LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 décembre 2020
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° C 18-25.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
1°/ la société Comptoir commercial d'Orient, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Y... E... , prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Comptoir commercial d'Orient,
3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. J... X..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Comptoir commercial d'Orient,
4°/ la société 2E2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° C 18-25.558 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières (DRNRED), domicilié [...] , et en tant que de besoin, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Comptoir commercial d'Orient, des sociétés SMJ et AJ associés, ès qualités, et de la société 2E2I, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2018), la société Comptoir commercial d'Orient (la société CCO), commercialise des corbeilles de fruits secs assemblées en Tunisie par une société locale à partir de matières premières produites en France, avant d'être réimportées dans l'Union européenne, selon le régime douanier de perfectionnement passif, qui permet d'exporter temporairement des marchandises de l'Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation avant de les réimporter en suspension totale ou partielle des droits dus à l'importation.
2. A la suite d'un contrôle initié le 19 juillet 2012, portant sur les opérations d'importation réalisées par la société CCO sur la période du 19 juillet 2009 au 31 décembre 2012, l'administration des douanes a dressé un procès-verbal le 12 janvier 2015, par lequel elle a notifié à la société CCO et à la société 2E2I, commissionnaire en douane, l'infraction de non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du régime douanier de perfectionnement passif, de fausse déclaration d'espèce et importation sans déclaration de marchandises prohibées réalisée à partir de documents entachés de faux.
3. Le 28 janvier 2015, l'administration des douanes a émis à l'encontre des sociétés CCO et 2E2I, un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un montant de 45 989 euros au titre des droits des douanes et taxes qu'elle estimait être dûs.
4. Le 16 juin 2015, la société 2E2I a signé avec l'administration des douanes un document intitulé « Règlement transactionnel », par lequel il était mis fin aux poursuites concernant les trois infractions relevées.
5. Après rejet, le 28 septembre 2016, de leur contestation formée le 5 février 2015, la société CCO, assistée de son administrateur judiciaire, et la société 2E2I ont assigné l'administration des douanes afin d'obtenir l'annulation des procès-verbaux de notification d'infractions du 12 janvier 2015, des AMR du 28 janvier 2015 et de la décision de rejet de leur contestation du 28 septembre 2016.
6. Par un jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Meaux a, notamment, débouté la société CCO de sa demande de rejet du règlement transactionnel produit par l'administration des douanes, déclaré la société 2E2I irrecevable en ses demandes, rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société CCO et déclaré réguliers et bien-fondés les AMR litigieux.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. La société CCO, la société SMJ, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société CCO, la société AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société CCO, et la société 2E2I font grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent, sous peine de dénaturation, ajouter aux termes clairs et précis d'une transaction ; qu'en énonçant qu'"en signant la transaction, la société 2E2I avait admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal du 12 janvier 2015, lequel renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivies au titre de la dette douanière", cependant que la transaction ne faisait référence ni au procès-verbal du 12 janvier 2015, ni aux droits de douanes et qu'aucun passage de la transaction ne suggère, d'une manière ou d'une autre, que la société 2E2I aurait admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes de la transaction, en violation de l'article 1192 nouveau du code civil ;
2°/ que le respect des droits de la défense implique que l'avocat soit en mesure de prendre connaissance des éléments qui fondent les poursuites et d'échanger seul avec son client, sans être victime de défiance de la part des autorités ; qu'en l'espèce, l'administration de douanes avait refusé de laisser le client et son avocat seuls en présence des documents saisis, au motif que cette requête ne permettrait pas de garantir "le respect de la restitution de l'intégralité des documents après consultation, ni de l'intégrité de ces documents" ; qu'en jugeant cependant que "les parties avaient pu consulter les pièces dans les locaux du service régional d'enquête, quand bien même la consultation des dites pièces s'est déroulée en présence d'un agent des douanes, dès lors qu'il est établi qu'une salle avait mise à disposition des parties afin qu'elles puissent s'entretenir en toute confidentialité", la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 67 A du code des douanes ;
3°/ que le respect des droits de la défense implique également que les parties soient en mesure de présenter leurs observations dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, non seulement les parties n'ont pu consulter les documents saisies dans des conditions respectueuses des droits de la défense, mais, au surplus, elles étaient censées présenter leurs observations sur ces nombreux documents le jour même ; qu'en jugeant que les douanes n'étaient pas tenues de fournir aux parties un délai supplémentaire pour présenter leurs observations, la cour d'appel a derechef violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 67 A du code des douanes ;
4°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties et ne peuvent dénaturer leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés Comptoir commercial d'Orient et 2E2I faisaient valoir que certaines factures préparatoires étaient d'un montant inférieur au montant finalement déclaré, ce qui n'aurait aucun sens s'il s'agissait, comme le soutient la Douane, de fausses factures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 17 septembre 2013 et ses annexes font état de cas où les factures préparatoires étaient d'un montant inférieur au montant finalement déclarés ; qu'en énonçant que "l'enquête de l'administration des douanes a permis de révéler un mode opératoire particulier, à savoir que la société CCO modifiait les factures de son fournisseur, ce qui permettait de minorer des valeurs déclarées", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 17 septembre 2013 et violé l'article 1192 nouveau du code civil ;
6°/ que le juge est tenu d'apprécier lui-même la valeur et la portée juridique des éléments de preuves versés aux débats ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les appréciations de l'administration des Douanes, qu'elle a reçues sans porter le moindre jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manqué à son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
8. En premier lieu, toute transaction douanière étant légalement subordonnée au paiement préalable des droits compromis, auquel l'administration des douanes ne peut renoncer, c'est à bon droit, et sans dénaturer les termes du règlement transactionnel du 16 juin 2015, que la cour d'appel a retenu qu'en la signant, la société 2E2I avait admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal du 12 janvier 2015, lequel renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivis au titre de la dette douanière, et qu'elle en a déduit que cette reconnaissance des droits et taxes éludés, rendait irrecevable toute contestation ultérieure.
