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10/12/2020 | FRANCE | N°19-16618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-16618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1396 F-D

Pourvoi n° F 19-16.618

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U... W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. U... W..., domicil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1396 F-D

Pourvoi n° F 19-16.618

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U... W....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.618 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme J... K..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Mme K... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme K..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 septembre 2018), un jugement d'un juge aux affaires familiales a prononcé aux torts exclusifs de l'époux le divorce de M. et Mme W..., a débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire et a condamné l'époux à lui payer une certaine à titre de dommages-intérêts, M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, étant, en outre, condamné aux dépens et au paiement d'une certaine somme à l'avocat de Mme W... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2. Mme W... a interjeté un appel de ce jugement, limité aux chefs relatifs à la prestation compensatoire et aux dommages-intérêts, tandis que M. W... a interjeté un appel total.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. M. W... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors « qu'il avait soutenu dans ses conclusions qu'étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, il ne pouvait être condamné sur le fondement de ce texte et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. W... au paiement des frais de première instance non compris dans les dépens, l'arrêt retient qu'il succombe majoritairement devant la cour et qu'il ne démontre ni n'allègue être lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. W... qui sollicitait la réformation du jugement de ce chef en faisant valoir qu'étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il ne pouvait pas être condamné au titre des frais sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

8. M. W... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. V... Y... B..., conseil de Mme K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors :

« 1°/ qu'en considérant ainsi que M. W... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, après avoir pourtant constaté qu'il en bénéficiait, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/qu'en affirmant que M. W... n'alléguait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, bien qu'il ait demandé dans ses conclusions d'appel la condamnation de Mme K... à payer à son avocat, la SCP Dessalces et Associés, la somme de 2 000 euros « sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » relative à l'aide juridique, ce dont il ressortait nécessairement qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

10. Pour condamner M. W... au paiement des frais non compris dans les dépens en cause d'appel, l'arrêt retient qu'il ne démontre pas ni même n'allègue être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la cour d'appel.

11. En statuant ainsi, tout en mentionnant que M. W... était représenté par un conseil au titre de l'aide juridictionnelle et en constatant qu'il sollicitait la condamnation de son adversaire au paiement, à son propre conseil, d'une certaine somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires et a dénaturé les conclusions de M. W..., a violé le texte et le principe susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique que M. W..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, ne peut être condamné au paiement de frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. W... à payer à la SCP Teissedre Sarrazin la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en ce qu'il l'a condamné à verser à M. V... Y... B..., conseil de Mme K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Constate que M. W... était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale en première instance et en appel ;

Rejette les demandes de Mme K... formées contre M. W... en première instance et en appel au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne Mme K... aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident et dans la proportion d'un tiers à ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 22 mai 2017 en ce qu'il a condamné M. U... W... à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

alors que M. W... avait soutenu dans ses conclusions qu'étant bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale, il ne pouvait être condamné sur le fondement de ce texte (conclusions récapitulatives, p. 8) et qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. U... W... à verser à Me V... Y... B..., conseil de Mme J... K..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

aux motifs que M. W... « bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 002/2017/009980 du 02/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER » (arrêt, p. 1) et que « Monsieur W..., qui succombe majoritairement devant la cour, et qui ne démontre pas ni même n'allègue être lui-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle devant la Cour d'appel, sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 € qu'il devra verser directement à Maître V... Y... B... au titre des frais non compris dans les dépens que Madame K..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait exposés si elle n'avait pas été éligible au dispositif » (arrêt, p. 12),

1°) alors qu'en considérant ainsi que M. W... ne bénéficiait pas de l'aide juridictionnelle, après avoir pourtant constaté qu'il en bénéficiait, la cour d'appel s'est manifestement contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

2°) alors qu'en affirmant que M. W... n'alléguait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, bien qu'il ait demandé dans ses conclusions d'appel la condamnation de Mme K... à payer à son avocat, la SCP Dessalces et Associés, la somme de 2 000 euros « sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 » relative à l'aide juridique, ce dont il ressortait nécessairement qu'il bénéficiait de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme K... de sa demande en dommages intérêts

AUX MOTIFS QUE Mme K... ne donne aucun fondement juridique à sa demande et force est de constater que les violences physiques et psychologiques dont elle prétend avoir été victime de la part de son conjoint ne sont pas établies ; que la cour rappelle que si l'article 1240 du code civil – qui oblige celui qui a causé un préjudice à autrui à la réparation intégrale – a effectivement vocation à s'appliquer entre époux, il importe que le préjudice souffert par le conjoint soit distinct de celui qui résulte de la dissolution du mariage, dont le régime obéit aux dispositions restrictives de l'article 266 du code civil ; que l'abandon du domicile conjugal caractérisé par le choix express du mari de fixer sa résidence en Algérie, et le délaissement affectif qui en résulte pour Mme K... ne constituent pas de fautes susceptibles d'engager la responsabilité civile de M. W... au regard des dispositions de l'article 1240 du code civil et Mme K... ne démontre pas qu'il en est résulté pour elle des conséquences d'une particulière gravité, condition exigée pour la mise en oeuvre de l'article 266 du code civil ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel de ce chef et de débouter Mme K... de sa demande de dommages intérêts ;

1. ALORS QUE, d'une part, en se bornant à énoncer que Mme K... n'établissait pas que l'abandon du domicile conjugal par M. W... lui avait causé des conséquences d'une particulière gravité, sans rechercher si la circonstance invoquée par Mme K... selon laquelle M. W... avait laissé sa femme et ses enfants sans argent, leur fils aîné ayant alors dû aider sa mère dans la mesure de ses moyens de 200 euros par mois pour faire ses courses (conclusions p.6), ne constituait pas des conséquences d'une particulière gravité résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 266 du code civil ;

2. ALORS QUE, d'autre part, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si Mme K... n'avait pas subi un préjudice moral, physique et psychologique causé par les colères et coups de M. W... (conclusions p.6), ce qui était de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16618
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-16618


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16618
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