Selarl [...] , au regard de la détérioration de ses relations personnelles et extra-professionnelles avec M. C... ; la Selarl [...] démontre ainsi qu'il n'y a pas de harcèlement moral et que les décisions prises à l'égard de Mme Q... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre du harcèlement moral : attendu que, le conseil ne peut établir la matérialité des faits, la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

1) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'existence de relations amicales et extra-professionnelles ne constitue pas un élément objectif étranger à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait retenu que les éléments de faits établis par Mme Q... permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, a ensuite retenu, pour juger que l'employeur justifiait ces faits par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et en conséquence débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, que « à cet égard, la Selarl [...] produit les procès-verbaux d'audition dressés en 2015, de Mme N... S..., assistante de Me O..., associée de M. C..., de Mme D... I..., secrétaire assistante au sein du cabinet d'avocats, de M. M... F... et M. K... U..., collaborateurs au sein de la Selarl dont il ressort que Mme Q... avait un traitement privilégié au sein de la Selarl puisqu'elle disposait d'un bureau personnel au même titre que les collaborateurs du cabinet d'avocats, qu'elle assistait aux réunions lors de la conception des nouveaux locaux, était hautaine, autoritaire et méprisante et se prenait pour un chef alors que M. C... était prévenant à son égard, n'avait jamais hurlé sur Mme Q..., que cette dernière s'était emportée à l'encontre de M. C... à plusieurs reprises, Mme Q... se trouvant alors dans le couloir, que M. C... travaillait la porte ouverte, qu'à une occasion Mme Q... s'était présentée avec un hématome sur le visage qu'elle avait spontanément mis en lien avec une intervention chirurgicale, qu'elle n'était pas déprimée ni abattue les mois précédant son départ, que la relation entre M. C... et Mme Q... était ambigüe, tous deux se côtoyant en dehors du travail et ayant une relation amicale laquelle depuis l'été 2014 avait présenté des signes de dégradations », que « ces témoignages confortent ceux des associés de M. C..., à savoir Mme A... O..., et M. G... V... qui indiquent également n'avoir jamais entendu d'insultes et menaces proférées par M. C... à l'encontre de Mme Q..., que cette dernière dominait plutôt M. C..., que tant M. C... que Mme Q... travaillaient toujours portes ouvertes », que « l'existence de relations amicales et extra-professionnelles s'appuie également sur le fait que M. C... ait aidé financièrement Mme Q... et son mari à faire face à leurs dettes alors qu'ils étaient en situation de surendettement », que « de surcroît, les documents produits par Mme Q... elle-même témoignent aussi de l'existence d'une relation extra-professionnelle qui s'est ensuite détériorée », et qu' « en effet, les petits mots écrits de la main de M. C..., les SMS échangés en 2012 par M. C... et Mme Q... qui ne font apparaître aucune discorde entre eux, les photographies intimes de M. C... qui n'ont pas généré de réaction réprobatrice de sa destinataire viennent conforter l'existence d'une relation personnelle amicale et extra-professionnelle. Au demeurant, aucun certificat médical n'est produit par Mme Q... pour cette période permettant d'attester d'un impact défavorable de cette situation sur son état de santé » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et impropres à caractériser des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, pour justifier de l'envoi de photographies intimes de M. C... à Mme Q..., la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce la cour d'appel a affirmé que la relation de Mme Q... et de M. C... « s'est ensuite dégradée à partir du 12 juin 2014, date à laquelle M. C... a informé Mme Q... et ses associés, qu'il allait divorcer et tel que cela ressort de la lecture des SMS échangés, du mois de juillet au mois de septembre 2014, entre Mme Q... et M. C..., lequel, à aucun moment ne reconnaît les violences et insultes et lui reproche son interlocutrice bien qu'elle en fasse état de manière répétitive au cours de ses conversations comme pour l'amener à le reconnaître » ; qu'en se déterminant ainsi, tandis qu'il ressortait au contraire précisément des SMS échangés du mois de juillet au mois de septembre 2014 (pièce n° 11) que M. C..., répondant à Mme Q... qui lui rappelait qu'il l'avait insultée (« comme tu l'as dit je n'ai été qu'une pute »), avait écrit « je m'excuse pour mon comportement » et « je retire cette insulte », admettant, ce faisant, les insultes qui lui étaient reprochées, la cour d'appel a dénaturé les sms produits par Mme Q... et violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce Mme Q... produisait un message signé par M. C... et daté du 12 septembre 2013 dans lequel ce dernier lui écrivait « Suis désolé de cette claque » (pièce n° 87) ; qu'en décidant toutefois de débouter Mme Q... de sa demande au titre du harcèlement moral au motif que « cette relation s'est ensuite dégradée à partir du 12 juin 2014, date à laquelle M. C... a informé Mme Q... et ses associés, qu'il allait divorcer et tel que cela ressort de la lecture des SMS échangés, du mois de juillet au mois de septembre 2014, entre Mme Q... et M. C..., lequel, à aucun moment ne reconnaît les violences et insultes que lui reproche son interlocutrice bien qu'elle en fasse état de manière répétitive au cours de ses conversations comme pour l'amener à le reconnaître », sans examiner cette pièce essentielle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; n'a pas examiné la pièce n° 87 : « je suis désolé de cette claque » ;

