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10/12/2020 | FRANCE | N°19-16137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-16137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1391 F-D

Pourvoi n° G 19-16.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

La Caisse méditerranéenne de financ

ement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.137 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation partielle
sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1391 F-D

Pourvoi n° G 19-16.137

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

La Caisse méditerranéenne de financement, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.137 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... A...,

2°/ à Mme B... J..., épouse A...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à la société Odalys résidences, société anonyme, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Appart'City, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.
La société Appart'City a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Appart'City, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2019), M. et Mme A... ont souscrit auprès de la société Caisse méditerranéenne de financement (la banque) deux prêts notariés, le premier reçu le 14 décembre 2004 par M. S..., le second reçu le 29 décembre 2004 par M. L....

2. La banque a fait pratiquer deux saisies-attributions de loyers, non contestées par les débiteurs, la première le 10 août 2009 entre les mains de la société Odalys sur le fondement de l'acte de prêt du 29 décembre 2004, la seconde le 22 septembre 2009 entre les mains de la société Suites Inn, aux droits de laquelle vient la société Appart'City, sur le fondement de l'acte de prêt du 14 décembre 2004.

3. Le 29 avril 2016, la banque a fait pratiquer, sur le fondement de l'acte de prêt du 29 décembre 2004, une saisie-attribution entre les mains de la caisse interfédérale Crédit mutuel sud Europe Méditerranée.

4. Le 28 juin 2017, la banque a fait pratiquer, sur le fondement de l'acte de prêt du 29 décembre 2004, une saisie-attribution entre ses propres mains, répondant à l'huissier de justice instrumentaire qu'elle disposait d'une certaine somme provenant des différents règlements effectués par la société Appart'City à la suite de la saisie-attribution ayant permis d'apurer le prêt du 14 décembre 2004.

5. M. et Mme A... ont saisi un juge de l'exécution de contestations portant sur ces deux saisies.

6. Par un premier jugement du 10 septembre 2018, le juge de l'exécution a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2016, prononcé la déchéance de la banque de son droit à recouvrer une certaine somme correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la société Odalys, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2009, condamné la banque, d'une part, à restituer à la société Appart'City la somme de 118 835,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et, d'autre part, à communiquer à la société Appart'City les quittances de l'ensemble des sommes reçues, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

7. Par un second jugement rendu le même jour, le juge de l'exécution a annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2017, condamné la banque, d'une part, à restituer à la société Appart'City la somme de 118 835,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et, d'autre part, à communiquer à la société Appart'City les quittances de l'ensemble des sommes reçues, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

8. La banque a interjeté appel de chacun de ces deux jugements et la cour d'appel a ordonné la jonction des deux procédures.

Sur le moyen relevé d'office

9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 954 du code de procédure civile en ses premier, deuxième et troisième alinéas :

10. Selon ce texte, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

11. Pour confirmer les jugements en toutes leurs dispositions sauf en ce qu'ils ont condamné la banque à restituer à la société Appart'City la somme de 118 835,16 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement et, y ajouter, pour débouter M. et Mme A... de leur demande tendant à voir dire et juger que la somme de 135 458, 66 euros devra venir s'imputer sur les sommes dues au titre du prêt de M. L... du 29 décembre 2004 et dire que seule la somme de 40 000 euros, outre 8 425,86 euros au titre des intérêts de retard, devra venir s'imputer sur les sommes dues au titre du prêt de M. L... du 29 décembre 2004, l'arrêt retient que, dans le dispositif de ses conclusions, la banque prétend simplement à la réformation du jugement, sans autre demande que celle-ci, à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

12. En statuant ainsi, alors que la banque se bornait à solliciter la réformation de chacun des jugements, de sorte que la cour d'appel n'était saisie d'aucune prétention relative aux dispositions des jugements dont la confirmation était sollicitée à titre principal par les intimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 10 et 12 qu'il y a lieu de confirmer les deux jugements du 10 septembre 2018.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures n° 18/14895 et n° 18/14897, condamné la société Caisse méditerranéenne de financement aux dépens et condamné celle-ci à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros, à la société Appart'City la somme de 2 000 euros et à la société Odalys résidences la somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 7 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice (RG : n° 16/03847 - n° 18/528) ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice (RG : n° 17/03610 - n° 18/530) ;

Condamne la société Caisse méditerranéenne de financement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse méditerranéenne de financement et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros et à la société Appart'City la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris (n° 18/528) en ce qu'il avait ordonné l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2016 entre les mains de la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE et dénoncée aux époux A... le 4 mai 2016, prononcé la déchéance de la CAMEFI de son droit à recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2009, condamné la CAMEFI à communiquer à la société APPART'CITY les quittances de l'ensemble des sommes reçues, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, l'infirmant pour le surplus, condamné la CAMEFI à restituer à la SAS APPARTCITY la somme de 87.032,80 €, et encore, y ajoutant, dit que seule la somme de 40.000 € outre 8.425,86 € au titre des intérêts de retard doit venir s'imputer sur les sommes dues au titre du prêt de Maître L... du 29 décembre 2004 ;

