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16/12/2020 | FRANCE | N°18-82723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2020, 18-82723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 18-82.723 F-D

N° 2611

CK
16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. W... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2016, qui pour falsification de chèque, usag

e et recel, en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 18-82.723 F-D

N° 2611

CK
16 DÉCEMBRE 2020

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2020

M. W... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2016, qui pour falsification de chèque, usage et recel, en récidive, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. W... N..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. W... N... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir le 9 décembre 2013 recelé un chèque en sachant qu'il provenait d'un vol, l'avoir falsifié et en avoir fait usage en connaissance de cause, en état de récidive légale, pour avoir été condamné pour des faits identiques ou similaires le 6 janvier 2011.

3. Poursuivi des chefs susvisés, M. N... a été déclaré coupable de ces faits par jugement contradictoire du 30 juin 2015 et condamné à deux mois d'emprisonnement.

4. Il a interjeté appel de cette décision ainsi que le ministère public à titre incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 88, 410, 412, 503-1, 512, 550, 558, 647, 591 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. W... N... pour usage de chèque contrefaisant ou falsifié en récidive, contrefaçon ou falsification de chèque en récidive et pour recel de bien provenant d'un vol en récidive à une peine de deux mois d'emprisonnement, alors :

« 1°/ qu'en vertu des articles 388, 503-1 et 512 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ou la cour d'appel sont saisis des infractions de leur compétence notamment par la citation régulière ; que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu a été cité devant la cour d'appel par exploit d'huissier, l'accusé de réception n'ayant pas été réclamé ; que la cour d'appel indique par ailleurs que la citation lui a été « remise » en l'étude ; qu'il résulte de l'exploit d'huissier que l'acte n'a pas été remis à son destinataire mais déposé en l'étude, qu'il ne fait pas plus état de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'une lettre avec récépissé ; qu'il n'est produit aucune lettre recommandée revenue sans être signée ou de retour d'un avis de passage ; qu'en cet état, en présence de mentions contradictoires dans l'arrêt quant aux conditions de remise de l'exploit d'huissier, et l'exploit d'huissier présent au dossier ne comportant aucune mention permettant de constater une remise au prévenu, la cour d'appel qui fait état d'un accusé de réception inexistant, ce qu'établira l'inscription de faux, rendant sa saisine irrégulière, a méconnu les articles précités ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558 du code de procédure pénale, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 ou 4, de ce code, et qu'en l'absence d'accomplissement de celles-ci, la juridiction n'est pas valablement saisie ; que, s'agissant d'une condition de régularité de la saisine de la cour d'appel, peu importe qu'un avocat se soit présenté pour assurer la défense du prévenu ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du jugement, l'huissier de justice a constaté que la citation à comparaître du prévenu avait été déposée à l'étude ; que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel a relevé que bien que convoqué régulièrement à l'adresse déclarée conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, le prévenu n'a pas comparu ; qu'en prononçant ainsi, alors que les mentions de l'acte ne spécifiaient pas si l'avis de passage de l'huissier avait été donné par lettre simple ou par lettre recommandée et si un récépissé avait été renvoyé, outre que cet acte n'étant assorti d'aucune lettre avec accusé de réception retournée à l'huissier, la cour d'appel qui ne pouvait constater que le prévenu avait eu connaissance de la citation régulièrement effectuée, et qualifier sa décision de contradictoire à signifier, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

3°/ que la déclaration de changement d'adresse doit être opérée par lettre recommandée ou, en cas de libération d'un prévenu détenu, par déclaration auprès du chef d'établissement ; que l'acte d'huissier ayant été établi à l'adresse déclarée par téléphone, il n'a pu valablement être délivré ; que, dès lors, faute d'avoir constaté l'irrégularité de la citation, la cour d'appel a méconnu les articles précités. »

Réponse de la Cour

8. Pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce en substance que le prévenu, détenu au moment de sa comparution devant le tribunal correctionnel et de sa déclaration d'appel mais libre lors de la délivrance de la citation à comparaître devant la cour, a régulièrement été cité, en son absence du domicile déclaré, en l'étude de l'huissier de justice par acte du 21 janvier 2016, précisant que l'accusé de réception, en réalité la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas été réclamé et que son avocat, non muni d'un pouvoir de représentation, a présenté ses observations.

9. Les juges en concluent qu'ils sont valablement saisis et qu'en l'absence du prévenu, la décision doit être qualifiée de contradictoire à signifier.

10. Si la mention portée par l'arrêt relative à un accusé de réception non réclamé a fait l'objet d'une procédure d'inscription de faux et doit être considérée comme inexacte, l'acte d'huissier de justice ne faisant état ni de l'envoi d'une lettre simple ni d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans l'acte de citation, en méconnaissance des dispositions de l'article 558 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que l'avocat de M. N..., présent à l'audience, a fait valoir ses observations pour le prévenu, entraînant ainsi, par application des dispositions de l'article 412, alinéa 2, du code susvisé, la qualification de contradictoire à signifier de la décision intervenue.

11. Le moyen doit donc être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82723
Date de la décision : 16/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 avril 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 2020, pourvoi n°18-82723


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.82723
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