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10/12/2020 | FRANCE | N°19-21008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-21008


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1374 F-D

Pourvoi n° C 19-21.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Pitch Promotion, société en nom

collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Relais de la Malmaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1374 F-D

Pourvoi n° C 19-21.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

1°/ la société Pitch Promotion, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Le Relais de la Malmaison, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en son établissement [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-21.008 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :

1°/ à la société PCS Thierry, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société AETIC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Azur assurances,

4°/ à la société Malmaison 2005, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Socotec construction, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Socotec France,

défenderesses à la cassation.

La société Malmaison 2005 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Pitch Promotion et Le Relais de la Malmaison, de la SCP Gaschignard, avocat de la société PCS Thierry, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la MMA IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Malmaison 2005, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2019), la société Malmaison 2005 a conclu un contrat de promotion immobilière avec la société Pitch promotion (la société Pitch) ayant pour objet la réalisation de travaux de restructuration et de construction d'un ensemble immobilier, en vue de l'exploitation d'un hôtel. La société Pitch a confié la réalisation et le contrôle des travaux à plusieurs intervenants, dont la société PCS Thierry (société PCS), assurée auprès de la MMA Iard, la société Aetic et son assureur et la société Socotec construction (la société Socotec).

2. Des désordres étant survenus, la société Pitch, la société Malmaison 2005 et la société Le relais de la Malmaison, titulaire d'un bail en l'état futur d'achèvement sur le bien, ont assigné ces sociétés devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leurs préjudices.

3. Par jugement du 3 octobre 2017, la société PCS a, notamment, été condamnée, avec la société Aetic et son assureur et la société Socotec, à verser une certaine somme, à la société Pitch. Le jugement a déclaré irrecevable la demande formée par cette société au titre de la gestion financière des marchés et a débouté la société Le relais de la Malmaison de sa demande d'indemnisation d'un préjudice commercial.

4. La société PCS a formé appel, le 30 novembre 2017, contre cette décision, intimant la société Pitch, la société Aetic, la MAF et la société Socotec.

5. Par conclusions du 26 avril 2018, la société Pitch a formé un appel incident et les sociétés Malmaison 2005 et le Relais de la Malmaison ont formé un appel provoqué.

6. Sur demande de la société Socotec, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS et, retenant l'indivisibilité du litige, a dit que cette sanction produisait ses effets à l'égard de toutes les parties intimées et a déclaré irrecevables les appels incident et provoqués.

7. La société PCS a déféré cette ordonnance à la cour d'appel qui a confirmé la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Socotec et l'irrecevabilité des appels incident et provoqués dirigés contre cette société mais a déclaré l'appel principal, ainsi que les appels incident et provoqués, recevables à l'égard des autres intimés.

8. Les sociétés Pitch et Le Relais de la Malmaison ont formé un pourvoi contre cette décision auquel se sont associées les sociétés MMA Iard et Malmaison 2005, cette dernière société formant également un pourvoi incident.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis, qui sont similaires :

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Pitch, Le relais de la Malmaison et Malmaison 2005 font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré irrecevables les appels incident et provoqués qu'elles avaient respectivement formés contre la société Socotec alors « que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas les parties en première instance, même non intimées, du droit de former appel incident à son encontre ; que, confirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS Thierry à l'égard de la seule société Socotec construction, la cour d'appel a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch promotion, de la société AETIC et de la MAF ; qu'en retenant qu'en conséquence de la caducité « partielle » de la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Socotec construction, l'appel incident et les appels provoqués formés contre cette dernière par les sociétés Pitch, Le Relais de la Malmaison et Malmaison 2005, parties en première instance, étaient irrecevables, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

10. Selon ce texte, sous réserve des articles 905-2,909 et 910 du code de procédure civile, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

11. En outre, l'intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident ou provoqué.

12. Il s'en déduit que, le texte susvisé envisageant le seul cas où la déclaration d'appel est frappée de caducité à l'égard de toutes les parties intimées, lorsque la caducité n'est prononcée qu'à l'égard de certains intimés et laisse subsister l'appel pour partie, l'appel incident ou provoqué, formé dans le délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile, demeure recevable, même en ce qu'il est dirigé contre la partie à l'égard de laquelle l'appel principal a été déclaré caduc.