Aux motifs que Le 29 avril 2016, agissant en vertu de l'acte de prêt reçu par Me L... pour paiement d'une somme totale de 299.541,24 €, outre frais, la CAMEFI a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE qui a répondu à l'huissier instrumentant qu'elle disposait d'une somme de 16.053,80 € représentant un trop-perçu à la suite d'un règlement de la société APPARTCITY de 52.507,51 € le 5 avril 2016 dans le cadre d'une procédure de saisie attribution ;

Que toutefois, il n'est pas contesté qu'à cette date, la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE n'avait plus aucune existence légale pour avoir été radiée le 30 mars 2011, ce qui aurait dû rendre en principe toute réponse impossible mais il est relevé qu'il en a été fournie une à l'huissier instrumentant ; qu'elle n'émane pas toutefois du tiers saisi puisque donnée par la CAISSE RÉGIONAL DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN en la personne de M. G..., rédacteur contentieux ;

Que la CAMEFI a donné elle-même mainlevée de la saisie le 28 juin 2017 mais il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'inexistence légale du tiers saisi constitue un vice de fond entraînant la nullité de l'acte et d'autre part, qu'est affectée du même vice la saisie de fait entre ses propres mains, s'agissant en effet d'un trop versé, de sommes pour lesquelles la CAMEFI n'était plus titrée dès lors que sa créance au titre du prêt reçu par Mme S... était éteinte depuis un versement du 5 avril 2016 ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a annulé la saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2016, sa mainlevée devant être simplement constatée ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que :

Sur la demande principale :

Le 29 avril 2016, une saisie-attribution a été pratiquée par la société CAMEFI entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL MEDITERRANEEN qui disposait d'un trop-perçu suite à un règlement de la part d'APPARTCITY le 5 avril 2016 au titre du prêt de Maître S..., en vertu de la saisie du 22 septembre 2009 ;

Le prêt ayant été totalement remboursé du fait du paiement d'APPARTCITY, la CAISSE INTERFEDERALE se trouvait débitrice envers les époux A... de la somme de 16.053,80 € ;

La CAMEFI a saisi cette somme en vertu de l'acte de prêt de Maître L..., alors que la saisie pratiquée au titre de ce même acte de prêt est toujours en cours, qu'elle n'a jamais été contestée par les époux A..., lesquels ne perçoivent plus les loyers depuis le 3ème trimestre 2009 ;

La saisie-attribution contestée du 29 avril 2016 devra être annulée par le juge de l'exécution qui prononcera la mainlevée ;

Le prêt de 100.867 € a été remboursé dans son intégralité notamment grâce au paiement de la société APPARTCITY du 18 avril 2016 d'un montant de 52.507,51 € fait entre les mains de Maître R..., huissier poursuivant de la CAMEFI ;

En conséquence, il y a lieu de dire que les époux A... sont recevables en leur contestation de la saisie-attribution de créances à exécution successive du 29 avril 2016 par la CAMEFI entre les mains de la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE et dénoncée aux époux A... le 4 mai 2016 ;

Il convient de :

-dire que la CAMEFI est non fondée à agir contre les époux A... dans le cadre de la saisie-attribution du 29 avril 2016 entre les mains de la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE ;

-ordonner l'annulation et la mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2016 entre les mains de la CAISSE INTERFEDERALE CREDIT MUTUEL SUD EUROPE MEDITERRANEE et dénoncée aux époux A... le 4 mai 2016 ;

-prononcer la déchéance de la CAMEFI de son droit de recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS ;

S'agissant de la saisie du 22 septembre 2009 entre les mains d'APPARTCITY, il y a lieu de dire que la créance due au titre du prêt de 100.867 € reçu par Maître S... le 14 décembre 2009 est entièrement soldée ;

Il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2009 ;

Sur la SAS APPARTCITY :

Au vu des pièces produites par la société APPARCITY, notamment le décompte précis et détaillé de sa créance, il est certain que la société CAMEFI a trop perçu la somme de 118.835,16 € ;

La CAMEFI n'a pas imputé le montant de la somme reçue dans le cadre de l'adjudication qu'elle a conduite pour un montant de 40.000 € ;

Il y a lieu de condamner la CAMEFI à restituer à la société APPARTCITY la somme de 118.835 avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement pour qu'elle puisse, selon les droits des créanciers, restituer ces sommes à la LYONNAISE DE BANQUE, créancier de premier rang sur les lots du [...] et de [...], et le CIFFRA pour les lots de [...] ;

En effet, conformément aux dispositions de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution et des voies d'exécution, le créancier poursuivant a une obligation d'information et de tenue de comptabilité lors des saisies-attribution ;

La CAMEFI n'a pas respecté ses obligations, elle n'a pas permis à la société APPARTCITY d'identifier la date de fin de ses obligations ;

La société APPARTCITY est fondée à solliciter la communication des quittances des règlements reçus ;

