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09/12/2020 | FRANCE | N°20-83004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 2020, 20-83004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-83.004 F-D

N° 3102

9 DÉCEMBRE 2020

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Sogea Sud-Ouest hydraulique a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité

à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 20-83.004 F-D

N° 3102

9 DÉCEMBRE 2020

CG10

NON LIEU À RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020

La société Sogea Sud-Ouest hydraulique a présenté, par mémoire spécial reçu le 1er octobre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 28 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Nouvelle-Aquitaine à effectuer des opérations de visite et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Sogea Sud-Ouest hydraulique,et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Nouvelle-Aquitaine, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Un mémoire en réponse et des observations complémentaires ont été produits.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 450-4 du code de commerce dans leur rédaction en vigueur du 5 juin 2016 au 1er janvier 2020, qui prévoient que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 du même code peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu'à la saisie de documents et de tout support d'information, sans prévoir ni que ces opérations doivent avoir pour but de rechercher la preuve d'infractions déterminées, ni que seuls les éléments utiles à cette recherche peuvent être appréhendés, lorsque ces restrictions sont expressément prévues dans d'autres matières équivalentes (fiscale, douanière, monétaire et financière), aux articles L. 16B et L. 38 du code de procédure fiscale, 64 du code des douanes et L. 621-12 du code monétaire et financier, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile qui en découle, ainsi qu'au principe d'égalité, garantis par les articles 1er, 2 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et le préambule de la Constitution de 1958 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En effet, d'une part l'article L. 450-4 du code de commerce renvoie expressément à l'article L. 450-1, lequel permet de définir avec suffisamment de précision le cadre des enquêtes dans lesquelles les agents de l'administration peuvent procéder sur le fondement de ce texte aux opérations de visites et de saisies, soit les enquêtes liées à l'application des titres II et III du livre 4 du code de commerce, destinées à rechercher les preuves de pratiques anticoncurrentielles ou d'opérations de concentration prohibées.

6. D'autre part, selon l'interprétation de ce texte par la chambre criminelle de la Cour de cassation, le juge du fond doit exercer un contrôle effectif sur les présomptions de pratiques prohibées et les agissements dont la preuve est recherchée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du neuf décembre deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-83004
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Premier Président près la Cour d'appel de Bordeaux, 28 janvier 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 2020, pourvoi n°20-83004


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:20.83004
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