9. En deuxième lieu, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments de la procédure qu'un délai de plus de trente jours a séparé la réception de la lettre informant les parties des résultats de l'enquête, de l'établissement du procès-verbal d'infraction. Il relève également que les parties ont pu consulter l'intégralité du dossier et obtenir la copie des pièces qu'elles avaient demandées. Il retient encore que, si la consultation du dossier s'est effectuée en présence d'un agent du service des douanes, les parties ont, ensuite, eu la possibilité de s'entretenir avec leurs avocats dans un local garantissant la confidentialité de leurs échanges. L'arrêt relève enfin qu'une semaine s'est écoulée entre la consultation du dossier dans les locaux de l'administration et la notification du procès-verbal d'infraction. En cet état, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les sociétés mises en cause ne démontraient pas que la procédure suivie par l'administration des douanes avait méconnu les droits de la défense et le principe de la contradiction, au sens des articles 67 A et suivants du code des douanes invoqués par les parties.
10. En dernier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les pièces versées aux débats, que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les factures litigieuses dites « préparatoires » ne correspondaient pas aux factures définitives, que les mentions figurant sur les documents ne permettaient pas de formellement les distinguer, que les montants figurant sur ces documents étaient différents pour une même opération, et qu'ainsi, il était établi que la société CCO modifiait les factures de son fournisseur tunisien afin de minorer les valeurs déclarées.
11. Le moyen n'est, en conséquence, fondé en aucune de ses branches.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comptoir commercial d'Orient, la Selarl SMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Comptoir commercial d'Orient, la Selarl AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comptoir commercial d'Orient, et la société 2E2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Comptoir commercial d'Orient, la Selarl SMJ, en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Comptoir commercial d'Orient, la Selarl AJ associés, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Comptoir commercial d'Orient, et la société 2E2I, et les condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Comptoir commercial d'Orient, les sociétés SMJ et AJ associés, ès qualités, et la société 2E2I.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux, le 9 novembre 2017 ;
Aux motifs propres que « à la suite de la notification de l'infraction, un protocole transactionnel a été signé entre l'administration des douanes et la société 2E2I. Sur la transaction La société 2E2I soutient qu'elle est recevable à contester la dette douanière dès lors que la transaction qu'elle a signée avec l'administration des douanes ne fait pas mention des droits de douane et taxes et que l'effet de la transaction ne s'attache qu'à l'amende de 10 000 euros. Elle critique la décision du premier degré en ce qu'elle interprète, extrapole et remet en cause l'effet d'une transaction qui ne touche que ce qui est écrit sans la moindre marge d'interprétation. L'administration des douanes répond que la société 2E2I en signant la transaction a admis le principe des infractions relevées à son encontre dont celle d'importation sans déclaration de marchandises qui fonde la dette douanière. Ceci exposé, ainsi que l'a rappelé le tribunal, il résulte des dispositions des articles 2048 et 2049 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet ; la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y est donné et des suites nécessaires de ce qui est exprimé, qu'en signant la transaction la société 2E2I a admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal du 12 janvier 2015, lequel renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivies au titre de la dette douanière. Il en déduit que cette reconnaissance fonde la demande en paiement des droits et taxes éludés pour laquelle un avis de mise en recouvrement lui a été notifié. En conséquence, la cour confirme la décision du tribunal en ce qu'il a déclaré la société 2E2I irrecevable en ses demandes. Sur le non-respect des droits de la défense A l'appui de sa demande de nullité des procès-verbaux, les sociétés appelantes font valoir que l'administration des douanes n'a pas respecté le principe du contradictoire et a bafoué les droits de la défense en refusant le libre accès aux documents, refusé leur consultation sans la présence d'un agent des douanes et en ne laissant aucun délai supplémentaire pour formaliser des observations le 05 janvier 2015. L'administration répond que le droit d'être entendu fondé sur les articles 67A, 67 B et 67 C du code des douanes a été respecté, que les sociétés CCO et 2E2I ont été mises en mesure d'exercer leurs droits. Elle conteste le grief relatif à l'indifférence de l'administration des douanes aux observations éventuelles et soutient que les parties ont été en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles ont été prises en considération. Ceci exposé, il ressort des éléments du dossier et notamment des échanges contradictoires entre les parties examinées par le tribunal, que celui-ci a jugé à bon droit que le principe du droit de la défense et du principe du contradictoire avaient été respectés dans la mesure où les parties ont été informées des documents portant sur l'objet du contrôle, ont reçu communication de pièces. De même, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a constaté que les parties avaient pu consulter les pièces dans les locaux du service régional d'enquête, quand bien même la consultation desdites pièces s'est déroulée en présence d'un agent des douanes, dès lors qu'il est établi qu'une salle avait été mise à disposition des parties afin qu'elles puissent s'entretenir en toute confidentialité. Enfin, le grief tiré du refus de laisser un délai supplémentaire pour formuler des observations préalables à la décision critiquée n'est pas justifié, dès lors qu'il a été proposé aux parties plusieurs dates et qu'elles se sont présentées au service le 5 janvier 2015 alors que les éléments de l'enquête avaient été communiqués le 11 décembre 2014 soit un mois avant la notification du procès-verbal. Par courrier du 9 janvier 2015 l'administration de douanes a répondu. Elle a informé les parties de la suite envisagée de la procédure en précisant qu'en l'absence de réponse ou d'observations dans les délais impartis, la rédaction du procès-verbal d'infraction serait réalisée. Elle a notifié