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16/12/2020 | FRANCE | N°18-82725

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 18-82725


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-82.725 F-D

N° 2612

CK
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. H... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2016, qui, pour évasion, l'a condamné Ã

  six mois d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, cons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 18-82.725 F-D

N° 2612

CK
16 DÉCEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. H... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2016, qui, pour évasion, l'a condamné à six mois d'emprisonnement.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... C..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivi du chef susvisé, M. H... C... a été condamné par jugement contradictoire du 30 juin 2015 à trois mois d'emprisonnement.

3. Il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public à titre incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 388, 410, 412, 503-1, 512, 550, 558, 647, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que qu'il a condamné M. H... C... pour évasion d'un détenu bénéficiaire d'une permission de sortie à une peine de six mois d'emprisonnement, par décision contradictoire à signifier, alors :

« 1°/ qu'en vertu des articles 388, 503-1 et 512 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière ; que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été cité devant la cour d'appel par exploit d'huissier, l'accusé de réception n'ayant pas été réclamé ; que la cour d'appel indique par ailleurs que la citation lui a été « remise » en l'étude ; qu'il résulte de l'exploit d'huissier que l'acte n'a pas été remis à son destinataire mais déposé en l'étude, qu'il ne fait pas plus état de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'une lettre avec récépissé ; qu'il n'est produit aucune lettre recommandée revenue sans être signée ou de retour d'un avis de passage ; qu'en cet état, en présence de mentions contradictoires de l'arrêt quant aux conditions de remise de l'exploit d'huissier et l'exploit présent au dossier ne comportant aucune mention permettant de constater une remise au prévenu, la cour d'appel qui fait état d'un accusé de réception non réclamé ne se trouvant pas au dossier, ce qu'établira l'inscription de faux, ne permet pas de s'assurer de la régularité de sa saisine en méconnaissance des articles précités ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement, l'huissier de justice a constaté que la citation à comparaître à l'audience de la cour d'appel n'avait pu être remise à son destinataire et avait été déposé à l'étude ; que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a relevé que, bien que convoqué régulièrement à l'adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu n'a pas comparu ; qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions des actes ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé et le dossier de la procédure ne comportant aucun retour de lettre avec accusé de réception, la cour d'appel qui ne pouvait constater que le prévenu avait eu connaissance de la citation régulièrement effectuée, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

3°/ que la déclaration de changement d'adresse doit être opérée par lettre recommandée ou, en cas de libération d'un prévenu détenu, par déclaration auprès du chef d'établissement ; que l'acte d'huissier ayant été établi à l'adresse déclarée par téléphone, il n'a pu être délivré dans les conditions légales ; que, dès lors, faute d'avoir constaté l'irrégularité de la citation, la cour d'appel a méconnu les articles précités. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ces textes que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code.

7. Pour condamner M. C... à une peine de six mois d'emprisonnement pour évasion et statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que celui-ci a régulièrement été cité en l'étude d'huissier par acte du 21 janvier 2016, précisant que l'accusé de réception, en réalité la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas été réclamé.

8. Les juges retiennent qu'au moment de sa comparution devant le tribunal correctionnel et de sa déclaration d'appel, M. C... était détenu et qu'il était libre au moment où l'acte de citation à comparaître lui a été signifié.

9. Ils relèvent que l'acte a été délivré par huissier de justice à l'adresse déclarée conformément aux dispositions de l'article 503-1 du code de procédure pénale et qu'en son absence, ainsi que de personnes habilitées à recevoir cet acte, celui-ci "lui a été remis en l'étude".

10. Ils en concluent qu'il sont valablement saisis et qu'en l'absence de M. C..., la décision doit être qualifiée de contradictoire à signifier.

11. En statuant ainsi, alors que les mentions de la citation délivrée laissaient incertain le point de savoir quelles diligences, au sens de l'article 558, alinéa 2 et 4, du code de procédure pénale, avaient été réellement accomplies, la cour d'appel, en l'absence d'une citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 8 avril 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82725
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-82725


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.82725
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