LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 20-83.355 F-D
N° 3103
9 DÉCEMBRE 2020
CG10
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. A... I... et Mme N... I... ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 octobre 2020, des questions prioritaires de constitutionnalité, qui sont identiques, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 27 mai 2020, qui les a condamnés, le premier, des chefs de blanchiment aggravé, corruption passive, prise illégale d'intérêt et déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, à cinq ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, dix ans d'inéligibilité, dix ans d'interdiction d'exercer au sein d'un organisme gérant des fonds publics et a ordonné une mesure de confiscation, la seconde, des chefs de blanchiment aggravé et déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, à quatre ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer et à dix ans d'inéligibilité et a ordonné une mesure de confiscation.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller,les observations de la SCP Celice-Texidor-Perier, avocat de Mme N... I..., les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. A... I..., les observations de la SCP Foussard et Froger avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Des observations en défense ont été produites.
1. Les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
« La portée effective que confère une interprétation constante de la Cour de cassation aux articles 324-1 du code pénal et 9-1 du code de procédure pénale, selon laquelle le blanchiment constituant un délit distinct, la prescription qui le concerne est indépendante de celle qui s'applique à l'infraction originaire, est-elle conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de nécessité des peines et à la garantie des droits consacrés par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?»
2. Les disposition législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
4. Les demandeurs, qui relèvent que le blanchiment peut avoir pour infraction d'origine des délits mineurs comme des crimes, soutiennent que le législateur aurait dû, d'une part, prévoir des délais de prescription différents en fonction de la gravité de l'infraction d'origine, d'autre part, instaurer un délai butoir, débutant à la commission des faits originels, à l'issue duquel l'infraction de blanchiment aurait été prescrite.
5. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
6. Les règles relatives à la prescription de l'action publique du délit de blanchiment sont conformes aux principes dégagés par le Conseil constitutionnel (Cons. Const. 24 mai 2019, décision n° 2019-785 QPC) qui confie au législateur le soin de fixer des règles qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions pour tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf décembre deux mille vingt.