le procès-verbal d'infraction le 12 janvier 2015. Dans ces conditions, la cour confirme la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que les parties avaient disposé d'un délai suffisant pour faire connaître leurs observations et a rejeté ces moyens de nullité. Sur le fond, L'administration des douanes a émis deux AMR à l'encontre des sociétés CCO et 2E2I, d'un montant de 45 989 euros, pour non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation de perfectionnement passif, fausse déclaration d'espèce lors de la réimportation des corbeilles de fruits, importation sans déclaration de marchandises prohibées commis à l'aide de documents faux. La société 2E2I, commissionnaire en douane, liée à la société CCO par un mandat de représentation indirecte, est tenue solidairement à la dette avec la société CCO. La société CCO conteste les fausses déclarations de valeur en douane en soutenant que la douane n'a pas compris les modalités d'établissement des factures de la société Tact Fruits Sec, que les faux documents sont une construction de la douane. Elle fait valoir que la douane qualifie de vraie facture des factures préparatoires qui conduisent à rehausser la valeur en douane, alors que les autres factures qui conduiraient à diminuer la valeur en douane sont considérées comme fausses, que cette pratique est déloyale, que la douane n'a jamais répondu à son argumentaire. L'administration des douanes répond qu'aucune mention ne permet de distinguer les factures préparatoires et définitives, que les documents obtenus par les autorités tunisiennes sont différents de ceux présentés par la société CCO à l'appui de ses déclarations en douane, qu'il n'y a pas de recoupement possible entre les documents, que les factures ont été établies par CCO et non par la société tunisienne, qu'elle a constaté une multiplicité de factures pour une même opération. De plus elle a constaté une fausse déclaration d'espèce. Ceci exposé, à l'issue du contrôle, qui s'est déroulé sur une longue période, l'administration des douanes a communiqué ses résultats sous forme de tableaux faisant apparaître les anomalies relevées. Les procès-verbaux ont montré des factures multiples pour une même opération, une comptabilité matière irrégulière et ont visé les textes fondant les infractions. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les factures d'exportation d'un produit et les factures d'importation dans le pays d'arrivée présentées aux autorités douanières doivent être identiques. Or, au regard des éléments fournis par la société CCO aux services d'enquête, l'administration a constaté que les valeurs en douane de la société tunisienne TFS ne correspondaient pas aux factures saisies au siège de la société CCO. Les constatations de l'administration de la douane reposant sur les documents remis et les factures saisies, la démonstration d'une construction par les services de la douane n'est pas rapportée. L'enquête de l'administration de douanes a permis de révéler un mode opératoire particulier, à savoir que la société CCO modifiait des factures de son fournisseur, ce qui permettait de minorer des valeurs déclarées. C'est à l'appui des déclarations en douane contrôlées, que les services de douanes ont relevé l'infraction de fausses factures. Les explications fournies par la société CCO qui n'ont convaincu ni les services des douanes, ni le tribunal, ne convainquent pas davantage la cour qui constate que les factures litigieuses dites' préparatoires' ne correspondent pas aux factures définitives, que les mentions figurant sur les documents ne permettent pas de formellement les distinguer, que les montant figurant sur ces documents sont différents pour une même opération. Devant la cour, la société CCO n'apporte aucun élément nouveau permettant de démentir cette pratique douteuse. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point. Sur la demande de compensation En application des règles comptables codifiées par le décret n° 2012-1246, le comptable public ne peut opérer de contraction entre des opérations de dépense et de recette lorsque celles-ci ont été constatées séparément. Les sociétés appelantes doivent donc formuler une demande de remboursement. Il sera relevé que la cour n'est pas saisie d'une demande de remboursement portant sur une procédure distincte. Le moyen sera rejeté. La société CCO maintient devant la cour que l'administration des douanes a reconnu que le redressement était infondé et que le remboursement devait être accordé, en produisant le courrier électronique en date du 16 juin 2016, adressé par le chef de service du bureau de Rungis. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a constaté que par courrier du 28 septembre 2016, le directeur régional des douanes de Paris Est, seule autorité ayant compétence pour se prononcer sur l'opportunité des poursuites contentieuses, a rejeté les contestations d'AMR des sociétés CCO et 2E2I. Dans ces conditions, compte tenu de la chronologie des faits et de l'autorité qui a pris la décision de poursuite, la preuve que l'administration des douanes aurait renoncé au redressement de la dette douanière n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes Il paraît équitable d'allouer à l'administration des douanes la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Les sociétés CCO et 2E2I seront respectivement tenues au paiement de ces frais » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur la procédure : en application de l'article 367 du code des douanes, la procédure en matière de contentieux douanier menée devant les tribunaux de grande instance et en appel est une procédure orale, sans représentation obligatoire et sans frais de justice ; que c'est donc par erreur qu'une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2017 ; que cette ordonnance sera en conséquence considérée comme nulle et non avenue ; que sur la demande de rejet des débats du règlement transactionnel : en vertu de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense : qu'aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S 2E21 demandent que le règlement transactionnel produit par l'Administration des douanes soit écarté des débats, son conseil n'en ayant eu connaissance que le jour de l'audience ; qu'il résulte de la procédure que le règlement transactionnel produit par l'Administration des douanes a fait l'objet d'un débat contradictoire lors de l'audience de plaidoiries et a en outre été soumis à la libre discussion des parties dans le cadre d'une note en délibéré ; que les droits de la défense ont donc été respectés ; que la S.A.S 2E21 sera donc déboutée de sa demande de rejet du règlement transactionnel produit par l'administration des