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16/12/2020 | FRANCE | N°19-15644

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-15644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvoi n° X 19-15.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. O... L..., domicilié [...] , a

formé le pourvoi n° X 19-15.644 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1212 F-D

Pourvoi n° X 19-15.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. O... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.644 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société SGE, exerçant sous le nom commercial Les Chandelles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SGE Les Chandelles, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2019), M. L... a été engagé le 10 novembre 1999 par la société SGE exerçant sous le nom commercial « Les Chandelles » (la société). A compter du 1er janvier 2011, il a occupé un emploi d'animateur au sein de l'établissement.

2. Le 6 septembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Par courrier du 20 novembre 2012, il s'est plaint auprès de sa direction d'une dégradation de ses conditions de travail depuis l'introduction de la procédure judiciaire avec pour conséquence l'aggravation de son état psychologique et de son état de santé. Convoqué, le 25 juillet 2013, à un entretien préalable au licenciement, le salarié a, par lettre du 7 août 2013, été licencié pour faute grave.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du licenciement, alors « que la référence dans une lettre de licenciement à une procédure contentieuse est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; que dans ses conclusions d'appel, pour demander la nullité du licenciement, le salarié a indiqué que la lettre de licenciement lui reprochait la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il avait initiée ; que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de nullité du licenciement du salarié sans s'expliquer sur le motif du licenciement invoquant la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail initiée par le salarié, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. »

Réponse de la Cour

Vu l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 :

5. Il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement du salarié, l'arrêt retient qu'au soutien de sa demande en nullité du licenciement, le salarié rappelle les griefs de la lettre de licenciement, ses dates de congés, la qualité de son travail qui donnait, selon lui, pleinement satisfaction à son employeur, ainsi que la concomitance entre la décision de première instance et le licenciement, que, toutefois, il ne détaille pas les éléments qui laisseraient présumer un harcèlement moral, qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se substituer au salarié pour ce faire.

7. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'aux termes de la lettre de licenciement l'employeur lui reprochait la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il avait engagée, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire qu'une telle référence dans la lettre de licenciement à cette procédure contentieuse était constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation de l'arrêt, en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement, entraîne par voie de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif disant que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en nullité du licenciement de M. L... et dit que le licenciement de celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société SGE Les Chandelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SGE Les Chandelles et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail

Aux motifs que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat ; lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande en résiliation du contrat était justifiée ; en l'espèce au soutien de sa demande, O... L... affirme en premier lieu avoir perçu comme le reste du personnel, la somme en espèces de 1420 € par mois en plus de son salaire déclaré d'un montant de 2106,85 € brut ; qu'il ajoute que cette part de rémunération en espèces a été supprimée le concernant à compter du mois de septembre 2012 ; l'employeur conteste ces faits ; O... L... verse aux débats diverses attestations dont il ressort qu'il percevait habituellement la moitié de sa rémunération en espèces (attestations I..., J... K..., A..., M... et F...) ; si deux de ces témoins ( J... et F...) ont été ou sont en litige avec la SARL SGE (sous le nom commercial « les Chandelles ») force est de constater que leurs attestations ne sont pas isolées ; dans une autre attestation, E... W... rapporte que la gérante de l'établissement se vantait souvent d'avoir privé O... L... d'une partie de sa rémunération, à savoir la fraction non déclarée d'un montant de 1400 € ; toutefois l'employeur produit des attestations tout aussi nombreuses selon lesquelles les salariés de l'entreprise ne percevaient pas de rémunération cachée de O... L... n'aurait jamais rien évoqué de tel (attestations D..., G..., R..., U..., P..., H... et Q...) ; si O... justifier avoir déposé plainte pour diffamation le 3 avril 2017 dénonçant « les attestations mensongères du personnel encore présent dans l'établissement, qui atteste de leur rémunération uniquement par chèque sachant que le travail dissimulé touchait l'ensemble des salariés », il n'est justifié d'aucune suite pénale et notamment d'aucune condamnation qui donnerait crédit à sa plainte ; par ailleurs O... L... produit un procès-verbal de constat d'huissier du 8 avril 2013 consistant en la retranscription de trois conversations enregistrées entre prétendument la gérante de l'établissement et C... P... ; en l'absence totale de garanties sur la légalité de l'enregistrement, et de l'identité des protagonistes, il n'y a pas lieu d'en tenir compte ; O... L... produit aussi copie d'une plainte de l'année 2014 adressée au procureur de la République à l'encontre de son employeur, ainsi que de son audition subséquente du 19 mai 2015 au commissariat de Clichy ; O... établit que son ancien collègue V... N... J... et lui-même ont déposé plainte avec constitution de partie civile respectivement les 24 février 2017 et 6 septembre 2016 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris notamment à l'encontre de la SARL SGE, pour des faits de travail dissimulé et de harcèlement moral ; toutefois l'appelant ne justifie d'aucune suite donnée à ces plaintes ; en second lieu, O... L... expose avoir subi divers actes qui avaient pour objet une dégradation volontaire de ses conditions de travail ; l'appelant soutient ainsi que : l'envoi d'une lettre du 9 janvier 2012 visait à le contraindre à violer le secret de l'enquête pénale ; - la procédure et l'enquête pénale n'ont donné lieu à aucun soutien ni mesure d'accompagnement ; - il n'y avait pas de consignes relatives à la présence d'« escortes girls » au sein de l'établissement ; – la gérante a tenté de transférer aux salariés la responsabilité de l'infraction de proxénétisme ; cependant ces manquements de l'employeur, à les supposer établis n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; d'ailleurs le salarié n'a adressé aucun courrier de protestation avant le 10 juillet 2012 ni saisi la juridiction prud'homale avant le 6 septembre 2012, soit sept à neuf mois après les faits concernés ; O... L... souligne avoir été obligé de poser des jours de congé pendant la fermeture administrative de l'établissement ; toutefois, il ressort du courrier du 6 août 2012, que la SARL SGE (sous le nom commercial « les Chandelles » ) que la période de fermeture administrative n'a finalement pas été déduite des congés ; O... L... ne rapporte pas la preuve de menaces sérieuses de l'employeur d'engager des enquêteurs privés pour espionner la vie privée des salariés de l'établissement ; l'attestation J... ne donne qu'un exemple non daté de provocation psychologique et de propos vexants tenus par la gérante à l'égard de O... L... et encore ceux-ci n'apparaissent pas particulièrement caractérisés ‘ « S... range et nettoie les sanitaires « S..., change les boîtes de kleenex ) ; l'impartialité de l'attestation est au demeurant limitée par le fait que V... N... J... est lui aussi en litige avec la SARL SGE, son ancien employeur ; E... W... qui indique avoir travaillé dans l'établissement de février 2013 à août 2013, précise notamment s'agissant de O... L... : « j'ai été impressionné par son calme face à la pression et le harcèlement que Madame X... exerçait sur lui ; elle le provoquait n'hésitait pas à le ridiculiser devant les clients, elle tapait dans ses mains pour lui ordonner de faite telle ou telle chose, à chaque fois S... s'exécutait sans contester son autorité ; tous les employés et moi-même savions qu'elle cherchait pas tous les moyens à le faire craquer » ; cependant les trois attestations de E... W... qui ont été établies quatre années après les faits- ne donnent aucun exemple précis et daté du harcèlement et des provocations subies par O... L... ; certes une cliente (pièce 35 de l'appelant) expose que le 26 janvier 2013, la gérante est arrivée, a jeté son sac et son manteau au sol et a menacé O... L... de lui « faire la peau », car il l'aurait dénoncée ; cet incident demeure toutefois isolé à défaut de preuve contraire ; en outre il doit être mis en parallèle avec une dégradation de l'attitude du salarié comme le montrent diverses attestations produites par la SARL SGE (sous le nom commercial « les Chandelles) ; l'appelant n'établit pas la présence de caméras et de micros permettant l'enregistrement des conversations entre les salariés et les clients ; si regrettable soit-elle, l'absence de suivi médical n'a pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plus de dix années ; O... L... ne justifie pas avoir été brutalement cantonné principalement à des fonctions de nettoyage de la salle et des toilettes ; il ne justifie même pas que ces fonctions ne faisaient pas partie de celles pour lesquelles il a été embauché ; le licenciement de O... L... n'a pas été abusif ; en résumé le second grief n'apparaît pas davantage caractérisé ;

1- Alors que lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, les juges du fond doivent rechercher d'abord si les faits qu'il invoque sont établis, et ensuite apprécier si ces faits ensemble présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail ; que la cour d'appel a rappelé que le salarié invoquait divers griefs relatifs à l'enquête pénale : l'envoi d'une lettre du 9 janvier 2012 visant à le contraindre à violer le secret de l'enquête pénale, l'absence de soutien ou mesure d'accompagnement durant cette enquête; l'absence de consignes relatives à la présence d'escortes girls au sein de l'établissement, et la tentative de la gérante de transférer aux salariés la responsabilité de l'infraction de proxénétisme ; qu'en énonçant que « ces manquements à les supposer établis » n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, mais qui n'a pas recherché d'abord si ces manquement étaient établis et dans l'affirmative si pris avec l'ensemble des autres faits qu'elle a jugés établis, ils présentaient une gravité justifiant la résiliation du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 du code du travail et les articles 1124 et 1227 nouveaux du code civil (ancien article 1184 du code civil)

