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16/12/2020 | FRANCE | N°19-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-14682


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1230 F-P+B

Pourvoi n° B 19-14.682

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme D... I...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 décembre 2020

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1230 F-P+B

Pourvoi n° B 19-14.682

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020

Mme D... I... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.682 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme I... K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2018), Mme I... K... a été engagée par Pôle emploi suivant contrat à durée déterminée du 3 juin au 30 novembre 2009 en qualité d'agent allocataires-conseiller à l'emploi.

2. Le 19 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Examen du moyen

Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la salariée de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réintégration

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ces chefs de demande, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage que « dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s'évince que les agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non seulement d'une priorité dans la diffusion des appels de candidatures mais également dans l'examen de leur candidature aux postes de travail qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies par l'article 10, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; et qu'en considérant que l'article 10 de cette convention collective ne prévoyait qu'un ordre de priorité dans la diffusion des appels de candidatures, la cour d'appel a violé cette disposition ;

2°/ que l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage impose à l'employeur de pourvoir les postes de travail, en respectant pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini pour leur diffusion ; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait pourvu les sept postes disponibles à l'agence Pôle emploi de Tolbiac, auxquels Mme I... K... avait postulé, dans le respect de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 10 § 2 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10 § 3 de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus.

5. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, dont bénéficient notamment les anciens salariés sous contrat à durée déterminée aux conditions prévues par le texte susvisé, dans l'envoi des appels de candidatures et dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail.

6. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l'employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

7. La cour d'appel, qui a débouté la salariée de ses demandes de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de réintégration après avoir retenu que le non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles ne pouvait donner lieu qu'au paiement de dommages-intérêts, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ce chef de demande, alors « qu'il résulte de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage que « dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s'évince que les agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non seulement d'une priorité dans la diffusion des appels de candidatures mais également dans l'examen de leur candidature aux postes de travail qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies par l'article 10, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; et qu'en considérant que l'article 10 de cette convention collective ne prévoyait qu'un ordre de priorité dans la diffusion des appels de candidatures, la cour d'appel a violé cette disposition. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 § 2 et § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

10. En application du premier de ces textes, l'employeur doit respecter un ordre de priorité, dont bénéficient notamment les anciens salariés sous contrat à durée déterminée, aux conditions prévues par les dispositions conventionnelles, dans l'envoi des appels de candidatures et dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail.

11. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l'employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi.

12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, la cour d'appel a retenu que l'article 10 de la convention collective applicable oblige seulement les directions de Pôle emploi à adresser les appels à candidatures, en priorité, notamment aux anciens agents sous contrat à durée déterminée en fonction dans l'institution, ou ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste, que la salariée a été informée pendant son contrat de travail des postes ouverts au recrutement et correspondant à des emplois à durée indéterminée et qu'elle ne justifie pas ne pas en avoir été informée dans les trois mois qui avaient suivi la fin de son contrat.

13. En statuant ainsi, alors que les dispositions conventionnelles imposent à l'employeur de respecter un ordre de priorité non seulement dans la diffusion des appels à candidature mais également dans l'examen des candidatures et qu'il appartenait à l'employeur de justifier avoir respecté ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de dommages-intérêts, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme I... K... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne Pôle emploi à payer à la SCP Delvolvé et Trichet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme I... K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame D... E... I... K... de toutes ses demandes