4) ALORS QUE Mme Q... produisait également un certificat médical du Dr W... du 29 juillet 2014 (pièce n° 9), attestant que celle-ci était « venue consulter ce jour suite à des problèmes sur lieu de travail, d'après la patiente et ses dires » et un certificat de l'unité de consultation médico-judiciaire du 1er août 2014 (pièce n° 10) attestant que « Mme Q... déclare avoir été victime d'une agression physique commise par un individu de sexe masculin le 29 juillet 2014 : saisie violemment par le bras gauche et repoussée puis tirée par les cheveux puis des gifles » et identifiant « hématome de 2cm grand axe au niveau de la joue gauche » et « angoisse post-réactionnelle avec pleurs » ; qu'en décidant toutefois de débouter Mme Q... de sa demande au titre du harcèlement moral, au motif que « s'il est vrai qu'à partir du 16 juin 2014, Mme Q... produit des arrêts de travail, force est de constater que le premier date du 16 juin 2014 et évoque un état anxiodépressif réactionnel que le médecin ne relie pas au travail ; que les suivants sont établis après que Mme Q... ait fait l'objet d'une agression dans la rue ; que les fiches d'aptitude médicale dressées par le médecin du travail en mars 2015 indiquent que l'état de santé de Mme Q... n'est pas compatible avec la reprise de son travail sans que la cause de cette incompatibilité soit mise en lien avec le milieu professionnel ; que les certificats médicaux établis par la suite relient le mal-être de Mme Q... à son agression du 19 juin 2014 ; que la fiche d'aptitude médicale établie par le médecin du travail le 17 avril 2015 qui conclut à une inaptitude à tous les postes de l'entreprise pour danger immédiat pour la santé ou la sécurité de la salariée ou celle des tiers, n'indique toujours pas que la cause de cette inaptitude est à mettre en lien avec la situation subie par Mme Q... dans son milieu professionnel, étant souligné qu'à cette date Mme Q... n'a pas travaillé au sein de la Selarl depuis plusieurs mois ; qu'il apparaît ainsi que l'inaptitude médicale de Mme Q... à tous postes de l'entreprise s'explique par son agression du 19 juin 2014 qui a activé un syndrome dépressif la mettant dans l'incapacité de reprendre des fonctions au sein de la Selarl [...] , au regard de la détérioration de ses relations personnelles et extra-professionnelles avec M. C... », tandis que Mme Q... produisait des documents médicaux faisant état d'un lien entre la détérioration de son état de santé et ses conditions de travail, pièces déterminantes qu'elle a omis d'examiner, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS en tout état de cause QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les faits établis par Mme Q... laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur établissait l'absence de harcèlement moral et justifiait ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, au motif que Mme Q... ne produisait pas de certificat médical, pour l'année 2012, permettant d'attester d'un impact défavorable de la situation sur son état de santé (arrêt p. 8 § 5), la cour d'appel a mis la charge de la preuve du harcèlement moral sur la salariée, et violé les articles L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;