Il y a lieu de condamner la CAMEFI à communiquer à la société APPARTCITY les quittances de l'ensemble des sommes reçues par cette société, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel, ayant constaté que la CAMEFI avait donné mainlevée de la saisie-attribution du 29 avril 2016, le 28 juin 2017, devait se borner à constater cette mainlevée et à en donner acte aux parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné l'annulation et la mainlevée de ladite saisie-attribution, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 septembre 2009 sans répondre aux conclusions de la CAMEFI dans lesquelles elle faisait valoir, en en justifiant, qu'elle avait déjà donné mainlevée de cette saisie-attribution, le 3 juillet 2017, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Et alors, enfin, qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la CAMEFI à restituer à la SAS APPART'CITY une somme qu'elle a ramenée à 87.032,80 €, quand ce jugement statuait sur la saisie-attribution du 29 avril 2016, portant sur la somme de 16.053,80 €, dont la CAMEFI avait donné mainlevée le 28 juin 2017, cependant que la restitution ainsi ordonnée a trait, pour la somme de 70.779 € excédant celle précitée de 16.053,80 €, à une somme saisie dans le cadre d'une saisie-attribution distincte, du 28 juin 2017, et que la mainlevée de la première ne pouvait justifier la restitution de la somme saisie dans le cadre de la seconde, la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris (n° 18/530) en ce qu'il avait annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI entre ses propres mains le 28 juin 2017 et dénoncée aux époux A... le 03 juillet 2017, condamné la CAMEFI à communiquer à la société APPART'CITY les quittances de l'ensemble des sommes reçues, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et passé de délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et, l'infirmant pour le surplus, condamné la CAMEFI à restituer à la SAS APPART'CITY la somme de 87.032,80 €, et encore, y ajoutant, dit que seule la somme de 40.000 € outre 8.425,86 € au titre des intérêts de retard doit venir s'imputer sur les sommes dues au titre du prêt de Maître L... du 29 décembre 2004 ;

Aux motifs que la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 avril 2016, intervenue le 28 juin 2017 à 9 h, a été immédiatement suivie, à 9h10 d'une saisie-attribution également diligentée par la CAMEFI, en vertu cette fois ci de l'acte de prêt reçu par Me L... et entre les mains de la CAMEFI elle-même, laquelle a répondu à l'huissier instrumentant qu'elle disposait d'une somme totale de 82.627,99 € à la suite des différents règlements effectués par la société APPARTCITY dans le cadre d'une procédure de saisie attribution ayant permis d'apurer le prêt reçu par Me S... ;

Que cette seconde saisie l'a été toutefois en méconnaissance des dispositions des articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'en effet, il n'est pas contestable que la CAMEFI, qui n'est pas la débitrice des époux A..., n'avait pas d'obligation à leur égard, sauf à considérer qu'elle en avait au titre d'un trop perçu mais qui correspond alors à une saisie opérée sans titre exécutoire puisque le prêt S... était soldé ;

Que par ailleurs, et surtout, cette saisie faisait d'échec à l'effet d'attribution immédiate dont bénéficiait la LYONNAISE DE BANQUE par l'effet de la saisie attribution diligentée par celle-ci suivant procès-verbal du 14 juin 2013 ;

Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a prononcé également la nullité de la saisie pratiquée le 28 juin 2017 et en a ordonné la mainlevée ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que La saisie du 28 juin 2017 sera annulée ;

En effet, les sommes que la CAMEFI détient au titre d'un trop-perçu n'ont été recouvrées en vertu d'aucun titre exécutoire ;

Le tiers saisi appelé en la cause n'a pas été informé de ce que les effets de la saisie-attribution faite entre ses mains en 2009 étaient épuisés et a continué à reverser les loyers à la CAMEFI, ce que cette dernière a omis de lui indiquer ;

La procédure a été confirmée par la société APPARTCITY ;

En conséquence, il y a lieu de :

-dire que la CAMEFI détient indument la somme de 123.210,35 € au titre des loyers ;

-dire que la CAMEFI ne peut conserver cette somme de 123.210,35 €.

- annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI entre ses propres mains le 28 juin 2017 et dénoncée aux époux A... le 3 juillet 2017 ;

Sur la Société APPARTCITY :

Au vu des pièces produites par la société APPARTCITY, notamment le décompte précis et détaillé de sa créance, il est certain que la société CAMEFI a trop perçu la somme de 118.835,16 € ;

La CAMEFI n'a pas imputé le montant de la somme reçue dans le cadre de l'adjudication qu'elle a conduite pour un montant de 40.000 € ;

Il y a lieu de condamner la CAMEFI à restituer à la société APPARTCITY la somme de 118.835,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement pour qu'elle puisse, selon les droits des créanciers, restituer ces sommes à la LYONNAISE DE BANQUE, créancier de premier rang sur les lots du [...] et de [...], et le CIFFRA pour les lots de [...] ;

En effet, conformément aux dispositions de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution et des voies d'exécution, le créancier poursuivant a une obligation d'information et de tenue de comptabilité lors des saisies-attribution ;

La CAMEFI n'a pas respecté ses obligations, elle n'a pas permis à la société APPARTCITY d'identifier la date de fin de ses obligations ;

La société APPARTCITY est fondée à solliciter la communication des quittances des règlements reçus ;

Il y a lieu de condamner la CAMEFI à communiquer à la société APPARTCITY les quittances de l'ensemble des sommes reçues par cette société, dans les 15 jours à compter de la date de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

Alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'« il n'est pas contestable que la CAMEFI, qui n'est pas la débitrice des époux A..., n'avait pas d'obligation à leur égard », quand la CAMEFI, qui, dans le cadre de l'exécution de la saisie-attribution du 22 septembre 2009, avait reçu de la société APPART'CITY, tiers saisi, une somme supérieure à la somme qui lui était due par les époux A..., était tenue, vis-à-vis de ceux-ci, d'une obligation de restitution du trop-perçu, la Cour d'appel a violé les articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, d'autre part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, qu'« il n'est pas contestable que la CAMEFI, qui n'est pas la débitrice des époux A..., n'avait pas d'obligation à leur égard, sauf à considérer qu'elle en avait au titre d'un trop perçu mais qui correspond alors à une saisie opérée sans titre exécutoire puisque le prêt S... était soldé », la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs inopérants puisque, à admettre que le trop-perçu intervenu dans le cadre de la saisie-attribution du 22 septembre 2009 « correspond alors à une saisie opérée sans titre exécutoire puisque le prêt S... était soldé », il n'en demeurait pas moins que la CAMEFI, qui avait reçu de la société APPART'CITY, tiers saisi, une somme supérieure à la somme qui lui était due par les époux A..., était tenue, vis-à-vis de ceux-ci, d'une obligation de restitution du trop-perçu, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de troisième part, qu'en considérant qu'« il n'est pas contestable que la CAMEFI, qui n'est pas la débitrice des époux A..., n'avait pas d'obligation à leur égard, sauf à considérer qu'elle en avait au titre d'un trop perçu mais qui correspond alors à une saisie opérée sans titre exécutoire puisque le prêt S... était soldé », quand cette circonstance n'interdisait pas à la CAMEFI, qui se trouvait à la fois débitrice des époux A..., au titre de ce trop-perçu, et créancière de ceux-ci, au titre du prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, de faire pratiquer une saisie-attribution sur elle-même aux fins de recouvrer sa créance, la Cour d'appel a violé les articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Alors, de quatrième part, qu'en considérant que « cette saisie faisait d'échec à l'effet d'attribution immédiate dont bénéficiait la LYONNAISE DE BANQUE par l'effet de la saisie attribution diligentée par celle-ci suivant procès-verbal du 14 juin 2013 », quand l'effet attributif d'une saisie-attribution porte sur la créance d'une somme d'argent disponible entre les mains du tiers saisi, dans le patrimoine de celui-ci, de sorte que l'effet attributif de la saisie-attribution pratiquée par la société LYONNAISE DE BANQUE le 14 juin 2013 portait sur les fonds détenus par la société APPART'CITY, dont elle était débitrice vis-à-vis des époux A..., et non sur ceux dont la société APPART'CITY s'était dessaisie entre les mains de la CAMEFI, ayant donné lieu par la CAMEFI à une saisie-attribution sur elle-même aux fins de recouvrer sa créance issue du prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, de sorte que la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI ne faisait pas échec à l'effet d'attribution immédiate de la saisie-attribution pratiquée par la société LYONNAISE DE BANQUE, la Cour d'appel a violé les articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et alors, enfin, à supposer qu'elle soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris pris de ce que « le tiers saisi appelé en la cause n'a pas été informé de ce que les effets de la saisie-attribution faite entre ses mains en 2009 étaient épuisés et a continué à reverser les loyers à la CAMEFI, ce que cette dernière a omis de lui indiquer », que la circonstance que la CAMEFI ait omis d'informer la société APPART'CITY, tiers saisi, dont elle recevait les paiements, de l'extinction de la créance cause de la saisie ne lui interdisait nullement, puisqu'elle se trouvait ainsi débitrice d'une obligation de restitution, vis-à-vis des époux A..., de faire pratiquer une saisie-attribution sur elle-même aux fins d'obtenir le remboursement de la somme dont elle demeurait créancière, à leur égard, au titre du prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004 ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 211-2 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif des deux jugements entrepris de ce chef, d'avoir condamné la CAMEFI à restituer à la SAS APPARTCITY la somme de 87.032,80 € ;

Aux motifs que :

Aux termes de ses conclusions, la CAMEFI soutient que la saisie n'ayant portée que sur la somme de 16.053,80 €, le juge de l'exécution ne pouvait ordonner le remboursement d'une somme de 118.853,16 € ;

Mais la contestation d'une procédure de saisie attribution n'est pas limitée à celle de la créance objet de la saisie et conformément à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut statuer sur le fond du droit lorsqu'il est saisi à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, ce qui est le cas, de sorte que le débiteur, comme le tiers saisi, est fondé à voir ordonner la restitution de sommes trop versées dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution et ce, au jour où le juge statue ;

Qu'ainsi, la société APPARTCITY, tiers saisi, sollicite condamnation de la société CAMEFI à lui restituer la somme de 118.835,16 € ; qu'elle produit un relevé détaillé des versements effectués au profit de la CAMEFI qui fait apparaître un trop versé de 118.835,16 € au 5 septembre 2016 mais il ne résulte pas de ce décompte que ces versements n'ont été effectués qu'au titre du recouvrement de la créance relative au prêt reçu par Me S... ;

