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10/12/2020 | FRANCE | N°19-12351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 décembre 2020, 19-12351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1389 F-D

Pourvoi n° T 19-12.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

Mme N... H..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pou

rvoi n° T 19-12.351 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 décembre 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1389 F-D

Pourvoi n° T 19-12.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020

Mme N... H..., veuve J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 19-12.351 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2018 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. W... J..., domicilié [...] ,

3°/ à M. E... J..., domicilié [...] ,

4°/ à M. M... J..., domicilié [...] ,

5°/ à Mme P... J..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de Mme H..., veuve J..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de MM. B..., W..., E... et M... J... et de Mme P... J..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 octobre 2018), et les productions, par requête en date du 24 août 2015, MM. B..., W..., E... et M... J... et Mme P... J... (les consorts J...), enfants de E... Marama J..., décédé le 11 novembre 2013, issus de son union en premières noces avec Mme F..., elle-même décédée, ont attrait devant le tribunal de première instance de Nouméa Mme H..., veuve J..., épouse en secondes noces, aux fins de voir prononcer le rapport à la succession des donations consenties par E... J..., voir juger un recel successoral et la voir priver de ses droits sur la succession.

2. Par ordonnance du 5 janvier 2017, les consorts J... ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire, entre les mains de toute personne pouvant détenir des sommes, deniers ou valeurs au profit ou pour le compte de Mme H..., pour sûreté et conservation d'une certaine somme.

3. Par acte du 12 janvier 2017, les consorts J... ont fait citer Mme H... à l'effet de voir déclarer bonne et valable la saisie conservatoire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme H... fait grief à l'arrêt de valider dans son principe l'ordonnance du 5 janvier 2017 autorisant les consorts J... à pratiquer une saisie conservatoire à son égard, de valider la même ordonnance dans son montant tel qu'il a été autorisé, soit 37 630 000 FCP, de valider la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2017 sur ses comptes détenus par la Société Générale Calédonienne de Banque et par le Centre des chèques postaux de Nouméa, et de la débouter de ses demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie pratiquée entre les mains des établissements bancaires, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation des consorts J... à lui verser des dommages-intérêts pour abus de procédure de saisie alors « que Mme H... veuve J... soutenait que, par suite de la donation entre époux souscrite par acte du 6 novembre 2001 de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve, elle disposait de l'usufruit sur l'intégralité de l'actif successoral de E... J..., que l'instance engagée par les consorts J... en rapport de donations à la succession ne pouvait avoir d'incidence sur l'exercice de ses droits d'usufruitière, que le débat au fond concernant la consistance de l'actif successoral ne pouvait servir de fondement à une atteinte à ses droits d'usufruitière, que les consorts J... ne disposaient pour l'heure que de droits théoriques en nue-propriété et que, quelle que soit la consistance de l'actif net successoral, l'appréhension des fonds compris dans l'usufruit portait atteinte à ses droits, que le recouvrement de la créance ne pourrait intervenir qu'à son décès, lors de l'extinction de l'usufruit, et que la saisie pratiquée, en ce qu'elle emporte dépossession des fonds dont elle a le droit de jouir, constitue une violation de ses droits d'usufruitier (p. 5 à 8) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, à relever que le jugement sur le fond du 25 juin 2018 a dit qu'une somme totale de 57 630 000 CFP devra être rapportée à la succession par Mme H... veuve J..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

5. Tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour valider la saisie conservatoire, l'arrêt relève que le tribunal a fait droit, par jugement du 25 juin 2018, à la demande de rapport successoral à concurrence d'une certaine somme qui devra être rapportée à la succession par Mme H... et retient que les consorts J... justifient en conséquence, au vu de ce jugement et de l'ensemble des pièces communiquées, malgré son absence de caractère définitif, d'une créance paraissant fondée en son principe d'un montant supérieur à la somme retenue par le premier juge dans son ordonnance.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme H... qui faisaient valoir qu'elle bénéficiait d'un droit d'usufruit portant sur l'universalité des biens composant la succession, que l'exercice de ce droit ne saurait dépendre de la décision sur le rapport des donations et que, quelle que soit la consistance de l'actif net successoral, l'appréhension des biens en pleine propriété ne pourrait intervenir qu'à son décès, par l'extinction de l'usufruit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne MM. B..., W..., E... et M... J... et Mme P... J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme H..., veuve J...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé dans son principe l'ordonnance du 5 janvier 2017 autorisant les consorts J... à pratiquer une saisie conservatoire à l'égard de Mme H... veuve J..., d'avoir validé la même ordonnance dans son montant tel qu'il a été autorisé, soit 37 630 000 FCP, d'avoir validé la saisie conservatoire pratiquée le 9 janvier 2017 sur les comptes de Mme H...-J... détenus par la Société Générale Calédonienne de Banque et par le Centre des chèques postaux de Nouméa, et d'avoir débouté Mme H...-J... de ses demandes tendant à l'annulation de la procédure de saisie pratiquée entre les mains des établissements bancaires, à la mainlevée de la saisie et à la condamnation des consorts J... à lui verser des dommages-intérêts pour abus de procédure de saisie ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a fait droit à la demande de rapport successoral relative à l'immeuble situé [...] , à concurrence de 37 630 000 CFP et à celle relative à l'immeuble situé à Punaauia à concurrence de 20 000 000 CFP, soit un total de 57 630 000 CFP, qui devra être rapporté à la succession par Mme H... ; que les consorts J... justifient, au vu de ce jugement et des pièces communiquées, malgré son absence de caractère définitif, d'une créance paraissant fondée en son principe d'un montant supérieur à la somme retenue par le premier juge dans son ordonnance ; qu'en l'état du grave conflit familial opposant les parties, le risque de dissipation de la somme devant revenir aux héritiers est manifeste ; qu'en conséquence, les conditions prévues pour la délivrance de l'autorisation de pratiquer la saisie conservatoire sont réunies ; que le tribunal disposait des éléments d'appréciation pour apprécier le montant de la saisie sans prononcer un sursis à statuer dans l'attente du jugement sur le fond ; que le montant de la saisie autorisée correspond à la créance paraissant fondée en son principe dès le jour du dépôt de la requête ;

1) ALORS QUE Mme H... veuve J... soutenait que, par suite de la donation entre époux souscrite par acte du 6 novembre 2001 de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession au jour de son décès sans exception ni réserve, elle disposait de l'usufruit sur l'intégralité de l'actif successoral de E... J..., que l'instance engagée par les consorts J... en rapport de donations à la succession ne pouvait avoir d'incidence sur l'exercice de ses droits d'usufruitière, que le débat au fond concernant la consistance de l'actif successoral ne pouvait servir de fondement à une atteinte à ses droits d'usufruitière, que les consorts J... ne disposaient pour l'heure que de droits théoriques en nue-propriété et que, quelle que soit la consistance de l'actif net successoral, l'appréhension des fonds compris dans l'usufruit portait atteinte à ses droits, que le recouvrement de la créance ne pourrait intervenir qu'à son décès, lors de l'extinction de l'usufruit, et que la saisie pratiquée, en ce qu'elle emporte dépossession des fonds dont elle a le droit de jouir, constitue une violation de ses droits d'usufruitier (p. 5 à 8) ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, à relever que le jugement sur le fond du 25 juin 2018 a dit qu'une somme totale de 57 630 000 CFP devra être rapportée à la succession par Mme H... veuve J..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

2) ALORS QUE le créancier qui demande l'autorisation de saisir conservatoirement un bien doit rapporter la preuve que le recouvrement de sa créance semble en péril et que le juge doit vérifier, même d'office, que cette condition est remplie ; qu'en se bornant à affirmer par un motif général applicable à tout litige de nature familiale, qu'en l'état du grave conflit familial opposant les parties, le risque de dissipation de la somme devant revenir aux héritiers est manifeste sans préciser en quoi Mme H... veuve J... mettrait en péril la créance invoquée par les consorts J..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé, de nouveau, l'article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-12351
Date de la décision : 10/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 29 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 déc. 2020, pourvoi n°19-12351


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot, SCP Cabinet Colin - Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12351
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