AUX MOTIFS QUE, sur le non-respect de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur : Mme Q... entend utiliser les mêmes faits à l'appui de ce moyen, cependant, il est rappelé qu'il a été établi ci avant que les faits listés par Mme Q... ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, que les décisions prises à l'égard de Mme Q... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'ainsi la SELARL n'a pas failli à son obligation de sécurité, étant souligné que Mme Q... a été agressée sur son trajet domicile-travail et qu'ensuite, elle a cumulé les arrêts pour accident du travail de manière quasi-continue ;

1) ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'il lui appartient à ce titre de prendre toutes les mesures préventives nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié, et de réagir diligemment lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un risque en ce sens ; que c'est à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations à ce titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « Mme Q... parvient à établir, par la production de photographies de M. C..., d'arrêts de travail adressés à la Caisse primaire d'assurance maladie, d'attestations de la clinique Tivoli, de l'unité de consultation médico-judiciaire, de certificats médicaux et de sa fiche d'inaptitude médicale qu'elle a effectivement eu des arrêts de travail et a été suivie médicalement pour un état anxio-dépressif réactionnel » ; qu'il s'en évinçait que c'était à l'employeur qu'il appartenait de démontrer qu'il avait pris toutes les mesures préventives visant à préserver la santé et la sécurité de Mme Q... ; qu'en se bornant pourtant à affirmer que « Mme Q... entend utiliser les mêmes faits à l'appui de ce moyen, cependant, il est rappelé qu'il a été établi ci avant que les faits listés par Mme Q... ne sont pas constitutifs d'un harcèlement, que les décisions prises à l'égard de Mme Q... sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et qu'ainsi la SELARL n'a pas failli à son obligation de sécurité, étant souligné que Mme Q... a été agressée sur son trajet domicile-travail et qu'ensuite, elle a cumulé les arrêts pour accident du travail de manière quasi-continue », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble l'article L. 4121-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé infondée la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme Q..., d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'AVOIR débouté Mme Q... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illicite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de dommages et intérêts correspondante ; Mme Q... reprend les mêmes manquements de M. C... que ceux invoqués pour le harcèlement ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, le conseil dans le cadre d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit apprécier s'il existe des manquements suffisamment graves qui doivent empêcher la poursuite du contrat de travail ; d'autre part, le conseil doit s'en tenir aux faits qui se rapportent directement à l'exécution du contrat de travail ou à l'occasion de l'exécution du contrat de travail en ne tenant pas compte des faits périphériques ou externes à cette exécution ; or dans ce cas d'espèce des éléments d'information ou de contexte sont apportés au conseil et concernent la vie privée de Mme Q... d'une part, de M. C... d'autre part, dans les relations interpersonnelles qui ont pu s'établir, qui sont extérieures aux relations de travail ; même si elles influencent ces dernières, elles sont cependant extérieures aux conditions d'exécution du contrat de travail ; plus précisément, il y a amalgame entre les reproches faits par Mme Q... à M. C... personne physique et semble-t-il ami de Mme Q... au moment des faits évoqués et les reproches faits par Mme Q... à M. C... ;, son employeur engageant la responsabilité de la Selarl [...] ; ces faits découlent de l'information donnée par Mme H... Q... qui informe le conseil de l'existence « de fortes relations amicales qui se sont développées entre Mme Q... et M. C... ainsi qu'entre leurs deux familles » ; sur les moyens présentés par Mme Q... ; les moyens présentés dans le cadre de la présente instance ont été également développées en grande partie, dans la plainte contre X déposée auprès de M. Le procureur de la République de Metz en date du 16 mars 2015, plainte qui relate des violences subies par Mme Q... consécutives au comportement de M. C... ; ainsi que des faits de harcèlement : cette plainte