douanes ; que, sur les moyens d'irrecevabilité et d'exception de compétence, sur la recevabilité de l'action de Ia S.A.S. 2E2I à l'encontre de l'Administration des douanes, l'Administration des douanes soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction intervenue avec la S.A.S 2E2I, et conclut à l'irrecevabilité des demandes de la société 2E2I ; qu'elle soutient que l'accord transactionnel conclu avec la S.A.S. 2E2I le 16 juin 2015, interdit à la société d'engager une action qui a pour objet d'obtenir judiciairement l'annulation du procès-verbal de notification d'infraction, I'A.M.R du 28 janvier 2015 et la décision de rejet du 28 septembre 2016, à savoir l'annulation des poursuites auxquelles il a été mis fin aux termes du règlement transactionnel ; qu'en réponse au moyen développé par la S.A.S 2E2I dans sa note en délibéré, l'Administration des douanes soutient que la transaction établie par le service contentieux contient toutes les mentions nécessaires (infraction, identité de l'infracteur, qualification juridique des faits commis, nature et quantité des objets de fraude et les modalités de l'arrangement transactionnel) ; qu'elle ajoute que la transaction vise expressément l'infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées -et qu'il est donc sans pertinence de soutenir que l'accord n'a pas repris le montant des droits de douanes éludés dans la mesure où le courrier d'accompagnement de la transaction se réfère sans aucune équivoque au procès-verbal du 12 janvier 2015 et qu'un avis de mise en recouvrement pour le montant de 45.489 euros a été notifié à la S.A.S 2E2I ; qu'ainsi en signant l'accord transactionnel, la S.A.S 2E2I a admis le Principe de l'infraction de fausse déclaration de valeur relevée à son encontre lui interdisant des lors toute contestation de la dette douanière ; que la S.A.S. 2E2I conclut à la recevabilité de ses demandes et excipe de la nullité de la transaction ; qu'elle soutient en outre que l'accord transactionnel n'a d'effet que sur les poursuites pénales que l'Administration des douanes auraient pu engager à son encontre et n'a donc aucune incidence sur la contestation de l'avis de mise en recouvrement de la dette douanière dont le montant n'a pas été repris dans le règlement transactionnel et dont elle conteste le bien-fondé ; que la transaction douanière prévue à l'article 350 du code des douanes est régie par les dispositions de l'article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que par ailleurs, l'article 2052 du même code les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion ; qu'enfin, il résulte des dispositions de l'article 2048 du code civil que les transactions se renferment dans leur objet, la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu, l'article 2019 précisant que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que, sur l'exception de transaction, en application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, l'exception de l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause ; que l'exception de transaction ne peut produire d'effet qu'autant que les droits sur lesquels porte la transaction sont identiques par leur cause et leur objet à ceux-invoqués dans le cadre de l'instance judiciaire, ce qui conduit à apprécier l'étendue de l'accord transactionnel et donc les renonciations auxquelles les parties ont entendu consentir ; qu'il est constant que la S.A.S 2E2I et l'Administration des douanes ont signé le 16 juin 2015 un règlement transactionnel ; qu'aux termes de cet accord, l'administration des douanes consent à mettre fin aux poursuites visant les infractions de «non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du perfectionnement passif, article 410 du code des douanes », «fausse déclaration d'espèces », et d'«importation sans déclaration des marchandises prohibées réalisée à partir de documents entaches de faux, délai prévu à l'article 426 du code des douanes et réprimé au 414 du code des douanes » sous la condition que Ia S.A.S 2E2I s'engage à payer une amende de 10.000 euros ; que la transaction en matière douanière est subordonnée au paiement préalable des droits éludés, auquel l'administration des douanes ne peut renoncer ; qu'aux termes du règlement transactionnel, la S.A.S 2E21 ne s'est pas engagée à s'acquitter des droits et taxes éludés évalués à 45.489 euros ; que cependant, en signant la transaction, la S.A.S 2E2I a admis le bien-fondé des infractions relevées par l'Administration des douanes à son encontre telles que précisées dans le procès-verbal du 12 janvier 2015, en ce compris l'infraction de fausse déclaration de valeur établie à partir de faux documents prévues à l'article 426 du code des douanes qui fonde la demande en paiement des droits et taxes éludés et pour laquelle un avis de mise en recouvrement lui a été notifié le 28 janvier 2015 : qu'il s'en déduit qu'en transigeant avec l'Administration des douanes, la S.A.S 2E21 a renoncé à contester tant le principe que le montant de la créance dont l'Administration poursuit le recouvrement ; que, sur l'exception de nullité de la transaction, en réplique à l'exception de transaction, la S.A.S 2E2I oppose l'exception de nullité de la transaction en alléguant avoir signé l'accord transactionnel sans être assistée de son conseil et sons la contrainte, l'Administration des douanes l'ayant menacée de poursuites pénales ; que l'annulation judiciaire d'une transaction ne peut être obtenue que dans les cas prévus aux articles 2053, 2054 et 2055 du code civil ; que par ailleurs, il résulte de l'article 1185 du code civil et d'une jurisprudence constante que l'exception de nullité ne peut prospérer que si l'acte juridique n'a pas reçu un commencement d'exécution ; que la S.A.S. 2E2I ne soutient ni ne démontre qu'elle n'aurait pas exécuté les termes de l'accord-transactionnel, à savoir le paiement de l'amende de 10 000 euros ; qu'elle n'est donc pas recevable à opposer la nullité de l'accord transactionnel, étant précisé, à titre surabondant, que la simple menace d'exercer une voie de droit ne constitue pas une violence susceptible d'entraîner la nullité de la transaction et que le fait de ne pas avoir été assistée d'un conseil lors de la signature de la transaction ne peut en soi justifier la nullité de l'acte en l'absence d'un vice du consentement dont la preuve en l'espèce n'est pas rapportée, la S.A. S 2E2I n'établissant que l'Administration des douanes aurait usé de manoeuvres dolosives déterminantes de son consentement à la signature de l'acte ; qu'au vu de l'ensemble de ces observations, il y a lieu de déclarer la SAS 2E2I irrecevable en ses demandes ; que, sur l'exception d'incompétence matérielle, l'Administration