LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-84.847 F-D
N° 3114
CG10
15 DÉCEMBRE 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 DÉCEMBRE 2020
La chambre criminelle de la Cour de cassation a, par décision n° 1392 rendue le 1er septembre 2020, déclaré non admis le pourvoi formé par Mme M... B... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9 ème chambre, en date du 19 juin 2019.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt mentionne que Mme B... a formé un seul pourvoi alors qu'elle en a formé deux.
La décision susvisée comporte dès lors des erreurs qu'il convient de rectifier, en ce qu'il y a lieu d'indiquer :
- à la première ligne du premier paragraphe de l'arrêt page 1 :
« Mme M... B... a formé des pourvois contre l'arrêt (...)»
- après le premier paragraphe, page 1:
« les pourvois sont joints en raison de la connexité. »
-au deuxième paragraphe, page 2 :
« Après avoir examiné tant la recevabilité des recours(...) l'admission des pourvois. »
- dans le dispositif :
Déclare les pourvois NON ADMIS.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification les erreurs matérielles que contient la décision n°1392 rendue le 1er septembre 2020 en ce qu'il convient de lire :
page 1, 1er paragraphe :
« Mme M... B... a formé des pourvois contre l'arrêt (...) »
Page 1, en 2ème paragraphe :
« les pourvois sont joints en raison de la connexité. »
page 2, 7ème paragraphe :
« Après avoir examiné tant la recevabilité des recours (...) » « (...) l'admission des pourvois. »
dans le dispositif :
Déclare les pourvois NON ADMIS.
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de la décision susvisée, laquelle ne pourra être délivrée en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt.