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10/12/2020 | FRANCE | N°19-17228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-17228


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1370 F-D

Pourvoi n° U 19-17.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. C... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.2

28 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe, soci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1370 F-D

Pourvoi n° U 19-17.228

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. C... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.228 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Chartis Europe suite à une fusion-absorption, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société AIG Europe, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2019), statuant sur renvoi après cassation, et les productions, M. R... a saisi son assureur, la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, d'une demande de paiement d'une certaine somme au titre de frais d'hospitalisation exposés entre le 14 mars 2010 et le 30 juin 2011.

2. Par jugement du 7 mars 2014, un tribunal de grande instance a déclaré l'action de M. R... prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

3. Ce jugement a été purement et simplement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 8 septembre 2016.

4. Par arrêt du 8 février 2018, la Cour de cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-25847) a cassé l'arrêt du 8 septembre 2016 en ses seules dispositions déclarant prescrite l'action de M. R... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, et a renvoyé les parties devant la même juridiction autrement composée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. R... fait grief à l'arrêt de seulement infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite son action pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, et de déclarer irrecevables ses autres demandes en tant qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 8 avril 2016 qui n'ont pas été atteintes par la cassation, alors « que l'autorité de la chose jugée attachée à un chef de dispositif non atteint par la cassation ne peut être invoquée que lorsque la chose ultérieurement demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 8 avril 2016 qui n'étaient pas atteintes, quand elles ne portaient pas sur le remboursement des frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que, par une disposition non critiquée devant la Cour de cassation, l'arrêt du 8 septembre 2016 avait débouté M. R... de toutes ses demandes et que la cassation de cet arrêt avait été limitée au chef de dispositif de l'arrêt déclarant prescrite l'action de M. R... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que, les demandes de M. R... portant sur la période du 14 mars 2010 au 30 juin 2011 ayant été irrévocablement rejetées, elle n'avait pas à statuer au fond sur les frais antérieurs au 24 avril 2010 qu'elle jugeait non atteints par la prescription.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société AIG Europe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. R...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, D'AVOIR seulement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action de M. R... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010 et d'avoir déclaré irrecevables les autres demandes de M. R... en tant qu'elles se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 8 avril 2016 qui n'ont pas été atteintes par la cassation ;

AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé à titre liminaire aux parties que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chef(s) de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles a été cassé et annulé seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. R... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010 ; que la cour de céans n'est donc tenu de statuer que sur ce seul point de litige, c'est à dire rechercher si les frais sur la période du 14 mars au 24 avril 2010 étaient ou non prescrits, toutes les autres demandes des parties se heurtant à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles sur les autres points non atteints par la cassation ; que la Société AIG Europe Limited renonce expressément dans ses écritures à ce moyen de prescription, mais M. R... demande que le jugement soit infirmé sur ce point ; qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 11 doivent rappeler les dispositions des titres I et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances ; que si l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M. R... rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription, il ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances ; que la Société AIG Europe Limited ne peut donc opposer M. R... le délai de prescription biennale et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 ; qu'au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

1. ALORS QUE la juridiction de renvoi est investie d'une pleine juridiction pour statuer sur la partie du litige qui lui est renvoyée par la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit qu'en l'état d'une cassation partielle d'une disposition de l'arrêt déclarant irrecevable une demande comme étant prescrite, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer tant sur sa recevabilité que sur son bien-fondé ; qu'en décidant que la cassation partielle de l'arrêt du 24 septembre 2016 lui permettait seulement de statuer sur la recevabilité de l'action de M. R... pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, à l'exclusion de son bien-fondé, en l'état de l'autorité de chose jugée attachée aux autres dispositions de l'arrêt du 8 avril 2016 qui n'ont pas été atteintes par la cassation, la cour d'appel a violé l'article 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à un chef de dispositif non atteint par la cassation ne peut être invoquée que lorsque la chose ultérieurement demandée est la même et que la demande est fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, prises en la même qualité ; qu'en se déterminant en considération de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 8 avril 2016 qui n'étaient pas atteintes, quand elles ne portaient pas sur le remboursement des frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-17228
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-17228


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.17228
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