2- Alors qu'en toute hypothèse, la gravité des manquements de l'employeur doit être appréciée au regard de l'ensemble des faits qui ont été jugés établis ; que la Cour d'appel qui a retenu qu'étaient établis les propos menaçants et dégradants de l'employeur à l'égard du salarié, l'absence de visite médicale pendant 10 ans mais qui n'a pas examiné dans leur ensemble ces manquements de l'employeur pour en apprécier la gravité n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1231-1 du code du travail et les articles 1124 et 1227 nouveaux du code civil, (ancien article 1184 du code civil)

3- Alors que de plus, lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher d'abord si la demande de résiliation est justifiée et seulement s'il ne l'estime pas fondée il doit statuer sur le licenciement ; que le bien-fondé du licenciement ne peut justifier le rejet de la demande en résiliation du contrat de travail ; qu'en énonçant que le grief du salarié, reprochant à l'employeur de l'avoir licencié à la suite du jugement rejetant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, n'était pas caractérisé au motif que son licenciement n'avait pas été abusif, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs, impropres à justifier sa décision et a violé les articles 1124 et 1127 nouveaux du code civil (1184 ancien du code civil) et l'article L 1231-1 du code du travail

4- Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel qui a mentionné d'une part que monsieur L... n'établissait pas la présence de caméras et de micros permettant l'enregistrement des conversations entre les salariés et les clients (arrêt p 7 § 6) et d'autre part qu'il résultait de l'écran de contrôle que l'établissement était équipé de quatre caméras de vidéo-surveillance en fonctionnement (dont il n'était pas établi, mais pour deux seulement, que le salarié était amené à se rendre dans les pièces où elles se trouvaient) ( arrêt p 10 § 1 à 4), la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande en nullité du licenciement

Aux motifs qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; il appartient dans un premier temps au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, au soutien de sa demande en nullité du licenciement, l'appelant rappelle les griefs de la lettre de licenciement, ses dates de congés, la qualité de son travail qui donnait selon lui pleinement satisfaction à son employeur ainsi que la concomitance entre la décision de première instance et le licenciement ; que toutefois il ne détaille pas les éléments qui laisseraient présumer un harcèlement moral ; qu'il n'appartient pas à la cour de se substituer à l'appelant pour ce faire ; que la demande en nullité de licenciement sera rejetée ;

Alors que la référence dans une lettre de licenciement à une procédure contentieuse est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture ; que dans ses conclusions d'appel, pour demander la nullité du licenciement, le salarié a indiqué que la lettre de licenciement lui reprochait la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il avait initiée ; que la Cour d'appel qui a rejeté la demande de nullité du licenciement du salarié, sans s'expliquer sur le motif du licenciement invoquant la procédure en résiliation judiciaire du contrat de travail initiée par le salarié n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1121-1 du code du travail, l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur L... de sa demande en dommages intérêts au titre de la violation de sa vie privée du faut de la présence de caméras

Aux motifs qu'il résulte de l'écran de contrôle que l'établissement était équipé de quatre caméras de vidée surveillance en fonctionnement ; que pour deux d'entre elles, la SARL SGE justifie d'une autorisation du 29 septembre 2008 de la Préfecture de police de paris ; que pour les deux autres l'employeur soutient sans élément pour le contredire qu'elles filmaient des locaux non accessibles au public, à savoir le bureau de la gérante et la blanchisserie ; qu'en toute état de cause O... L... n'établit pas que ses fonctions l'amenaient à se rendre dans ces deux pièces et qu'il y subissait aussi une atteinte au respect de sa vie privée ;

Alors que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté à la connaissance des salariés ; que la Cour d'appel qui a débouté Monsieur L... de sa demande au titre de la violation de la vie privée du fait de la présence de caméras dans l'établissement, au motif qu' elles avaient été autorisées par la Préfecture de Paris, sans constater que l'employeur avait préalablement informé les salariés de la présence de ces caméras, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 9 du code civil

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts résultant du défaut de formation

Aux motifs que Monsieur O... L... ne justifie d'aucun préjudice particulier découlant de son prétendu défaut de formation que sa demande en indemnisation à ce titre sera rejetée

Alors que le fait que les salariés n'aient pas bénéficié de formation professionnelle continue pendant toute la durée de leur emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper leur emploi, entraînant pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la Cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts résultant de l'absence de formation au motif qu'il ne justifiait pas d'un préjudice a violé l'article L 6321-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-15644
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-15644


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15644
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