des douanes soulève l'exception d'incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des griefs de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la 2E2I à l'encontre des infractions tenant respectivement à « l'absence de suivi dans la comptabilité matière » et au « non-respect des règles fixées dans l'autorisation initiale de perfectionnement portant sur le régime à attribuer aux marchandises non utilisées dans ce cadre », le tribunal n'étant saisi que la contestation de la créance, à savoir des droits et taxes dont l'administration poursuit le recouvrement par le biais de l'A.M.R ; que les sociétés n'ont pas répondu à ce moyen, maintenant les arguments développés dans leur assignation à l'encontre de l'ensemble des infractions relevées par l'Administration des douanes, en ce compris l'infraction pour non-respect des obligations du régime de perfectionnement passif (« non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du perfectionnement passif » et « fausse déclaration d'espèce ») ; qu'en vertu de l'article 346 du code des douanes, « toute contestation de la créance doit être adressée à l'autorité qui a émis l'avis de recouvrement » ; que l'article 347 du même code précise que « dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse du directeur régional des douanes, ou à défaut de réponse, à l'expiration du délai de six mois, le redevable peut saisir le tribunal de grande instance » ; qu'il ressort du procès-verbal du 12 janvier 2015 que la créance de l'Administration des douanes d'un montant de 45.489 euros trouve son fondement exclusivement dans l'infraction de fausse déclaration de valeur qualifiée d'« importation sans déclaration de marchandises prohibées réalisée à partir de documents entachés de faux », prévue à l'article 426 3° du code des douanes ; que le tribunal de grande instance ne peut donc, en vertu de l'article 437 du code des douanes précité, être saisi que de la contestation relative à la créance de l'Administration des douanes portant sur les droits et taxes dont le recouvrement a été éludé ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A. 2E2I seront donc déclarées irrecevables en leurs contestations relatives aux infractions de « non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du perfectionnement passif» et «fausse déclaration d'espèce » et à leur demande subsidiaire de remise de droits sur le fondement de l'article 116 du code des douanes de l'Union du fait d'une erreur des autorités compétentes (article 119 du CDU) et à raison de l'équité (article 120 du CDU), cette demande étant liée au non-respect des engagements souscrits dans le cadre de l'autorisation du perfectionnement passif ; que, sur la régularité de la procédure, la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et Ia S.A.S 2E21 invoquent l'irrégularité de la procédure au motif que l'Administration des douanes n'a pas respecté les principes du contradictoire et des droits de la défense ; qu'elles exposent que les infractions relevées par l'Adrninistration des douanes sont obscures et ne sont justifiées ni en fait ni en droit, qu'en outre, elles n'ont pas été en mesure de consulter les documents saisis hors la présence d'un agent de l'Administration des douanes ; qu'enfin, l'Administration des douanes a refusé de leur accorder un délai supplémentaire afin de faire valoir leurs observations et qu'à l'évidence, l'Administration des douanes avait, dès l'émission de l'avis de résultat d'enquête, entendu notifier les infractions sur lesquelles elle invitait les sociétés à s'expliquer ; que l'Administration des douanes conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par les sociétés demanderesses ; qu'elle expose qu'elle a respecté les dispositions de l'article 67A du code des douanes et a motivé en fait et en droit sa décision ; qu'elle explique encore que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S 2E2I assistées de leur conseil ont été en mesure de consulter l'intégralité des documents saisis par l'Administration des douanes dont une grande partie des originaux servant à la procédure contentieuse est toujours en possession de COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT ; que les sociétés et leur avocat ont par ailleurs obtenu la copie de certaines pièces ; que par ailleurs, il ne peut lui être fait grief d'avoir refusé d'accorder un délai supplémentaire à la S.A COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et à la S.A.S 2E2I pour faire connaitre leurs observations dans la mesure où il a été proposé au conseil des sociétés demanderesses plusieurs dates dans le délai légal pour venir consulter les pièces du dossier mais que l'avocat des sociétés a fait le choix de la dernière date, soit le 05 janvier 2015 ; qu'en outre et en tout état de cause la S.A. COMPTOIR D'ORIENT et la S.A.S. 2E2I ont été en mesure de faire valoir leurs observations, lesquelles ont été prises en considération par l'Administration des douanes avant la notification des infractions par procès-verbaux ; que l'article 67 A (ancien applicable à la cause) du code des douanes, « toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière telle que définie à l'article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l'envoi ou de la remise à personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaitre la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents, et information sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaitre ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document » ; qu'il ressort du procès-verbal de constat des douanes du 12 janvier 2015 que par courrier en date du 04 décembre 2014, dont la S.A.S. 2E21 a accusé réception le 05 décembre 2014 et la S.A.S COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT le 11 décembre 2014, les représentants des sociétés ont été informés par l'Administration des douanes du résultat de l'enquête précisant la qualification des irrégularités constatées susceptibles de générer une dette douanière en application des articles 201 a 216 du code des douanes communautaire, avec information faite à ces derniers de leur droit d'être entendus en application de l'article 67 A du code des douanes ; que le 17 septembre 2014, l'avocat de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de la S.A.S. 2E2I a contacté l'Administration des douanes afin de solliciter un délai supplémentaire pour faire parvenir ses observations et obtenir la copie de l'intégralité des documents du dossier contentieux ; que le 18 décembre 2014, Madame K..., enquêtrice à l'Administration des douanes a contacté l'avocat de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de Ia S.A.S. 2E2I pour convenir d'une date lui permettant de consulter les documents au service régional d'enquête ; qu'en l'absence de correspond, Madame K... a laissé ses coordonnées pour qu'il puisse la rappeler ; que le 19 décembre 2014, l'avocat de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de Ia S.A.S. 2E2I a pris contact avec Madame K... qui lui a proposé plusieurs dates les 22, 23, 29, 30 et 31 décembre 2014 et les 02, 05 et 06 janvier 2015 et que l'avocat a retenu la dernière date, soit le 05 janvier 2015 ; que le 05 janvier 2015, les gérants de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de la S.A.S. 2E2I assistés de Q... FOUCAULT, avocat, et de son collaborateur, Q... R... , se sont présentés au service régional d'enquêtes de Torcy afin de consulter les documents saisis par l'Administration des douanes ; que par courrier recommandé avec AR en date du 05 janvier 2015, Q... W... a adressé au service régional d'enquêtes, ses observations pour le compte de ses clientes, faisant valoir notamment le non-respect des droits de la défense et contestant les irrégularités relevées par l'Administration des douanes ; par courrier en date du 09 janvier 2015, l'Administration des douanes a répondu aux observations formulées par le conseil de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de la S.A.S. 2E2I dans le cadre de son droit d'être entendue, et indiqué qu'elle maintenait sa position concernant les conclusions de l'enquête, invitant la S.A. COMPTOIR et la SAS 2E2I à se présenter dans les locaux du service régional d'enquêtes le 12 janvier 2015 ou à se faire représenter afin de recevoir et signer le procès-verbal qui sera établi ; qu'il ressort également du procès-verbal de notification d'infraction du 12 janvier 2015, que celui-ci comporte une description détaillée des faits litigieux analysés au regard des éléments de l'enquête ; qu'il a été établi en présence de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et de la S.A.S. 2E2I, représentées par leur conseil, qui se sont vues notifier les trois infractions relevées sur lesquels Q... R... a émis « toutes réserves quant à la teneur de la présente » ; qu'il convient cependant de constater qu'après la notification de ces infractions, la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S. 2E2I n'ont émis aucune observation complémentaire et ont contesté par la suite les A.M.R. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S. 2E2I ont, contrairement à ce qu'elles soutiennent, été informées de l'objet du contrôle ainsi que des résultats de l'enquête par courrier de l'Administration des douanes du 04 décembre 2014 (réceptionné les 05 et 11 décembre 2014), leur faisant connaitre la décision envisagée, les motifs de celle-ci et les éléments sur lesquels elle sera fondée, courrier auquel leur conseil a répondu le 17 décembre 2014 ; qu'en outre, la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S. 2E2I ont été en mesure de consulter les pièces du dossier lors du rendez-vous qui s'est tenu dans les locaux du service régional d'enquêtes de TORCY le 05 janvier 2015 et ont pu obtenir de l'Administration des douanes copie d'un certain nombre de pièces qu'elles ont sélectionnées ; qu'ainsi, des échanges contradictoires ont eu lieu tout au long de la procédure (rencontres avec les dirigeants des sociétés, courriers de l'Administration des douanes, communication de pièces, consultation des pièces du dossier, réponses et observations des sociétés) ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S. 2E2I qui ont été informées de l'ensemble des éléments recueillis au cours de l'enquête le 11 décembre 2014, soit un mois avant la notification du procès-verbal de constat du 12 janvier 2015 et un mois et demi avant l'émission de l'A.M.R. du 28 janvier 2015, ne peuvent soutenir qu'elle n'ont pas disposé de temps suffisant pour faire connaitre leurs observations alors qu'elles ont été en mesure, antérieurement à l'émission de l'A.M.R., de faire valoir en connaissance de cause et dans un délai suffisant leurs observations que l'Administration des douanes a eu le temps d'examiner avant de prendre une décision définitive à leur encontre ; qu'il s'en déduit que l'Administration des douanes respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire à tous les stades de la procédure ; que les moyens de nubilité soulevés par la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la SAS 2E2I seront donc rejetés ; que, sur le fond, sur les importations sans déclaration de marchandise prohibée, en vertu de l'article 33 du code des douanes lorsqu'ils sont rédigés par deux agents des douanes, les procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent et jusqu'à preuve contraire, de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent ; qu'aux termes de l'article 29.1 du code des douanes communautaire, la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la communauté ; que le prix effectivement payé ou à payer est donc le paiement effectué ou à effectuer par l'importateur à l'exportateur ; que les articles 181 et 218-1 du code précité, exigent par ailleurs que soit présenté aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée ; que l'administration des douanes a, par procès-verbal dresse par des agents assermentes le 12 janvier 2015, constaté à l'encontre de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S 2E2I une infraction de fausse déclaration de valeur à l'importation (qualifiée d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, infraction prévue par l'article 426 ° et 5° du code des douanes) au moyen de fausses factures ayant pour effet d'éluder le recouvrement de droits et taxes d'un montant de 45.489 euros (30.435 euros de droits de douanes et 15.554 euros de TVA) ; que l''Administration des douanes fait valoir que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT réexplique pas pourquoi les factures de vente produites par la société TACT FRUITS SECS à la demande des autorités tunisiennes, sont différentes de celles remises par la société S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT alors que le code des douanes communautaire impose que la valeur en douane soit connue lors des importations ce qui implique une absence de divergence entre les valeurs fournies par la société exportatrice et la société importatrice ; qu'elle ajoute qu'il est sans pertinence pour la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT de relever que certaines importations n'ont pas donné lieu à des minorations de valeur, des lors que les éléments recueillis lors de l'enquête douanière ont permis de révéler l'existence de fausses déclarations de valeur au moyen de faux documents qui caractérise l'infraction relevée ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT soutient que la valeur déclarée en douane était exacte et correspond à la réalité conformément à l'article 29 du code des douanes communautaire ; qu'elle explique que la société tunisienne TACT FRUIT SECS émettait « un projet de facture » en fonction des quantités de marchandises dont l'exportation était prévue et qu'elle « corrigeait sa facture préparatoire » à la hausse ou à la baisse en fonction des quantités réellement exportées, en tenant compte des indications données par la S.A COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT ; que la facture « définitive » était alors émise avec un montant correspondant au prix des quantités réellement exportées, à savoir la valeur transactionnelle ; qu'elle relève en outre que l'Administration des douanes n'a pris en compte que les « projets de factures » d'un montant supérieur à la valeur déclarée en douane, en faisant abstraction des factures de montant identique ou inferieur ; que l'analyse de la S.A. COMPTOIR D'ORIENT ne saurait être suivie ; qu'en effet, les factures d'exportation d'un produit à destination d'un autre pays et celles d'importation dans le pays d'arrivée qui sont présentées aux autorités douanières, doivent être identiques ; qu'il ressort du tableau annexe au procès-verbal du 12 janvier 2015, qu'entre le 08 octobre 2009 et le 16 novembre 2012, la valeur en douanes déclarée dans les factures communiquées par la société tunisienne TACT FRUITS SECS ne correspond pas à celles saisies au siège de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, ces factures présentant un montant supérieur à celui déclaré en douane ; que les factures ne reflètent donc pas la réalité du prix des importations ; que la société S.A. COMPTOIR D'ORIENT tente d'expliquer que les factures émises par la société tunisienne n'étaient que des « projets de factures » qui devaient faire l'objet « d'ajustements » selon les indications (quantité et montant) qu'elle lui fournissait ; qu'il ne peut là encore être fait droit aux arguments de la société S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT ; qu'en effet, en cas de non-connaissance de la valeur définitive des marchandises, la société avait la possibilité de déclarer une valeur provisoire qu'elle pouvait ensuite régulariser, ce qu'elle n'a pas souhaité faire ; qu'il ressort par ailleurs du procès-verbal du 12 janvier 2015, que le contrôle a mis en évidence que pour une même importation, la société S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT pouvait disposer jusqu'à trois exemplaires de factures de forme et de fond différents, que ces factures étaient enregistrées de façon non homogène en comptabilité sur trois comptes (même numéro, même date mais valeurs différentes) ; que le contrôle a également démontré que les factures de la société TACT FRUITS SECS qui étaient présentées aux autorités douanières étaient confectionnées sur l'ordinateur de la S.A COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et non par la société tunisienne, ce que confirme la S.A. COMPTOIR. COMMERCIAL D'ORIENT interrogée sur ce point par les enquêteurs « la structure de la facture est dans les fichiers de la SA COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et je modifie le document pour l'apurement de la déclaration : cf. PV du 17/09/13) et un mail de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT saisi lors de l'enquête (cote Y0512) dont les termes sont repris dans le courrier de l'Administration des douanes en date du 19/01/2015 : « merci de faire attention aux documents que vous donnez à la douane et qui voyagent avec la marchandise. Pourquoi ne prenez-vous pas les documents que je vous envoie ? Je vous transmettrai cet après-midi le fichier des factures s 'il n'est pas trop lourd signé F... » ; qu'il s'en déduit que les déclarations de valeurs ont été établies à partir de faux documents, confectionnés par la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT à l'effet de minorer la valeur déclarée des marchandises importées et ainsi d'éluder partiellement le paiement de droits et taxes dont la société importatrice était redevable, à savoir 45.489 euros, selon le tableau annexe au procès-verbal du 12 janvier 2015 qu'aucune autre pièce ne vient contredire utilement, étant précisé que ce tableau ne reprend que les factures pour lesquelles les droits de douanes ont été minorés ; que, sur la demande de compensation, selon l'article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; qu'elle opère sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ; que l'article 1347-1 du même code précise que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles ; que la S.A COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT reproche à l'Administration de ne n'avoir pris en considération dans la liquidation complémentaire que les factures dont le montant était supérieur à la valeur déclarée en douanes sans tenir compte des factures de montant inferieur ; que ce faisant, elle n'a pas procédé comme elle y était tenue, à une compensation entre les sommes dues au titre des droits et taxes éludés et le trop-perçu au titre des droits qu'elle a payés indûment sur la base de factures dont le montant a été surestime par rapport aux factures tunisiennes saisies ; que l'Administration des douanes conclut au débouté de la demande de compensation en s'appuyant sur l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui interdit aux comptables d'opérer une contraction entre des opérations de dépense et de recette lorsque celles-ci ont été constatées séparément et en écartant la jurisprudence de la Chambre commerciale (arrêt du 27 mai 2015) invoquée par la sociétés demanderesse qui a trait à un redressement fiscal et qui, contrairement aux faits de l'espèce, n'avait pas donné lieu à recouvrement ; qu'elle fait en outre valoir que les valeurs en douane majorées dont se prévaut la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT ne sont pas établies et qu'en tout état de cause, il appartient à la société demanderesse de formuler au préalable une demande de remboursement auprès de l'Administration fiscale, procédure qu'elle a au demeurant respectée concernant les droits qu'elle a indûment payés en 2012 ; qu'ainsi, les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies, l'Administration contestant la créance de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et cette dernière ne démontrant pas le caractère certain et exigible de sa créance à l'encontre de l'Administration des douanes ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT sera déboutée de sa demande de ce chef ; que, sur l'acceptation de l'administration fiscale, la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et