Que la CAMEFI produit de son côté un décompte des versements effectués depuis le 21 avril 2016, date à laquelle un versement de 52.507,51 € laissait un trop versé de 16.053,80 €, jusqu'au 13 avril 2017, soit une somme totale de 87.032,80 €, qui correspond d'ailleurs au décompte des époux A..., somme à laquelle il convient donc de limiter la restitution au tiers saisi, ordonnée à bon droit sur le principe par le premier juge ;

Que s'agissant de la créance de la CAMEFI au titre du prêt reçu par Me L..., les époux A... demandent que soit jugé que la somme de 135.458,66 € s'impute sur la créance correspondant au prêt reçu par Me L... ;

Mais s'ils peuvent prétendre à l'imputation du prix d'adjudication, soit 40.000 €, somme dont les décomptes sur les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 démontrent qu'elle n'a pas été imputée sur la créance de la CAMEFI, ainsi que des intérêts qui ont couru 6 mois après l'adjudication soit un montant de 8.425,86 €, les époux A... ne peuvent y prétendre au titre de la somme de 87.032,80 € qui ne correspond pas en effet à un paiement au titre du prêt L... mais à une somme perçue au préjudice de la Lyonnaise de banque comme rappelé ci avant, raison pour laquelle la restitution au tiers saisi est ordonnée ;

Que les époux A... ne peuvent ainsi voir prospérer cette demande ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que :

Sur la Société APPARTCITY :

Au vu des pièces produites par la société APPARTCITY, notamment le décompte précis et détaillé de sa créance, il est certain que la société CAMEFI a trop perçu la somme de 118.835,16 € ;

Il y a lieu de condamner la CAMEFI à restituer à la société APPARTCITY la somme de 118.835,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement pour qu'elle puisse, selon les droits des créanciers, restituer ces sommes à la LYONNAISE DE BANQUE, créancier de premier rang sur les lots du [...] et de [...], et le CIFFRA pour les lots de [...] ;

En effet, conformément aux dispositions de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution et des voies d'exécution, le créancier poursuivant a une obligation d'information et de tenue de comptabilité lors des saisies-attribution ;

La CAMEFI n'a pas respecté ses obligations, elle n'a pas permis à la société APPARTCITY d'identifier la date de fin de ses obligations ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel, statuant en qualité de juridiction d'appel du juge de l'exécution, dans un litige ayant trait aux suites d'une saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2016 afin de procéder au recouvrement du solde d'un prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, dont la CAMEFI avait donné mainlevée, ainsi qu'à une saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2017 aux mêmes fins, dont elle a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée, n'avait pas le pouvoir d'ordonner la restitution à la SAS APPART'CITY de la somme de 87.032,80 € représentant un trop-versé à la CAMEFI dans le cadre d'une saisie-attribution antérieure, pratiquée le 22 septembre 2009, afin de procéder au recouvrement du solde d'un prêt distinct, constaté par un acte reçu par Maître S... le 14 décembre 2004, dont la CAMEFI avait donné mainlevée ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Alors, d'autre part, que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation au cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il y a dépendance nécessaire entre deux dispositions du même arrêt dans le cas où l'un des motifs de la décision, dont le caractère erroné a entraîné la cassation d'une disposition dont il était le support, constitue également le soutien indispensable d'une autre disposition de l'arrêt ; que la cassation à intervenir sur l'une ou l'autre des cinq branches du deuxième moyen de cassation, qui font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris (n° 18/530) en ce qu'il avait annulé et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI entre ses propres mains le 28 juin 2017, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de l'arrêt ayant condamné la CAMEFI à restituer à la SAS APPART'CITY la somme de 87.032,80 € ;

Alors, de troisième part, qu'en condamnant la CAMEFI à restituer la somme de 87.032,80 euros à la société APPART'CITY, en considérant qu'elle avait été perçue par la CAMEFI au préjudice de la Société LYONNAISE DE BANQUE, à laquelle elle devait revenir puisque celle-ci avait fait procéder à une saisie-attribution sur la société APPART'CITY le 14 juin 2013, antérieurement à la saisie-attribution pratiquée par la CAMEFI le 28 juin 2017, quand l'effet attributif d'une saisie-attribution porte sur la créance d'une somme d'argent disponible entre les mains du tiers saisi, dans le patrimoine de celui-ci, de sorte que l'effet attributif de la saisie-attribution pratiquée par la société LYONNAISE DE BANQUE le 14 juin 2013 portait sur les fonds détenus par la société APPART'CITY, dont elle était débitrice vis-à-vis des époux A..., et non sur ceux dont elle s'était dessaisie entre les mains de la CAMEFI, ayant donné lieu par la CAMEFI à une saisie-attribution sur elle-même aux fins de recouvrer sa créance issue du prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, la Cour d'appel a violé les articles L 211-2 et L 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Et alors, enfin, à supposer qu'elle soit réputée avoir adopté les motifs du jugement entrepris pris de ce que « « conformément aux dispositions de l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution et des voies d'exécution, le créancier poursuivant a une obligation d'information et de tenue de comptabilité lors des saisies-attribution ; la CAMEFI n'a pas respecté ses obligations, elle n'a pas permis à la société APPARTCITY d'identifier la date de fin de ses obligations », que la circonstance que la CAMEFI ait omis d'informer la société APPART'CITY, tiers saisi, dont elle recevait les paiements, de l'extinction de la créance cause de la saisie ne pouvait justifier, au mieux, qu'une condamnation à des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la société APPART'CITY ; qu'en condamnant la CAMEFI à restituer la somme de 87.032,80 € à la société APPARTCITY, la Cour d'appel a violé l'article R 211-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L 211-2 du même code.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 40.000 € outre 8.425,86 € au titre des intérêts de retard doit venir s'imputer sur les sommes dues au titre du prêt de Maître L... du 29 décembre 2004 ;

