LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 décembre 2020
Interruption d'instance renvoi au 23 mars 2021
Mme BATUT, président
Arrêt n° 789 F-D
Pourvoi n° Q 20-11.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
1°/ O... R..., ayant été domicilié [...] , décédé en cours d'instance,
2°/ la Société de gynécologie obstétrique docteur [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 20-11.869 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant au Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société de gynécologie obstétrique docteur O... R... et de O... R..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat du Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. O... R... s'est pourvu le 28 janvier 2020 contre un arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Colmar dans une instance l'opposant au Groupement de coopération sanitaire des 3 frontières.
2. Il est justifié par une production de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano du décès de O... R..., survenu le [...].
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
DIT que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 23 mars 2021 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.