la S.A.S 2E2I soutiennent que l'Administration des douanes a, par mail en date du 16 juin 2016, reconnu que la notification d'infractions et l'AMR n'était pas fondées et que sa demande en remboursement (dont le tribunal de grande instance de Créteil est actuellement saisi), était justifiée ; que l'Administration des douanes réfute les allégations des sociétés demanderesses ; qu'elle explique que le mail litigieux a trait à la demande de remboursement formée par la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT devant le tribunal de grande instance de CRETEIL et à la position de l'Administration des douanes de ne pas envisager de poursuites pénales quant aux infractions relevées dans le procès-verbal du 12 janvier 2015 ; qu'aux termes du mail du 16 juin 2016, Monsieur I..., chef de service du bureau de douanes de Rungis, écrit au gérant de la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT : « suite à notre entretien téléphonique d'hier, je vous confirme le souhait de l'Administration de ne pas aller en justice dans cette affaire eu égard à la fois, au litige suite au contrôle du service d'enquête de la direction de Paris Est et à la demande de remboursement des droits afférents à la période de 2012. Compte tenu du temps, je m 'engage personnellement à finaliser le traitement de votre dossier sans délai a la condition que vous retiriez votre assignation en justice. Si vous en êtes d 'accord, après avoir pris l'attache de votre conseil comme vous me l'avez dit, je vous adresserai un courrier officiel dans ce sens et vous voudrez bien faire de même pour votre partie. Sans présager des résultats, sincèrement, je pense que cet accord peut satisfaire les deux parties tout en respectant vos droits » ; qu'il ne peut être déduit de ce mail que l'Administration des douanes a reconnu que l'avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2015 n'était pas fondé, alors que par courrier en date du 28 juin 2016, soit postérieurement au mail litigieux, le Directeur régional des douanes, répondant au conseil des sociétés demanderesses, a maintenu le rejet de la contestation formée à l'encontre des avis de mise en recouvrement émis le 25 janvier 2015 ; que la S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT sera donc déboutée de sa demande tendant à voir juger que l'Administration des douanes a reconnu que son redressement était non fondé et que le remboursement des droits de douanes devait être accordé ; que, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'instance ne donne pas lieu à dépens ; que les sociétés S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT et S.A.S 2E2I succombant à l'instance, seront condamnées solidairement à payer à l'Administration des douanes la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (jugement, p. 5-15) ;
1° Alors que les juges du fond ne peuvent, sous peine de dénaturation, ajouter aux termes clairs et précis d'une transaction ; qu'en énonçant qu' « en signant la transaction, la société 2E2I avait admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre dans le procès-verbal du 12 janvier 2015, lequel renfermait nécessairement tous les droits et actions poursuivies au titre de la dette douanière », cependant que la transaction ne faisait référence ni au procès-verbal du 12 janvier 2015, ni aux droits de douanes et qu'aucun passage de la transaction ne suggère, d'une manière ou d'une autre, que la société 2E2I aurait admis le bien-fondé des infractions relevées à son encontre, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes de la transaction, en violation de l'article 1192 nouveau du Code civil ;
2°) Alors que le respect des droits de la défense implique que l'avocat soit en mesure de prendre connaissance des éléments qui fondent les poursuites et d'échanger seul avec son client, sans être victime de défiance de la part des autorités ; qu'en l'espèce, l'administration de douanes avait refusé de laisser le client et son avocat seuls en présence des documents saisis, au motif que cette requête ne permettrait pas de garantir « le respect de la restitution de l'intégralité des documents après consultation, ni de l'intégrité de ces documents » ; qu'en jugeant cependant que « les parties avaient pu consulter les pièces dans les locaux du service régional d'enquête, quand bien même la consultation desdites pièces s'est déroulée en présence d'un agent des douanes, dès lors qu'il est établi qu'une salle avait mise à disposition des parties afin qu'elles puissent s'entretenir en toute confidentialité » la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 67 A du code des douanes ;
3°) Alors que le respect des droits de la défense implique également que les parties soient en mesure de présenter leurs observations dans un délai raisonnable ; qu'au cas présent, non seulement les parties n'ont pu consulter les documents saisies dans des conditions respectueuses des droits de la défense, mais, au surplus, elles étaient censées présenter leurs observations sur ces nombreux documents le jour-même ; qu'en jugeant que les Douanes n'étaient pas tenues de fournir aux parties un délai supplémentaire pour présenter leurs observations, la cour d'appel a derechef violé le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 67 A du code des douanes ;
4°) Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties et ne peuvent dénaturer leurs conclusions ; qu'en l'espèce, les sociétés Comptoir commercial d'Orient et 2E2I faisaient valoir que certaines factures préparatoires étaient d'un montant inférieur au montant finalement déclaré, ce qui n'aurait aucun sens s'il s'agissait, comme le soutient la Douane, de fausses factures (conclusions d'appel p. 20) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal du 17 septembre 2013 et ses annexes font état de cas où les factures préparatoires étaient d'un montant inférieur au montant finalement déclarés ; qu'en énonçant que « l'enquête de l'administration des douanes a permis de révéler un mode opératoire particulier, à savoir que la société CCO modifiait les factures de son fournisseur, ce qui permettait de minorer des valeurs déclarées » (arrêt attaqué, p. 6, § 2), la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal du 17 septembre 2013 et violé l'article 1192 nouveau du code civil ;
6°) Alors que le juge est tenu d'apprécier lui-même la valeur et la portée juridique des éléments de preuves versés aux débats ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les appréciations de l'administration des Douanes, qu'elle a reçues sans porter le moindre jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manqué à son office, en violation de l'article 12 du code de procédure civile.