Aux motifs que :

S'agissant de la créance de la CAMEFI au titre du prêt reçu par Me L..., les époux A... demandent que soit jugé que la somme de 135.458, 66 € s'impute sur la créance correspondant au prêt reçu par Me L... ;

Mais s'ils peuvent prétendre à l'imputation du prix d'adjudication, soit 40.000 €, somme dont les décomptes sur les procès-verbaux de saisie attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 démontrent qu'elle n'a pas été imputée sur la créance de la CAMEFI, ainsi que des intérêts qui ont couru 6 mois après l'adjudication soit un montant de 8.425,86 €, les époux A... ne peuvent y prétendre au titre de la somme de 87 032,80 € qui ne correspond pas en effet à un paiement au titre du prêt L... mais à une somme perçue au préjudice de la Lyonnaise de banque comme rappelé ci avant, raison pour laquelle la restitution au tiers saisi est ordonnée ;

Que les époux A... ne peuvent ainsi voir prospérer cette demande ;

Et aux motifs, le cas échéant réputés adoptés du Tribunal, que :

La CAMEFI n'a pas imputé le montant de la somme reçue dans le cadre de l'adjudication qu'elle a conduite pour un montant de 40.000 € ;

Alors, d'une part, qu'en retenant que les époux A... pouvaient, au titre du prêt constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, « prétendre à l'imputation du prix d'adjudication, soit 40.000 €, somme dont les décomptes sur les procès-verbaux de saisie attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 démontrent qu'elle n'a pas été imputée sur la créance de la CAMEFI, ainsi que des intérêts qui ont couru 6 mois après l'adjudication soit un montant de 8425,86 € », se déterminant ainsi en considération des seuls « décomptes sur les procès-verbaux de saisie attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 », lesquelles avaient été pratiquées afin d'obtenir le recouvrement du solde du prêt précité, quand cette somme de 40.000 € avait déjà été imputée par la CAMEFI au remboursement du prêt distinct constaté par un acte authentique dressé par Maître S... le 14 décembre 2004, dont la CAMEFI avait donné mainlevée, ainsi qu'il résultait du décompte établi par la SCP d'huissiers de justice AIX-JURISTRES le 11 décembre 2018 qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

Et alors, d'autre part, qu'en retenant que les époux A... pouvaient, au titre du prêt constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, « prétendre à l'imputation du prix d'adjudication, soit 40.000 €, somme dont les décomptes sur les procès-verbaux de saisie attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 démontrent qu'elle n'a pas été imputée sur la créance de la CAMEFI, ainsi que des intérêts qui ont couru 6 mois après l'adjudication soit un montant de 8425,86 € », se déterminant ainsi en considération des seuls « décomptes sur les procès-verbaux de saisie attribution des 29 avril 2016 et 28 juin 2017 », lesquelles avaient été pratiquées afin d'obtenir le recouvrement du solde du prêt précité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette somme de 40.000 € n'avait pas déjà été imputée par la CAMEFI au remboursement du prêt distinct constaté par un acte authentique dressé par Maître S... le 14 décembre 2004, dont la CAMEFI avait donné mainlevée, ainsi qu'il résultait du décompte établi par la SCP d'huissiers de justice AIX-JURISTRES le 11 décembre 2018 qu'elle versait aux débats, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris (n° 18/528) en ce qu'il avait prononcé la déchéance de la CAMEFI de son droit à recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS ;

Aux motifs que :

Le juge de l'exécution a fait droit à la demande tendant à voir dire que la CAMEFI est déchue de son droit à recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS ;

Que cette décision n'est effectivement pas motivée mais il résulte des conclusions des époux A... qu'elle procède d'une demande de ces derniers motif pris de ce qu'alors que la saisie-attribution opérée le 22 septembre 2009 entre les mains de la société ODALYS n'était pas contestée, plus aucun loyer n'a été reversé à l'huissier poursuivant à compter du 1er trimestre 2014, sans aucune raison, ce qui constitue une négligence de la CAMEFI du droit de recouvrer ces sommes qu'elle s'est empressées de récupérer auprès d'ODALYS lorsque la demande de déchéance a été formée ;

Qu'il apparaît en effet que la CAMEFI, tenue d'assurer un suivi comptable du règlement de sa créance par le tiers saisi lequel en effet n'est pas en mesure de savoir si d'autres procédures de saisie attribution concourent à ce règlement, ne justifie d'aucune demande ou relance auprès du tiers saisi, ni aucune action à l'encontre de ce dernier, notamment sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et ce sur une période de plus de deux ans, ce qui caractérise la négligence au sens de l'article 211-8 du même code, de sorte que la déchéance prononcée par le premier juge doit être confirmée ;

Alors, d'une part, que la Cour d'appel, statuant en qualité de juridiction d'appel du juge de l'exécution, dans un litige ayant trait aux suites d'une saisie-attribution pratiquée le 29 avril 2016 afin de procéder au recouvrement du solde d'un prêt de 258.401 € constaté par un acte authentique dressé par Maître L... le 29 décembre 2004, dont la CAMEFI avait donné mainlevée, ainsi qu'à une saisie-attribution pratiquée le 28 juin 2017 aux mêmes fins, dont elle a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée, n'avait pas le pouvoir de prononcer la déchéance de la CAMEFI de son droit à recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS, le défaut de paiement considéré s'inscrivant dans le cadre d'une saisie-attribution antérieure, pratiquée sur un autre tiers saisi, le 10 août 2009 (et non le 22 septembre 2009) ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;

Et alors, d'autre part, qu'en prononçant la déchéance de la CAMEFI de son droit à recouvrer la somme de 29.715,14 € correspondant aux loyers du 1er trimestre 2014 au 3ème trimestre 2016 détenue par la Société ODALYS, tiers saisi, après avoir constaté que la CAMEFI avait finalement obtenu son paiement de la société ODALYS, ledit paiement étant intervenu le 3 juillet 2017, avant même que le jugement entrepris soit rendu, la Cour d'appel a violé l'article R 211-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Appart'City

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé les jugements entrepris en ce qu'ils avaient condamné la Camefi à restituer à la sas Appart'City la somme de 118 835,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de leur date et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé, d'avoir condamné la Camefi à restituer à la société Appart'City la somme de 87 032,80 euros ;

AUX MOTIFS QUE « la saisie attribution signifiée le 22 septembre 2009 entre les mains de la société Suites Inn devenue Appart'City en vertu du prêt reçu par Me S... a porté sur les loyers dus aux époux A... au titre des lots dont ils sont propriétaires dans 4 résidences, les résidences [...], [...], [...] et [...], étant précisé qu'ils étaient primés pour les loyers dus au titre des deux premières résidences par l'effet d'une saisie attribution pratiquée le 16 mars 2009 par la société Ciffra pour 97 886,01 euros et 301 022,14 euros. Le 14 juin 2013, la Camefi a été déclarée adjudicataire du lot dont étaient propriétaires les époux A... dans la résidence [...] pour un prix de 40 000 euros qui vient en déduction de sa créance. Le 29 avril 2016, agissant en vertu de l'acte de prêt reçu par Me L... pour paiement d'une somme totale de 299 541,24 euros, outre frais, la Camefi a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la Caisse Interfédérale Crédit Mutuel Sud Europe Méditerranée qui a répondu à l'huissier instrumentaire qu'elle disposait d'une somme de 16 053,80 euros représentant un trop-perçu à la suite d'un règlement de la société Appart'City de 52 507,51 euros le 5 avril 2016 dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Toutefois, il n'est pas contesté qu'à cette date, la Caisse Interfédérale Crédit Mutuel Sud Europe Méditerranée n'avait plus aucune existence légale pour avoir été radiée le 30 mars 2011, ce qui aurait dû rendre en principe toute réponse impossible mais il est relevé qu'il en a été fournie une à l'huissier instrumentant ; elle n'émane pas toutefois du tiers saisi puisque donnée par la Caisse Régionale du Crédit Mutuel Méditerranéen en la personne de M. G..., rédacteur contentieux. La Camefi a donné elle-même mainlevée de la saisie le 28 juin 2017 mais il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'inexistence légale du tiers saisi constitue un vice de fond entraînant la nullité de l'acte et d'autre part qu'est affectée du même vice la saisie de fait entre ses propres mains, s'agissant en effet d'un trop versé de sommes pour lesquelles la Camefi n'était plus titrée dès lors que sa créance au titre du prêt reçu par Me S... était éteinte depuis un versement du 5 avril 2016. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a annulé la saisie attribution pratiquée le 29 avril 2016, sa mainlevée devant être simplement constatée. Cette mainlevée, intervenue le 28 juin 2017 à 9h a été immédiatement suivie, à 9h10 d'une saisie attribution également diligentée par la Camefi, en vertu cette fois-ci de l'acte de prêt reçu par Me L... et entre les mains de la Camefi elle-même, laquelle a répondu à l'huissier instrumentant qu'elle disposait d'une somme totale de 82 697,99 euros à la suite des différents règlements effectués par la société Appart'City dans le cadre d'une procédure de saisie attribution ayant permis d'apurer le prêt reçu par Me S.... Cette seconde saisie l'a été toutefois en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, il n'est pas contestable que la Camefi, qui n'est pas la débitrice des époux A..., n'avait pas d'obligation à leur égard, sauf à considérer qu'elle en avait au titre d'un trop perçu mais qui correspond alors à une saisie opérée sans titre exécutoire puisque le prêt S... était soldé. Par ailleurs, et surtout, cette saisie faisait échec à l'effet d'attribution immédiate dont bénéficiait la Lyonnaise de Banque par l'effet de la saisie attribution diligentée par celle-ci suivant procès-verbal du 14 juin 2013. C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a prononcé également la nullité de la saisie pratiquée le 28 juin 2017 et en a ordonné la mainlevée. Aux termes de ses conclusions, la Camefi soutient que la saisie n'ayant porté que sur la somme de 16 053,80 euros, le juge de l'exécution ne pouvait ordonner le remboursement d'une somme de 118 853,16 euros. Mais la contestation d'une procédure de saisie attribution n'est pas limitée à celle de la créance objet de la saisie et, conformément à l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution peut statuer sur le fond du droit lorsqu'il est saisi à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée, ce qui est le cas, de sorte que le débiteur, comme le tiers saisi, est fondé à voir ordonner la restitution de sommes trop versées dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution et ce, au jour où le juge statue. Ainsi, la société Appart'City, tiers saisi, sollicite condamnation de la société Camefi à lui restituer la somme de 118 835,16 euros ; elle produit un relevé détaillé des versements effectués au profit de la Camefi qui fait apparaître un trop versé de 118 835,16 euros au 5 septembre 2016, mais il ne résulte pas de ce décompte que ces versements n'ont été effectués qu'au titre du recouvrement de la créance relative au prêt reçu par Me S.... La Camefi produit de son côté un décompte des versements effectués depuis le 21 avril 2016, date à laquelle un versement de 52 507,51 euros laissait un trop versé de 16 053,80 euros, jusqu'au 13 avril 2017, soit une somme totale de 87 032,80 euros, qui correspond d'ailleurs au décompte des époux A..., somme à laquelle il convient donc de limiter la restitution du tiers saisi, ordonnée à bon droit sur le principe par le premier juge » ;