13. Pour déclarer irrecevables les appels incident et provoqués formés contre la société Socotec, l'arrêt retient qu'un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société PCS, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré irrecevables l'ensemble des appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec construction, l'arrêt rendu le 25 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit n'y avoir lieu de mettre de hors de cause la société PCS Thierry ;

Condamne la société Socotec construction aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société PCS Thierry et par la société Socotec construction et condamne cette dernière à payer aux sociétés Pitch promotion et Le relais de la Malmaison la somme globale de 3 000 euros et à la société Malmaison 2005 la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Pitch Promotion et Le Relais de la Malmaison

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel incident formé par la société Pitch promotion contre la société Socotec construction ;

AUX MOTIFS QUE la société PCS Thierry a interjeté appel le 30 novembre 2017, elle a conclu le 31 janvier 2018, dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, la société Socotec Construction a constitué avocat le 4 mai 2018, la société PCS Thierry, qui a conclu alors que la société Socotec n'avait pas encore constitué avocat, ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cette société dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure ; qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société Socotec Construction ; que, sur les effets de cette caducité à l'égard des autres parties, aux termes de l'article 324 du code de procédure civile : « Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 » ; qu'il s'en déduit que l'instance est en principe divisible ; que parmi les exceptions figure l'article 553 qui dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties s'étend aux parties à l'égard desquelles le litige est indivisible ; que le prononcé d'une condamnation à paiement in solidum à l'égard de plusieurs parties, ou une demande formée en ce sens ne suffisent pas à donner au litige un caractère indivisible à l'égard des parties condamnées ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres du lot plomberie - sanitaires, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic et MAF in solidum, le litige n'est pas indivisible entre la société Socotec et les parties condamnées ; qu'en effet, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions entre le jugement, qui n'a prononcé aucune condamnation contre la société Socotec Construction, et l'arrêt, qui ne pourra en prononcer aucune ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres relatifs aux sanitaires handicapés, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic, MAF et Socotec in solidum, il est vrai qu'il sera peu satisfaisant de disposer d'une part d'un jugement condamnant la société Socotec, d'autre part d'un arrêt condamnant uniquement d'autres parties, ou rejetant la demande ; que cependant, il restera possible d'exécuter simultanément les deux décisions ; qu'en effet, la société Pitch Promotion pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement, et aux autres parties en vertu de l'arrêt ; que dans le cas d'un arrêt rejetant la demande, elle pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement et devra s'en abstenir à l'égard des autres parties ; qu'en conséquence l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a étendu aux autres intimés l'effet de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de la société Socotec ; que, sur les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des appels incidents et/ou provoqués, un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal ; qu'en conséquence les appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec sont irrecevables ; qu'en revanche, restent recevables les appels incidents et/ou provoqués formés contre les autres parties ;

ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas le coïntimé du droit de former appel incident à son encontre ; que, confirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS Thierry à l'égard de la seule société Socotec construction, la cour d'appel a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch promotion ; qu'en retenant qu'en conséquence de la caducité « partielle » de la déclaration d'appel à l'égard de la société Socotec construction, l'appel incident formé contre cette société par la société Pitch promotion, avant le prononcé de la caducité, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Le Relais de la Malmaison contre la société Socotec construction ;

AUX MOTIFS QUE la société PCS Thierry a interjeté appel le 30 novembre 2017, elle a conclu le 31 janvier 2018, dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, la société Socotec Construction a constitué avocat le 4 mai 2018, la société PCS Thierry, qui a conclu alors que la société Socotec n'avait pas encore constitué avocat, ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cette société dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure ; qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société Socotec Construction ; que, sur les effets de cette caducité à l'égard des autres parties, aux termes de l'article 324 du code de procédure civile : « Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 » ; qu'il s'en déduit que l'instance est en principe divisible ; que parmi les exceptions figure l'article 553 qui dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties s'étend aux parties à l'égard desquelles le litige est indivisible ; que le prononcé d'une condamnation à paiement in solidum à l'égard de plusieurs parties, ou une demande formée en ce sens ne suffisent pas à donner au litige un caractère indivisible à l'égard des parties condamnées ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres du lot plomberie - sanitaires, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic et MAF in solidum, le litige n'est pas indivisible entre la société Socotec et les parties condamnées ; qu'en effet, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions entre le jugement, qui n'a prononcé aucune condamnation contre la société Socotec Construction, et l'arrêt, qui ne pourra en prononcer aucune ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres relatifs aux sanitaires handicapés, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic, MAF et Socotec in solidum, il est vrai qu'il sera peu satisfaisant de disposer d'une part d'un jugement condamnant la société Socotec, d'autre part d'un arrêt condamnant uniquement d'autres parties, ou rejetant la demande ; que cependant, il restera possible d'exécuter simultanément les deux décisions ; qu'en effet, la société Pitch Promotion pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement, et aux autres parties en vertu de l'arrêt ; que dans le cas d'un arrêt rejetant la demande, elle pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement et devra s'en abstenir à l'égard des autres parties ; qu'en conséquence l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a étendu aux autres intimés l'effet de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de la société Socotec ; que, sur les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des appels incidents et/ou provoqués, un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal ; qu'en conséquence les appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec sont irrecevables ; qu'en revanche, restent recevables les appels incidents et/ou provoqués formés contre les autres parties ;

ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas les parties en première instance, même non intimées, du droit de former appel incident à son encontre ; que, confirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS Thierry à l'égard de la seule société Socotec construction, la cour d'appel a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch promotion, de la société AETIC et de la MAF ; qu'en retenant qu'en conséquence de la caducité « partielle » de la déclaration d'appel à l'égard de la société Socotec construction, l'appel incident formé contre cette société par la société Le Relais de la Malmaison, partie en première instance, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Malmaison 2005

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel provoqué formé par la société Malmaison 2005 contre la société Socotec construction ;

AUX MOTIFS QUE la société PCS Thierry a interjeté appel le 30 novembre 2017, elle a conclu le 31 janvier 2018, dans le délai de trois mois imposé par l'article 908 du code de procédure civile, la société Socotec Construction a constitué avocat le 4 mai 2018, la société PCS Thierry, qui a conclu alors que la société Socotec n'avait pas encore constitué avocat, ne démontre pas avoir signifié ses conclusions à cette société dans le mois suivant l'expiration de son délai pour conclure ; qu'en conséquence, l'ordonnance doit être confirmée en ce que la déclaration d'appel a été déclarée caduque à l'égard de la société Socotec Construction ; que, sur les effets de cette caducité à l'égard des autres parties, aux termes de l'article 324 du code de procédure civile : « Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615 » ; qu'il s'en déduit que l'instance est en principe divisible ; que parmi les exceptions figure l'article 553 qui dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance » ; qu'ainsi, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'une des parties s'étend aux parties à l'égard desquelles le litige est indivisible ; que le prononcé d'une condamnation à paiement in solidum à l'égard de plusieurs parties, ou une demande formée en ce sens ne suffisent pas à donner au litige un caractère indivisible à l'égard des parties condamnées ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres du lot plomberie - sanitaires, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic et MAF in solidum, le litige n'est pas indivisible entre la société Socotec et les parties condamnées ; qu'en effet, il n'existe aucun risque de contrariété de décisions entre le jugement, qui n'a prononcé aucune condamnation contre la société Socotec Construction, et l'arrêt, qui ne pourra en prononcer aucune ; que s'agissant de la condamnation au titre des désordres relatifs aux sanitaires handicapés, prononcée contre les sociétés PCS Thierry, Aetic, MAF et Socotec in solidum, il est vrai qu'il sera peu satisfaisant de disposer d'une part d'un jugement condamnant la société Socotec, d'autre part d'un arrêt condamnant uniquement d'autres parties, ou rejetant la demande ; que cependant, il restera possible d'exécuter simultanément les deux décisions ; qu'en effet, la société Pitch Promotion pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement, et aux autres parties en vertu de l'arrêt ; que dans le cas d'un arrêt rejetant la demande, elle pourra réclamer le paiement à la société Socotec en vertu du jugement et devra s'en abstenir à l'égard des autres parties ; qu'en conséquence l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a étendu aux autres intimés l'effet de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à l'égard de la société Socotec ; que, sur les effets de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard des appels incidents et/ou provoqués, un appel incident ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal ; qu'en conséquence les appels incidents et/ou provoqués formés contre la société Socotec sont irrecevables ; qu'en revanche, restent recevables les appels incidents et/ou provoqués formés contre les autres parties ;

ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un seul intimé ne prive pas les parties en première instance, même non intimées, du droit de former appel incident à son encontre ; que, confirmant l'ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société PCS Thierry à l'égard de la seule société Socotec construction, la cour d'appel a déclaré recevable la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Pitch promotion, de la société AETIC et de la MAF ; qu'en retenant qu'en conséquence de la caducité « partielle » de la déclaration d'appel de la société PCS Thierry à l'égard de la société Socotec construction, l'appel provoqué formé contre cette dernière par la société Malmaison 2005, partie en première instance, était irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 549 et 550 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-21008
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-21008


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Gaschignard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21008
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