a été instruite par le commissariat de police de Metz qui a diligenté les auditions des personnes habituellement présents au cabinet d'avocat Selarl [...] et a requis un examen psychologique de Mme Q... ; les pièces de cette instance ont été jointes à la présente ; la plainte a été classée sans suite le 4 avril 2016 par M. le procureur de la République de Metz ; sur les traces de messages SMS ; M. C... dans les dépositions faites dans le cadre de la plainte pénale ne se souvient pas de certains messages en conteste d'autres en évoquant le fait qu'ils ont pu être rédigés à son insu par une utilisation de son téléphone portable laissé sur son bureau ; cette position a été fermement soutenue à l'audience ; les traces produites n'identifient pas de façon formelle les appareils téléphoniques en cause, ni par conséquent les protagonistes de ces échanges ; les phrases échangées mêlent des événements à caractère privé sans lien avec l'exécution d'une activité professionnelle, les heures d'échanges se situent en dehors des horaires de travail habituel ; sans que ces horaires constituent pour l'une des parties la justification d'un quelconque harcèlement ; - échanges du 29 juillet 20 heures 15 à 23 heures 22 ; - échanges du 30 juillet de 6 heures 53 à 8 heures 42 se poursuivent l'après-midi ; si ces échanges, s'ils sont établis, ce que le défendeur conteste pour partie, rendent compte d'un différend grave entre les protagonistes, le conseil considère qu'il s'agit de correspondance personnelle sans lien avec une activité professionnelle ; sur les arrêts de travail et éléments médicaux produits ; Mme Q... souligne qu'elle n'a jamais voulu faire état devant le corps médical ou à l'occasion de son agression du 19 juin 2014 des difficultés qu'elle ruait rencontré sur son lieu de travail ; il en ressort que l'ensemble des arrêts de travail déposés sont la conséquence de pathologies sans lien avec les relations de travail ou sont la conséquence de l'agression du 19 juin 2014, qui donnera lieu à un classement au titre des accidents du travail ; lors de l'épisode de l'hématome à la joue du 29 juillet 2014, Mme Q... déclare avoir été victime d'une agression par un individu de sexe masculin, sans que cette dernière fasse le moindre lien avec son activité professionnelle ; il ressort de ses éléments que le conseil ne dispose pas d'éléments probants sur l'existence de conséquence médicale ou de constatation médicale à l'appui des faits décrits qui se seraient déroulés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail ; sur les témoignages produits ; le conseil a considéré les dépositions reçues par le commissariat de police de Metz avec toutes les réserves d'usage dans la mesure où elles émanent des gérants de la société mise en cause ou de collaborateurs salariés de la société ; aucune déposition ne permet de conforter les faits avancés par Mme Q..., même si des éclats de voix ont été constatés sans que l'origine ou les responsabilités dans ces différends puisse être établie ; sur la demande de résiliation judiciaire ; attendu que le conseil ne dispose pas d'élément probant sur les faits avancés par Mme Q... à l'encontre de son employeur, et que les arrêts de travail sont tous motivés comme ayant pour origine l'accident de trajet, que dans ces conditions il n'est pas établi d'attitude fautive de l'employeur envers Mme Q... ; attendu d'autre part que Mme Q... fait une demande de résiliation judiciaire le 1er avril 2015 sur des faits qui se seraient déroulés à partir de juin 2014, que les faits doivent par leur gravité empêcher la poursuite du contrat de travail, que malgré la commission des faits avancés par Mme Q..., le contrat de travail s'est poursuivi bien que suspendu par de nombreux arrêts de travail, arrêt de travail qui étaient prescrits en lien avec un accident de travail et non en lien avec les faits reprochés à M. C... ; considérant l'ancienneté des faits dénoncés, la poursuite du contrat de travail, le défaut d'éléments probants, le conseil dit que les éléments conduisant à valider la demande de résiliation judiciaire ne sont pas réunis et rejettera la demande et en conséquence la demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement illicite ;

1) ALORS QUE la cour d'appel, pour débouter Mme Q... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail, s'est déterminée par référence directe au harcèlement moral qu'elle avait jugé non caractérisé ; que compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation sur le fondement du deuxième moyen ;

2) et ALORS subsidiairement QUE justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail un manquement ou un ensemble de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite de ce contrat, et qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une telle demande, d'apprécier si, dans son ensemble, le comportement de l'employeur établi par le salarié présente ce caractère de gravité ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « Mme Q... parvient à établir, par la production de photographies de M. C..., d'arrêts de travail adressés à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, d'attestations de la clinique Tivoli, de l'unité de consultation médico-judiciaire, de certificats médicaux et de sa fiche d'inaptitude médicale qu'elle a effectivement eu des arrêts de travail et a été suivie médicalement pour un état anxio-dépressif réactionnel » ; qu'en déboutant néanmoins Mme Q... de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, au motif que « considérant l'ancienneté des faits dénoncés, la poursuite du contrat de travail, le défaut d'éléments probants, le conseil dit que les éléments conduisant à valider la demande de résiliation judiciaire ne sont pas réunis et rejettera la demande et en conséquence la demande de dommages et intérêts formulée pour licenciement illicite », sans rechercher si ces éléments de faits matériellement établis par la salariée ne constituaient pas en eux-mêmes des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Q... tendant à la nullité de son licenciement du 20 mai 2015 pour inaptitude physique ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative au licenciement et la demande de dommages et intérêts correspondante : la SELARL soutient que les demandes de Mme Q... tendant, d'une part, à la nullité de son licenciement pour inaptitude et, d'autre part, à ce que ce licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieux pour non-respect de l'obligation de reclassement est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ; Mme Q... n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; Mme Q... ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquent rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme Q... tendant à voir, d'une part, déclaré nul son licenciement pour inaptitude et condamnée la SELARL à lui payer des dommages et intérêts et, d'autre part, déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et condamné la SELARL à lui payer des dommages et intérêts ;

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement nul, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy» et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

3) ALORS subsidiairement QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul, que cette dernière « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », sans rechercher si les prétentions nouvelles de Mme Q... au titre du licenciement nul ne tendaient pas aux mêmes fins que celles concernant l'imputation de résiliation judiciaire du contrat de travail à m'employeur, ou n'en constituaient pas à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Mme Q... tendant à ce que son licenciement du 20 mai 2015 soit jugé sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative au licenciement et la demande de dommages et intérêts correspondante : la SELARL soutient que les demandes de Mme Q... tendant, d'une part, à la nullité de son licenciement pour inaptitude et, d'autre part, à ce que ce licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieux pour non-respect de l'obligation de reclassement est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d'appel ; Mme Q... n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy ; selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; Mme Q... ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquent rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ; ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de Mme Q... tendant à voir, d'une part, déclaré nul son licenciement pour inaptitude et condamnée la SELARL à lui payer des dommages et intérêts et, d'autre part, déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement et condamné la SELARL à lui payer des dommages et intérêts ;

1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux « appels interjetés », à compter du 1er août 2016 ; que pour les instances introduites avant le 1er août 2016, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a toutefois déclaré irrecevables les demandes Mme Q... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle « n'a effectivement pas contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Nancy» et qu' « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il s'évinçait que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016, soit antérieurement à la date d'effet de l'abrogation de la règle de l'unicité de l'instance, de sorte que ses demandes nouvelles étaient recevables en cause d'appel, a violé l'article 45 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

2) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux procédures dont appel a été interjeté, à compter du 1er août 2016 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme Q... avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 1er avril 2015 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif inopérant que « selon les dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail issues du décret 2016-660 du 20 mai 2016 applicable pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire », la cour d'appel a violé, les articles 45 et 46 du décret susvisé, ensemble les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail applicable au litige ;

3) ALORS subsidiairement QU'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relavant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Q... au titre du licenciement nul, que cette dernière « ayant formé appel le 17 mai 2017, ces dispositions s'appliquant rendant dès lors également applicables celles de l'article 564 du code de procédure civile aux termes desquelles, à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait », sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions nouvelles de Mme Q... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne tendaient pas aux mêmes fins que celles concernant l'imputation de résiliation judiciaire du contrat de travail à m'employeur, ou n'en constituaient pas à tout le moins l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 565 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-17419
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 03 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-17419


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17419
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