1°) ALORS QUE n'ayant pas pratiqué, entre les mains de la société Appart'City, d'autres mesures d'exécution que la saisie-attribution en date du 22 septembre 2009, la Camefi n'était pas susceptible de percevoir de cette société des sommes en recouvrement de créances distinctes de celle relative au prêt reçu par Me S..., cause de cette unique saisieattribution ; qu'il s'ensuit que, sauf preuve contraire dûment administrée par la Camefi, l'ensemble des versements effectués par la société Appart'City entre les mains de la Camefi devaient être décomptés pour déterminer le montant de l'indu ; que, de fait, évoquant en annonce du plan de ses écritures l'intégration dans le décompte produit par la société Appart'City de « sommes touchées dans le cadre d'autres mesures d'exécution », la Camefi, se trouvant dans l'incapacité d'exposer en quoi elle aurait pu ainsi percevoir des sommes dans le cadre d'autres mesures d'exécution, parfaitement inexistantes, n'avait finalement argué dans les développements ainsi annoncés que de la nécessité de tenir compte des intérêts venus s'ajouter aux causes de la saisie et ayant ainsi reporté le moment auquel la créance s'est trouvée éteinte ; qu'en reprochant à la société Appart'City de ne pas prouver que les versements figurant dans son décompte n'avaient été effectués qu'au titre du recouvrement de la créance relative au prêt reçu par Maître S... sans s'expliquer sur les tableaux de l'exposante non contestés par la Camefi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 devenu 1302, 1315 devenu 1353 et 1376 devenu 1302-1 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE la société Appart'City faisait valoir que la Camefi admettait une restitution à hauteur de 87 032,80 euros et refusait ainsi le chiffre de 118 835,16 euros proposé et retenu par le premier juge par cela seul qu'il eut fallu tenir compte des intérêts venus grossir les causes de la saisie ; qu'il en résultait que, cette faculté d'étendre la saisie initiale aux intérêts de retard étant radicalement exclue, la dette de répétition ne pouvait être limitée à la somme de 87 032,80 euros tandis que, finalement, la Camefi n'exposait aucune autre raison valable de limiter l'ampleur de la répétition ; qu'en laissant ce moyen déterminant sans réponse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut créer de toute pièce une contestation non évoquée par celle-ci ; qu'évoquant en annonce du plan de ses écritures l'intégration dans le décompte produit par la société Appart'City de « sommes touchées dans le cadre d'autres mesures d'exécution », la Camefi, se trouvant dans l'incapacité d'exposer en quoi elle aurait pu ainsi percevoir des sommes dans le cadre d'autres mesures d'exécution, parfaitement inexistantes, n'avait finalement argué, dans les développements ainsi annoncés, que de la nécessité de tenir compte des intérêts venus s'ajouter aux causes de la saisie ; qu'elle se bornait ainsi à soutenir que l'extinction de sa créance était survenue plus tardivement ; qu'en reprochant à la société Appart'City de ne pas prouver que les versements figurant dans son décompte n'avaient été effectués qu'au titre du recouvrement de la créance relative au prêt reçu par Maître S..., et en supposant ainsi que la Camefi aurait pu percevoir des sommes dans le cadre d'autres mesures d'exécution, tandis que cette circonstance n'était pas même invoquée par la Camefi, la cour d'appel a ignoré les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en retenant, pour fixer le montant de la répétition de l'indu, que les époux A..., véritables créanciers des loyers indument versés entre les mains de la Camefi, ont eux-mêmes évoqué des versements indus à hauteur de 87 032,80 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 devenu 1302, 1315 devenu 1353 et 1376 devenu 1302-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-16137
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-16137


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.16137
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