Aux motifs que la convention collective nationale Pôle Emploi était entrée en vigueur le 1er janvier 2010 ; que si son préambule prévoyait qu'elle « ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur », cette mention visait les avantages éventuellement acquis en application de précédentes dispositions conventionnelles mais ne pouvait avoir pour effet d'étendre l'application de la convention à une période antérieure au 1er janvier 2010 ; que Madame I... K... avait signé et exécuté en totalité son contrat de travail à durée déterminée avant l'entrée en vigueur de cette convention collective et ne pouvait donc se voir appliquer son article 10 qui confère aux agents sous contrat à durée déterminée et jusqu'au terme de leur contrat une priorité d'embauche ; qu'il convenait donc de faire application de la convention collective nationale des personnels de l'assurance chômage qui était d'ailleurs expressément visée dans son contrat de travail du 28 mai 2009 ; que l'article 9 de cette convention prévoyait que constitue un contrat de travail à durée déterminée dit contrat « surnuméraire » le contrat conclu notamment dans le cas de travaux à caractère non permanent ou exceptionnel, tels certains travaux correspondant à des surcharges de travail momentanées ; que le CDD conclu par Madame I... K..., le 28 mai 2009, « pour un accroissement d'activité lié au déploiement de la formation de référent unique » relevait de cette catégorie ; que l'article 9 de la convention prévoyait que dans le cas où un agent sous contrat dit « surnuméraire » poursuivrait son activité dans l'institution d'une manière continue au-delà d'un an pour une mission exceptionnelle, et de six mois pour les autres cas, l'intéressé deviendrait un agent permanent à compter de la date de son engagement comme agent surnuméraire ; que Madame I... K..., qui avait cessé ses fonctions le 30 novembre 2009 et qui n'avait pas dépassé le délai de six mois, ne pouvait prétendre à l'application de ces dispositions ; que l'article 10 de la convention collective obligeait les directions de Pôle Emploi à adresser les appels à candidatures, en priorité, notamment aux anciens agents sous contrat à durée déterminée en fonction dans l'institution, ou ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informé de toute vacance de poste ; que les agents et anciens agents en CDD disposaient donc d'une priorité dans la diffusion des appels à candidature, mais non pas d'un droit conventionnel à l'embauche ; que Madame I... K... avait été informée pendant son contrat de travail des postes ouverts au recrutement et correspondant à des emplois à durée indéterminée ; qu'elle ne justifiait pas ne pas en avoir été informée dans les trois mois qui avaient suivi la fin de son contrat ; qu'au demeurant le non-respect de cette obligation n'aurait pu donner lieu qu'à dommages et intérêts, et non à la requalification du contrat et réintégration dans l'entreprise ; que s'agissant de la violation de l'obligation d'égalité de traitement, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de la caractériser ; que dès lors que des éléments suffisamment étayés sont présentés, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié ; que sur ce point, Madame I... K... indiquait seulement que « deux collègues recrutées après elle ont bénéficié de ce principe de priorité d'embauche, à savoir Mme L... J... et Mme H... U... », sans autre précision ; qu'elle n'indiquait ni à quelle date, ni sur quel site, ni dans le cadre de quel contrat de travail (CDD, CDI) ces deux salariées auraient été engagées ; qu'elle n'apportait aucune précision sur les postes qui leur auraient été accordés ; que cette seule affirmation étant insuffisamment étayée, il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de Mme I... K... fondées sur une inégalité de traitement.

Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage que « dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus » ce dont il s'évince que les agents et anciens agents en contrat à durée déterminée bénéficient non seulement d'une priorité dans la diffusion des appels de candidatures mais également dans l'examen de leur candidature aux postes de travail qui doivent être pourvus dans le respect des règles de priorité définies par l'article 10, ce dont il appartient à l'employeur de justifier ; et qu'en considérant que l'article 10 de cette convention collective ne prévoyait qu'un ordre de priorité dans la diffusion des appels de candidatures, la cour d'appel a violé cette disposition

Alors, d'autre part, que l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage impose à l'employeur de pourvoir les postes de travail, en respectant pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini pour leur diffusion ; et qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait pourvu les sept postes disponibles à l'agence Pôle Emploi de Tolbiac, auxquels Mme I... K... avait postulé, dans le respect de cette disposition, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 § 3 de la convention collective nationale du personnel du régime de l'assurance chômage.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage - Article 10 - Priorité d'embauche - Envoi des appels de candidatures et examen des candidatures - Ordre de priorité - Respect par l'employeur - Nécessité - Portée

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage - Article 10 - Priorité d'embauche - Envoi des appels de candidatures et examen des candidatures - Ordre de priorité - Respect par l'employeur - Nécessité - Portée

Selon l'article 10, § 2, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage, les appels de candidatures doivent obligatoirement être effectués par les directions, en priorité, auprès des agents de l'institution, puis simultanément auprès de personnes appartenant à diverses catégories, au nombre desquelles figurent les anciens agents sous contrat à durée déterminée ayant quitté l'institution depuis moins de trois mois et ayant fait expressément, lors de leur départ, ou ultérieurement, la demande d'être informés de toute vacance de poste. En vertu de l'article 10, § 3, de ladite convention, dans le but de favoriser la promotion interne, les directions doivent pourvoir les postes de travail en respectant, pour l'examen des candidatures, l'ordre des priorités défini ci-dessus. Il en résulte que l'employeur doit respecter un ordre de priorité, non seulement dans l'envoi des appels de candidatures, mais également dans l'examen des candidatures pour pourvoir les postes de travail. Il appartient à l'employeur de justifier avoir respecté cet ordre de priorité à l'égard des catégories de personnes en bénéficiant et le manquement de l'employeur à cette obligation ouvre droit au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice éventuellement subi


Références :

article 10, § 2 et § 3, de la convention collective nationale du personnel du régime d'assurance chômage.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2018


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 16 déc. 2020, pourvoi n°19-14682, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 16/12/2020
Date de l'import : 22/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19-14682
Numéro NOR : JURITEXT000042746595 ?
Numéro d'affaire : 19-14682
Numéro de décision : 52001230
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2020-12-16;19.14682 ?
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